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21/09/2000 | FRANCE | N°98/01851

France | France, Cour d'appel de Douai, 21 septembre 2000, 98/01851


COUR D'APPEL DE DOUAI

HUITIEME CHAMBRE

ARRET DU 21/09/2000 APPELANT SA BANQUE N. X... par ses dirigeants légaux X... par la SCP LE MARC'HADOUR POUILLE-GROULEZ Avoués Assistée- de Maître SIX, avocat au barreau de BETHUNE INTIMES Monsieur et Madame Y... Z... par la SCP CONGOS VANDENDAELE Avoués Assistés de la SCP MUSSAULT VAQUETTE, avocats au barreau de ARRAS Madame A... épouse Y... X... par Maître QUIGNON Avoué Assistée de Maître HURE avocat au barreau de BETHUNE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur B... et Monsieur DEJARDIN, Co

nseillers DEBATS à l'audience Publique du SIX JUIN DEUX MILLE tenue par...

COUR D'APPEL DE DOUAI

HUITIEME CHAMBRE

ARRET DU 21/09/2000 APPELANT SA BANQUE N. X... par ses dirigeants légaux X... par la SCP LE MARC'HADOUR POUILLE-GROULEZ Avoués Assistée- de Maître SIX, avocat au barreau de BETHUNE INTIMES Monsieur et Madame Y... Z... par la SCP CONGOS VANDENDAELE Avoués Assistés de la SCP MUSSAULT VAQUETTE, avocats au barreau de ARRAS Madame A... épouse Y... X... par Maître QUIGNON Avoué Assistée de Maître HURE avocat au barreau de BETHUNE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur B... et Monsieur DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience Publique du SIX JUIN DEUX MILLE tenue par Madame GEERSSEN, Magistrat chargé du rapport, qui a entendu seule les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour 'dans son délibéré. GREFFIER : Madame ANCEL-DHOLLANDE ARRET C... prononcé à l'audience publique du VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE date indiquée à l'issue des débats, par Madame GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Madame D..., Greffier. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 23/05/2000 Vu le jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal de grande instance de BETHUNE le 9 décembre 1997; Vu l'appel formé le 12 février 1998 par la SA BANQUE N.; Vu les conclusions déposées le 23 avril 1999 pour la

BANQUE N.; Vu les conclusions déposées le 2 novembre 1998 pour Monsieur et Madame Y...; Vu les conclusions déposées le 23 juin 1999 pour Madame A...; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2000; Attendu que le jugement entrepris constatant l'irrégularité de l'engagement de caution de Madame A... et de Monsieur et Madame Y..., au regard des dispositions de l'article 1326 du code civil, a débouté la SA B. de sa demande en paiement de la somme de 493.095,16 F arrêtée au 2-2 novembre 1995 avec intérêts de retard de 13,16 % l'an, solde restant dû sur la créance déclarée et admise à titre privilégié et hypothécaire pour un montant de 699.845,60 F à la liquidation judiciaire de la SARL Z., à l'égard de laquelle ils s'étaient portés cautions le 7 avril 1986 d'un prêt de 750.000 F fait par la BANQUE N. pour l'achat d'un fonds de commerce par cette SOCIETE ; Attendu que la BANQUE N. a fait appel aux motifs que le cautionnement est régulier et queue a justifié de sa créance par la production d'un décompte arrêté au 16 juin 1997 mentionnant divers versements et établissant celle-ci à la somme de 493.095,16 F ; Sur la validité du cautionnement Attendu qu'au pied de l'acte de vente sous seing privé du fonds de commerce en date du 7 avril 1986 Madame A..., gérante de la SARL Z., Monsieur et Madame Y..., notamment se sont portés cautions à hauteur de "sept cent cinquante mille francs intérêts, frais et accessoires" ; que cette mention incomplète en ce qu'elle ne comporte pas l'indication de la somme en chiffres vaut néanmoins comme commencement de preuve par écrit ; qu'elle est complétée par les mentions figurant dans le corps de l'acte de vente : article 10 - intérêts : taux de 13,05 % (TEG 13,16 %), crédit de 750.000 F sur 12 ans remboursable en 48 trimestrialités de 31.137 F chacune - article 13 le cautionnement est solidaire et indivisible entre eux et envers la banque avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion dans les mêmes conditions d'exigibilité normale ou

anticipée du crédit en principal intérêts et accessoires ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré la mention manuscrite ainsi complétée comme ne faisant pas preuve de l'engagement de caution; Sur l'erreur, vice du consentement Attendu que les cautions invoquent leur totale ignorance de la vie des affaires, Monsieur Y... étant plombier de son état, Madame Y... à l'époque aide ménagère puis vendeuse en boucherie et Madame A... vendeuse en boulangerie ; Attendu cependant que Madame A... était gérante de la SARL Z. ayant pour objet l'achat et l'exploitation d'un fonds de commerce de bar restaurant ; que Monsieur et Madame Y... étaient associés à parts égales pour chacun 25% avec Madame A... et Monsieur E... aujourd'hui décédé dans la société créée le 19 février 1986 à cette occasion ainsi qu'il résulte des statuts et Madame Y... a été employée comme serveuse ; que les cautions ne peuvent sérieusement soutenir qu'elles ignoraient tout de la vie des affaires ; qu'en outre Madame A... et Monsieur E... ont affecté hypothécairement un immeuble et qu'il en aurait été de même de Monsieur et Madame Y... si l'immeuble qu'ils habitaient avait été leur propriété ; qu'enfin, la disproportion entre les ressources de la caution et le montant du cautionnement n'est pas constitutive d'erreur sur la substance; Sur le montant de leur engagement Attendu que la BANQUE N. ayant fourni un état exact de sa créance admise à la liquidation judiciaire de la SARL Z. prononcée le 14 février 1992 et clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 7 octobre 1994 puisqu'elle a justifié du versement de la somme de 206.750,44 F correspondant à la vente de l'immeuble affecté hypothécairement par Monsieur E... et Madame A... ; le jugement sera donc infirmé; Sur la déchéance du droit aux intérêts Attendu que la BANQUE N. ne justifie pas avoir fourni l'information annuelle requise par l'article 48 de la loi du le' mars 1984, de telle sorte qu'elle ne peut exiger que le taux d'intérêt légal à

compter de la première mise en demeure reçue par les cautions, soit à compter du 22 décembre 1995; Sur la demande de délais des cautions Attendu que celles-ci ont bénéficié des délais de procédure, que si elles fournissent un état de leurs ressources fort modiques, elles ne font aucune proposition concrète de règlement et n'ont d'ailleurs jamais offert d'en faire qu'elles seront déboutées de leurs demandes; Sur la demande en paiement de dommages-intérêts et d'article 700 du nouveau code de procédure civile de la BANQUE N. Attendu que la BANQUE N. ne rapporte pas la preuve d'une faute de Monsieur et Madame Y... ou de Madame A... ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; Attendu qu'il ne parait pas inéquitable de laisser à la BANQUE N. la charge de ses frais irrépétibles; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevables l'appel principal et l'appel incident; INFIRME le jugement entrepris; CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame Y... et Madame A... à payer la somme de 493.095,16 F avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 1995; Y ajoutant: REJETTE les demandes en dommages-intérêts et article 700 du nouveau code de procédure civile de la BANQUE N.; CONDAMNE Monsieur et Madame Y... et Madame A... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, F. D... I.GEERSSEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 98/01851
Date de la décision : 21/09/2000

Analyses

CAUTIONNEMENT - Preuve - Acte sous seing privé - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Défaut - Commencement de preuve par écrit.

Lorsque la mention relative au montant de l'engagement cautionné et placée au pied d'un acte de vente est incomplète en ce qu'elle ne comporte pas l'indication de la somme en chiffre, elle vaut commencement de preuve par écrit dès lors qu'elle est complétée par des mentions figurant dans le corps même de l'acte de vente

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Consentement - Erreur.

La disproportion entre les ressources de la caution et le montant du cautionnement n'est pas constitutive d'une erreur sur la substance


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2000-09-21;98.01851 ?
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