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21/09/2000 | FRANCE | N°97/06426

France | France, Cour d'appel de Douai, 21 septembre 2000, 97/06426


COUR D'APPEL DE DOUAI

HUITIEME CHAMBRE

ARRET DU 21/09/2000 APPELANT SA C. L. Représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP LE MARC'HADOUR POUILLE-GROULEZ Avoués Assistée de la SCP TIRY, avocats au barreau de VALENCIENNES INTIMES Monsieur S. Représenté par la SCP CARLIER-REGNIER Avoués Assisté de Maître DONNEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES Madame L. épouse S. Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER Avoués Assistée de Maître DONNEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES Madame D. épouse S. Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER Avoués Assisté

e de Maître DONNEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

HUITIEME CHAMBRE

ARRET DU 21/09/2000 APPELANT SA C. L. Représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP LE MARC'HADOUR POUILLE-GROULEZ Avoués Assistée de la SCP TIRY, avocats au barreau de VALENCIENNES INTIMES Monsieur S. Représenté par la SCP CARLIER-REGNIER Avoués Assisté de Maître DONNEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES Madame L. épouse S. Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER Avoués Assistée de Maître DONNEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES Madame D. épouse S. Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER Avoués Assistée de Maître DONNEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur BECH et Monsieur DEJARDIN, Conseillers DEBATS à 1'audience publique du QUATORZE JUIN DEUX MILLE tenue par Madame GEERSSEN, Magistrat chargé du rapport, qui a entendu seule les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de -procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame DUMONT ARRET CONTRADICTOIRE , prononcé à l'audience publique du VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE date indiquée à l'issue des débats, par Madame GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Madame DUMONT , Greffier. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 09/05/2000 Vu le jugement contradictoire rendu par le Tribunal de grande instance de VALENCIENNES le 30 mai 1997 ; Vu

l'appel formé le 18 juillet 1997 par la SA C. L. ; Vu les conclusions déposées le 1er septembre 1997 pour la SA C. L. ; Vu les conclusions déposées le 9 mars 1998 pour Madame S. L. , Monsieur S. et Madame D. épouse S. ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2000; Attendu que le jugement entrepris a débouté le C. L. de sa demande en paiement de la somme de 81.716,99 F avec intérêts au taux conventionnel de 15,03% à compter du 13 février 1995 à l'encontre de Madame L. épouse S. et de Monsieur et Madame S. D. respectivement épouse et parents du débiteur principal S. mis en redressement judiciaire le 13 février 1995 et ayant obtenu un plan de redressement sur 8 ans avec remboursement intégral des créanciers le 22 janvier 1996 par le Tribunal de commerce de VALENCIENNES; Attendu que le C. L. a fait appel. faisant valoir que la déchéance du terme du prêt du 14 janvier 1991 cautionné le même jour par trois actes séparés par l'épouse et les parents de Monsieur S. a été prononcée suite à une mise en demeure adressée le 26 janvier 1994 au débiteur principal pour non paiement des échéances de septembre 1993 à janvier 1994 pour 14.135 F d'avoir à régler avant le 15 février 1994 et demeurée vaine ; que cette déchéance du terme a entraîné la production le 4 mai 1995 de sa créance au redressement judiciaire de Monsieur S. pour un montant de 81.716,99 F correspondant au capital rendu exigible le 29 avril 1994 101.985,51 F 20.268,52 F, sommes versées par le débiteur, et son admission pour ce montant le 19 octobre 1995 ; qu'en vertu des conditions générales du contrat de prêt article 5 - les intérêts conventionnels sont majorés de trois points soit 15,03 % l'an et dus à compter de l'ouverture de la procédure collective ; qu'enfin, il a informé les cautions, conformément aux prescriptions de l'article 48 de la loi du ler mars 1984, ainsi qu'en témoignent les prélèvements de frais d'information des cautions sur le compte de Monsieur S. en mai 1992 pour 272,78 F, en mai 1993 pour 284,64 F et en mai 1994 pour

la même somme, alors que les cautions l'en avaient dispensé ; il s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement; Sur la créance du C. L. Attendu que le C. L. n'a pas prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt du 14 janvier 1991 conclu pour 7 ans au taux de 12,03 % l'an remboursable par mensualités de 2.827 F jusqu'au 18 janvier 1998, le 13 février 1995, à cause de l'ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal mais parce que sa lettre de mise en demeure du 26 janvier 1994 pour non paiement des échéances de septembre 1993 à janvier 1994 est restée vaine, de telle sorte que la déchéance du terme était acquise dès le 15 février 1994 ; qu'il justifie ainsi avoir déclaré sa créance et même avoir été admis pour la somme dont il réclame le paiement; que le jugement sera donc infirmé; Sur le taux d'intérêt conventionnel Attendu que les cautions ont signé chacune un acte de cautionnement solidaire avec le débiteur portant au recto mention du taux d'intérêt soit 12,03 % ; qu'à supposer la mention manuscrite imparfaite en ce qu'elle ne reproduit pas le taux, les cautions ne peuvent soutenir avoir ignoré le montant des intérêts et n'avoir pas eu conscience de la portée de leur engagement sur ce point; Attendu en ce qui concerne la majoration de trois points figurant à l'article 5 des conditions générales du contrat de prêt annexées à l'acte de cession du fonds de commerce, que ce dernier n'a été signé que du seul débiteur principal ; que la formule générale dans les obligations garanties par le cautionnement selon laquelle la caution déclare inutile de rappeler et dont elle accepte qu'elles lui soient applicables parce qu'elle connaît toutes les conditions, alors que l'obligation garantie indique seulement un taux de 12,03% ne vaut pas acceptation d'un taux de 15,03 % l'an ; qu'en conséquence, seul le taux de 12,03% est applicable ; Attendu cependant que le C. L. se contente de faire état de perception de frais élevés en 1992, 1993 et 1994 pour justifier de ce qu'il a

souscrit à l'obligation, d'ordre public, d'information des cautions ; qu'il ne rapporte donc pas la preuve de ce que l'information exigée des établissements financiers par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 et dont il ne peut s'exonérer par une clause contraire de l'acte de cautionnement a été fournie conformément à ses prescriptions, qu'il sera donc déchu du droit aux intérêts conventionnels dans ses rapports avec les cautions à compter du 1er janvier 1992 ; Sur la demande de délais de paiement Attendu que les cautions ne versent aucune justification à l'appui de cette demande ; que les délais de procédure leur ont procuré davantage que les deux ans maximum autorisés par le texte ; qu'elles seront déboutées de cette demande; Sur les demandes en article 700 du nouveau code de procédure civile des cautions et du C. L. qu'il n'y a pas lieu de les accueillir ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel principal; INFIRME le jugement; CONDAMNE Madame L. épouse S. , Monsieur et Madame S.-D. à payer au C. L. , chacun solidairement avec le débiteur, la somme de 81.716,09 F sous déduction des intérêts conventionnels à compter du l'janvier 1992 et des sommes versées par le débiteur principal, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 1995 date de la mise en demeure; REJETTE la demande de délais des cautions DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ni en première instance ni en cause d'appel FAIT MASSE des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils se partageront par moitié; AUTORISE le recouvrement des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, F. DUMONT I. GEERSSEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 97/06426
Date de la décision : 21/09/2000

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Terme - Déchéance.

La déchéance du terme du contrat de prêt a été prononcée suite à une mise en demeure adressée au débiteur principal pour le non-paiement des échéances et demeurée vaine et, non à cause de l'ouverture du redressement judiciaire du débiteur survenu par la suite

PRET - Prêt d'argent - Prêteur - Etablissement de crédit - Obligation - Crédit à une entreprise - Information annuelle de la caution.

La banque qui se contente de faire état de perceptions de frais élevés lors des premiers remboursements du prêt, ne rapporte pas la preuve de ce que l'information exigée par l'article 48 de la loi du 1 mars 1984 et dont elle ne peut s'exonérer par une clause insérée dans l'acte de cautionnement, a été fournie. En conséquence, elle est échue du droit aux intérêts conventionnels dans ses rapports avec les cautions


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2000-09-21;97.06426 ?
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