COUR D'APPEL DE DOUAI
HUITIEME CHAMBRE
ARRET DU 21/09/2000 APPELANT Monsieur D. AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE du 14/11/1997 BAJ N°591780029707487 Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT Avoués Assisté de Maître COQUERELLE, avocat au barreau de DOUAI INTIME SA D. Représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER Avoués Assistée de Maître GODIN, avocat au barreau de DOUAI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur BECH et Monsieur DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du QUATORZE JUIN DEUX MILLE tenue par Madame GEERSSEN, Magistrat chargé du rapport, qui a entendu seule les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a du compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Madame DUMONT ARRET CONTRADICTOIRE , prononcé à 1 audience publique du VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE date indiquée à l'issue des débats, par Madame GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Madame DUMONT, Greffier. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 09/05/2000 Vu le jugement contradictoire rendu par le Tribunal d'instance de LILLE le 8 novembre 1996 ; Vu l'appel formé le
25 juillet 1997 par Monsieur D. ; Vu les conclusions déposées le 20 novembre 1997 pour Monsieur D. ; Vu les conclusions déposées le 6 mars 1998 pour la SA BANQUE D. ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2000; Attendu que le jugement entrepris a condamné Monsieur D. à payer à la SA BANQUE D. la somme de 36.362,79 F avec intérêts conventionnels au taux de 16,95% l'an à compter du 8 novembre 1996 et capitalisation clés intérêts échus sur une année, sur le fondement d'une offre préalable de crédit du 18 juin 1994; Attendu que Monsieur D. a fait appel parce qu'ayant signifié ses écritures le 24 mai 1996 par acte d'huissier de justice au mandataire de la SA D. , il n'était pas forclos à invoquer les irrégularités de l'offre de crédit qui ne comporte pas sa date d'expiration, ne lui a pas été remise en double exemplaire, ne précise pas le coût de l'assurance et, ne laisse pas apparaître le formulaire détachable de rétractation, qu'en conséquence, la société créancière est déchue du droit à tout intérêt; qu'au surplus, il a seulement manqué à ses obligations de juillet 1995 à mars 1996 pour 9 mensualités et non 10 de telle sorte que la créance s'établit à la somme de 19.754,08 F , qu'il sollicite le bénéfice de l'article 1244.1 du code civil (délais de deux ans - imputation des paiements sur le capital- intérêts au taux légal pour les échéances reportées) ; Attendu que la SOCIETE D. s'oppose à toutes ces demandes à l'octroi des délais de paiement et sollicite l'indemnité de 8 0/o du capital restant dû soit 1.816,60 F et les intérêts échus depuis l'assignation 3.259,104 F; Sur la forclusion quant aux irrégularités qui affecteraient l'offre préalable de crédit du 18 juin 1994 Attendu que le point de départ du délai de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable par voie d'action ou d'exception est la date à laquelle le constat de crédit est définitivement formé soit au jour de la prise d'effet du contrat c'est à dire à la date d'expiration du délai de
rétractation de 7 jours ; que la signification d'écritures par actes du palais après l'assignation du débiteur devant le Tribunal d'instance n'est pas de nature à interrompre le délai de forclusion de l'article L 311.37 du code de la consommation ; que s'agissant d'une procédure orale les moyens ne peuvent être soutenus que lors de l'audience du tribunal ; Sur le montant de la créance Attendu que Monsieur D. justifiant de ce qu'il a effectué des paiements à l'huissier de la SOCIETE D. (2.300 F le 30 octobre 1995 et 2.000 F le 21 novembre 1995) une condamnation en deniers ou quittances sera prononcée ; Attendu que la lettre de mise en demeure envoyée le 27 février 1996 à Monsieur D. mentionne que les échéances (1.649,63 F) ne sont plus honorées depuis le mois de juin 1995 ; que le premier juge a relevé que les échéances de juin 1995 à mars 1996 ont été impayées soit dix mensualités et non neuf comme le voudrait Monsieur D. qui retient la période de juillet 1995 à mars 1996 ; qu'en dehors du fait qu'il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts pour irrégularité de l'off-re préalable, le décompte arrêté par le jugement n'est pas critiqué par Monsieur D. ; que la SOCIETE D. qui réclame l'indemnité de pénalité de 8% soit 1.816,60 F sera déboutée pour les mêmes motifs que dans le jugement; que celui-ci sera donc confirmé quant au quantum de la créance ; Sur La demande de délais de Monsieur D. et de bénéfice de l'article 1244.1 du code civil: Attendu que Monsieur D. ne fournit aucun renseignement sur sa situation actuelle ; qu'il a bénéficié des délais de procédure qu'en conséquence, sa demande de délais de paiement et la demande d'imputation des paiements par priorité sur le capital qui en découle sera rejetée; Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile de la SOCIETE D. ; qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de cette société, ses frais irrépétibles; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt
contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevables l'appel principal et l'appel incident; CONFIRME le jugement sauf à préciser que la condamnation est faite en deniers ou quittances Y ajoutant, REJETTE la demande d'article 700 du nouveau code de procédure civile de la SOCIETE D. ; CONDAMNE Monsieur D. aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, F. DUMONT
I.GEERSSEN