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21/09/2000 | FRANCE | N°98/07847

France | France, Cour d'appel de Douai, 21 septembre 2000, 98/07847


COUR D'APPEL DE DOUAI

HUITIEME CHAMBRE

ARRET DU 21/09/2000 APPELANTS Monsieur X... Y... par la SCP COCHEME-KRAUT Avoués Assisté de Maître WEPPE, avocat au barreau de ARRAS Madame H. Z... par la SCP COCHEME-KRAUT Avoués Assistée de Maître WEPPE, Avocat au barreau de ARRAS INTIME SA Banque S. Z... par ses dirigeants légaux Z... par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT Avoués Assistée de Maître LE GENTIL, avocat au barreau de ARRAS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur A... et Monsieur DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publiqu

e du SIX JUIN DEUX MILLE tenue par Madame GEERSSEN, Magistrat chargé du...

COUR D'APPEL DE DOUAI

HUITIEME CHAMBRE

ARRET DU 21/09/2000 APPELANTS Monsieur X... Y... par la SCP COCHEME-KRAUT Avoués Assisté de Maître WEPPE, avocat au barreau de ARRAS Madame H. Z... par la SCP COCHEME-KRAUT Avoués Assistée de Maître WEPPE, Avocat au barreau de ARRAS INTIME SA Banque S. Z... par ses dirigeants légaux Z... par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT Avoués Assistée de Maître LE GENTIL, avocat au barreau de ARRAS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur A... et Monsieur DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du SIX JUIN DEUX MILLE tenue par Madame GEERSSEN, Magistrat chargé du rapport, qui a entendu seule les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame ANCEL-DHOLLANDE ARRET B..., prononcée l'audience publique du VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE date indiquée à l'issue des débats, par Madame GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Madame C..., Greffier. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 09/05/2000 D... le jugement contradictoire rendu par le Tribunal

d'instance de ARRAS en date du 22 mai 1998 - D... l'appel formé le 9 juillet 1998 par Monsieur et Madame Jacques X... D... les conclusions déposées le 9 novembre 1998 pour Monsieur et Mme X...; D... les conclusions déposées le 19 avril 1999 pour la SA BANQUE S.; D... l'ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2000 Attendu que le jugement entrepris a condamné Monsieur et Madame X... à payer à la-banque la somme de 101.586,26 F avec intérêts au taux de 9,89 % l'an et 7.724,16 F avec intérêts au .taux légal, à compter du 5 septembre 1996 en leur qualité de caution depuis le 20 juin 1996 de leur fils David, artisan photograveur, mis en redressement judiciaire le 4 octobre 1996 avec cessation des paiements fixée au 1er octobre ; que la prise d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur leur maison a été autorisée le 7 mai 1997; Attendu que Monsieur et Madame X... ont interjeté appel aux motifs que lors de l'octroi du crédit de 100.000 F remboursable en 4 ans au taux effectif global de 9,89 % l'an, le compte de David X... était largement débiteur ce qui a conduit quelques mois plus tard à sa mise en redressement judiciaire ; qu'étant interdit bancaire par les soins de la banque S., Monsieur X... ne pouvait être caution à l'égard de cette banque, que la mention manuscrite irrégulière entache de nullité le cautionnement dont le montant en chiffres n'est pas figuré en toutes lettres et enfin que le montant des intérêts n'étant pas repris dans leur engagement, ils ne sauraient en être tenus; Sur l'octroi abusif de crédit par la banque S. à Monsieur X... fis des cautions Attendu qu'une telle exception personnelle à M. David X..., ne peut être invoquée par la caution et ne peut l'être que par voie de demande reconventionnelle et non en tant que moyen de défense ; qu'enfin la preuve d'une telle obligation n'est pas rapportée, le premier bilan établi à l'automne 1995 révélant un résultat bénéficiaire de 273.222 F, exonéré d'impôt sur les bénéfices; Sur la violation de l'article 2018 du code civil

Attendu qu'il est loisible à un établissement de crédit d'accepter le cautionnement de toute personne même interdite bancaire, cette situation n'étant pas synonyme d'insolvabilité ; que les dispositions de cet article protectrices des seuls intérêts du créancier ne peuvent être invoquées par la caution pour se soustraire à son engagement; Sur la nullité de l'acte qui ne mentionne pas La somme en toutes lettres Attendu que seule une des deux cautions a écrit qu'elle s'engageait dans la limite de "110 mille" francs et non comme elle aurait dû écrire cent dix mille francs ; que cependant la mention chiffrée est correctement rédigée ; que cet élément figurant au pied de l'acte même du prêt de 100.000 F, comportant toutes les caractéristiques de ce prêt (4 ans - taux effectif global 9,89 % l'an etc...) la caution concernée par cette imperfection ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir eu conscience de la portée de son engagement, l'acte valant commencement de preuve par écrit complété par les mentions de l'acte de prêt; Sur le droit aux intérêts conventionnels Attendu que le cautionnement de Monsieur et Madame X... mentionne les intérêts mais sans en préciser le taux ; que celui-ci est néanmoins porté sur l'acte de prêt au pied duquel figure les deux cautionnements ; que la caution ne saurait donc sérieusement soutenir avoir ignoré ce taux; Sur la demande d'article 700 du nouveau code de procédure civile Attendu que la banque S. demande 5.000 F sur le fondement de cet article, qu'il sera fait droit à sa demande ; que les époux X... succombant en leur appel ne peuvent qu'être déboutés de leur demande à ce titre; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel principal ; CONFIRME le jugement ; Y ajoutant :

CONDAMNE Monsieur et Madame X... au paiement de la somme de 5.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la banque S.; LES CONDAMNE aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions

de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, F. C... I.GEERSSEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 98/07847
Date de la décision : 21/09/2000

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Responsabilité du créancier envers le débiteur principal - Mise en oeuvre - Demande reconventionnelle ou défense au fond - /

L'exception personnelle du débiteur invoquée par la caution ne peut l'être que par voie de demande reconventionnelle et non en tant que moyen de défense


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2000-09-21;98.07847 ?
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