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21/09/2000 | FRANCE | N°98/07497

France | France, Cour d'appel de Douai, 21 septembre 2000, 98/07497


COUR D'APPEL DE DOUAI

HUITIEME CHAMBRE

ARRET DU 21/09/2000 APPELANT C. Représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP LE MARC'HADOUR POUILLE-GROULEZ Avoués Assistée de Maître COURTIN, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIME Mademoiselle D. AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE du 13/11/1998 BAJ N°591780029808228 Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT Avoués Assistée de Maître GODIN, avocat au barreau de VALENCIENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur BECH et Monsieur DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique

du QUATORZE JUIN DEUX MILLE tenue par Madame GEERSSEN, Magistrat chargé du ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

HUITIEME CHAMBRE

ARRET DU 21/09/2000 APPELANT C. Représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP LE MARC'HADOUR POUILLE-GROULEZ Avoués Assistée de Maître COURTIN, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIME Mademoiselle D. AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE du 13/11/1998 BAJ N°591780029808228 Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT Avoués Assistée de Maître GODIN, avocat au barreau de VALENCIENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur BECH et Monsieur DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du QUATORZE JUIN DEUX MILLE tenue par Madame GEERSSEN, Magistrat chargé du rapport, qui a entendu seule les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame DUMONT ARRET CONTRADICTOIRE , prononcé à l'audience publique du VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE date indiquée à l'issue des débats, par Madame GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Madame DUMONT , Greffier. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 09/05/2000 Vu le jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal d'instance de

VALENCIENNES le 2 juillet 1998 ; Vu l'appel formé le 20 août 1998 par la C. ; Vu les conclusions déposées le 8 octobre 1998 pour la C. ; Vu les conclusions déposées le 1er juin 1999 pour Mademoiselle D. ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2000 ; Attendu que le jugement entrepris a condamné Mademoiselle D. à payer à la C. la somme de 8 342,34 F avec intérêts judiciaires à compter du 25 février 1998 date de la mise en demeure; Attendu que la C. a fait appel, le premier juge ayant refusé de condamner la débitrice au paiement de 10 125 F de frais de "forçage"et de rejet de chèque et autres frais, elle demande donc la condamnation de la débitrice au paiement de la somme de 18.467,34 F; Attendu que Mademoiselle D. sollicite la confirmation du jugement, le compte étant resté débiteur plus de trois mois sans offre préalable de crédit, de telle sorte que la C. est déchue du droit aux intérêts, qu'elle ne peut se facturer unilatéralement des frais bancaires nombreux et élevés alors que le découvert autorisé était de 2.000 F et enfin l'octroi d'un délai de deux ans avec versements mensuels de 400 F; Sur la déchéance du droit aux intérêts Attendu que selon historique du compte, celui-ci était débiteur au-delà de l'autorisation de découvert de 2 000 F, le 21 octobre 1997 ; qu'il a été clôturé le 25 février 1998 ; qu'aucune somme représentative d'intérêts n'y figure ; que si la déchéance du droit aux intérêts encourue par tout prêteur s'applique à l'ensemble des intérêts courus sur le solde débiteur d'un compte bancaire ayant fonctionné à découvert pendant plus de trois mois, l'historique du compte ne relève aucune perception à ce titre Sur la demande en paiement de frais contractuels (frais de forçage, frais de rejet) Attendu que si, ni la convention d'ouverture de compte ni le document énonçant les conditions générales du fonctionnement du compte ne précisent le montant des sommes que la C est autorisée à percevoir en cas de rejet pour défaut de provision d'un chèque ou d'un prélèvement

et si la mention finale de la convention d'ouverture du compte selon laquelle le titulaire du compte satellis étudiant reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales et pris connaissance de la tarification en vigueur est trop imprécise pour qu'il en soit déduit que Mademoiselle D. était effectivement informée du coût spécifique des opérations de rejet, et si la C. ne rapporte pas la preuve d'un accord donné par Mademoiselle D. pour l'autoriser à percevoir de tels frais à hauteur des sommes prélevées sur le compte et n'établit pas avoir, comme elle le prétend, affiché à l'intérieur des locaux d'accueil du public les tarifs des opérations litigieuses, Mademoiselle D. apporte la preuve par la production de ses relevés de compte de ce que fin novembre 1997 elle était informée de l'existence, du montant et de l'importance de ces frais ; qu'elle ne justifie ni n'invoque avoir protesté dans le mois de la réception des relevés litigieux alors que l'article 6.1 des conditions générales de compte de particulier précisent que passé un mois suivant l'envoi du relevé de compte mensuel, le titulaire est réputé avoir approuvé les opérations constatées sur le relevé de compte ; que dans ces conditions le jugement sera infirmé et Mademoiselle D. condamnée à payer les 10.125 F de frais prélevés par la C. jusqu'au 23 -février 1998, date de clôture du compte ; que d'ailleurs Mademoiselle D. a signé une reconnaissance de dette (pièce 3) le 11 décembre 1997 pour 18.100 F avec intérêts à 16,5 % l'an montant du solde de son compte débiteur le 11 décembre 1997 envers la C.; Attendu que la C. ne précisant pas le point de départ des intérêts judiciaires il y lieu de le fixer à la date de l'assignation, soit le 9 avril 1998 ; Sur la demande de délais Attendu que Mademoiselle justifie de ce qu'après avoir obtenu son diplôme en juin 1997, elle n'a eu qu'un emploi temporaire de secrétaire ; qu'elle justifie de ressources modestes de telle sorte que sa demande en paiement par mensualités de 400 F pour

deux ans peut être accueillie ; que la demande de réduction du taux d'intérêt est sans objet dès lors que la condamnation est assortie du taux d'intérêt légal ; qu'en revanche, sa demande d'imputation des paiements en priorité sur le capital peut être accueillie ; Sur la demande en article 700 du -nouveau code de procédure civile de la C., qu'il ne parait pas inéquitable de laisser à celle-ci la charge de ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevables l'appel principal et l'appel incident ; CONFIRME le jugement entrepris sauf à l'émender sur le montant de la condamnation prononcée ; Statuant à nouveau : CONDAMNE Mademoiselle D. à payer à la C. la somme de 18.467,34 F avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 1998 date de l'assignation ; DIT que Mademoiselle D. s'acquittera de sa dette envers la C. en 23 mensualités de 400 F et une vingt quatrième qui comprendra le solde en principal et les intérêts, ces mensualités devant être payées le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois qui suivra la signification du présent arrêt ; DIT qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité, l'intégralité de la somme restant due deviendra exigible quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur ; DIT que les versements s'imputeront en priorité sur le capital ; CONDAMNE Mademoiselle D. aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, F. DUMONT I.GEERSSEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 98/07497
Date de la décision : 21/09/2000

Analyses

BANQUE - Compte - Relevé - Réception par le titulaire - Absence de protestation - Effets - Solde débiteur

La réception sans protestation ni réserve par le titulaire d'un découvert en compte, des relevés de compte mentionnant les frais appliqués au débit, informe celui-ci de leur existence. Il est donc tenu de les payer


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2000-09-21;98.07497 ?
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