La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2000 | FRANCE | N°97/06424

France | France, Cour d'appel de Douai, 21 septembre 2000, 97/06424


COUR D'APPEL DE DOUAI

HUITIEME CHAMBRE

ARRET DU 21/09/2000 APPELANTS Monsieur M. AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE du 12/12/1997 BAJ N°591780029708749 Représenté par la SCP CARLIER-REGNIER Avoués Assisté de Maître-OLIVIER, avocat au barreau de LILLE Monsieur F. Représenté par la SCP CARLIER-REGNIER Avoués Assisté de Maître OLIVIER, avocat au barreau de LILLE Madame V. épouse F. Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER Avoués Assistée de Maître OLIVIER, Avocat au barreau de LILLE INTIMES SA S. Représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP CONGOS VAN

DENDAELE Avoués Mademoiselle D. Assignée à personne par exploit du 9 février 1998...

COUR D'APPEL DE DOUAI

HUITIEME CHAMBRE

ARRET DU 21/09/2000 APPELANTS Monsieur M. AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE du 12/12/1997 BAJ N°591780029708749 Représenté par la SCP CARLIER-REGNIER Avoués Assisté de Maître-OLIVIER, avocat au barreau de LILLE Monsieur F. Représenté par la SCP CARLIER-REGNIER Avoués Assisté de Maître OLIVIER, avocat au barreau de LILLE Madame V. épouse F. Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER Avoués Assistée de Maître OLIVIER, Avocat au barreau de LILLE INTIMES SA S. Représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP CONGOS VANDENDAELE Avoués Mademoiselle D. Assignée à personne par exploit du 9 février 1998. N'a pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur BECH et Monsieur DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du QUATORZE JUIN DEUX MILLE tenue par Madame GEERSSEN, Magistrat chargé du rapport, qui a entendu seule les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans-son délibéré. GREFFIER : Madame DUMONT ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE , prononcé à l'audience publique du VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE date indiquée

à l'issue des débats, par Madame GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Madame DUMONT , Greffier. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 09/05/2000 Vu le jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal de grande instance de LILLE le 30 avril 1997 ; Vu l'appel formé le 23 juillet 1997 par Monsieur M. , Monsieur et Madame F. ; Vu les conclusions déposées le 24 novembre 1997 et 25 février 1999 pour Monsieur M. et Monsieur et Madame F. ; Vu les conclusions déposées le 3 mars 1998 pour la SA S.; Vu l'assignation avec notification de conclusions de Mademoiselle D. par acte d'huissier du 9 février 1998 signifié à sa personne; Vu l'ordonnance de clâture rendue le 9 mai 2000; Attendu que le jugement entrepris a con damné solidairement Monsieur M. , Mademoiselle D. , Monsieur et Madame F. à payer à la SA S. la somme de 647.859,49 F , avec intérêts au taux conventionnel de 14,5 % l'an sur celle de 594.711,04 F à compter du 26 novembre 1996 et Monsieur et Madame F. solidairement à payer celle de 160.000 F avec intérêts au taux légal à compter de la même date; Attendu que Monsieur M. , Monsieur et Madame F. ont fait appel et demandent qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision judiciaire qui statuera sur la responsabilité de la SA S. dans l'octroi des crédits litigieux mise en cause par le liquidateur judiciaire de la société ainsi que de celle réengagée par la SA S. à l'encontre de Mademoiselle D. ; Attendu que la société demande la confirmation du jugement sauf en ce qu'il lui a refusé le bénéfice de l'article 1154 du code civil qui est de droit; Attendu que les appelants ne versent aucune pièce à l'appui de leurs affirmations ; que les deux procédures alléguées ne s'opposent pas à la reconnaissance de la créance de la SA S., que Mademoiselle D. ayant été assignée à personne, il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire ; que ne critiquant pas le quantum de la créance arrêtée par le tribunal au vu des documents produits par la SA S., il y a lieu de

confirmer le jugement sauf en ce qu'il a déchu le créancier du bénéfice de l'article 1154 du code civil; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel principal; CONFIRME le jugement entrepris sauf en, ses dispositions ayant rejeté la capitalisation des intérêts ; Statuant à nouveau: DIT que les intérêts se capitaliseront conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; CONDAMNE Monsieur M. , Monsieur F. et Madame V. épouse F. aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, F. DUMONT I.GEERSSEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 97/06424
Date de la décision : 21/09/2000

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Règlement des créanciers

Dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, ne s'oppose pas à la reconnaissance de la créance d'une banque qui a engagée une action en paiement en vue de son recouvrement auprès des débiteurs, l'attente de décisions judiciaires dont l'une statuera sur la responsabilité de cette banque pour avoir octroyé abusivement la créance dont le paiement est réclamée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2000-09-21;97.06424 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award