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21/09/2000 | FRANCE | N°96/10235

France | France, Cour d'appel de Douai, 21 septembre 2000, 96/10235


COUR D'APPEL DE DOUAI

HUITIEME CHAMBRE

ARRET DU 21/09/2000 APPELANT Monsieur M. Représenté par Maître QUIGNON Avoué Assisté de Maître CARPENTIER, avocat au barreau de DOUAI INTIMES CAISSE REGIONALE C. Représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assisté de Maître SEQUEVAL substituant Maître BUFFIN, Avocat au barreau de LILLE Madame M. Assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses par exploit du 19 juin 1997 ASSIGNE en reprise d'instance Maître T. en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur

M. Assigné et réassigné par exploits des 2 juin 1999 et 14 février 2000. N'a p...

COUR D'APPEL DE DOUAI

HUITIEME CHAMBRE

ARRET DU 21/09/2000 APPELANT Monsieur M. Représenté par Maître QUIGNON Avoué Assisté de Maître CARPENTIER, avocat au barreau de DOUAI INTIMES CAISSE REGIONALE C. Représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assisté de Maître SEQUEVAL substituant Maître BUFFIN, Avocat au barreau de LILLE Madame M. Assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses par exploit du 19 juin 1997 ASSIGNE en reprise d'instance Maître T. en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur M. Assigné et réassigné par exploits des 2 juin 1999 et 14 février 2000. N'a pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur BECH et Monsieur DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du SIX JUIN DEUX MILLE tenue par Madame GEERSSEN, Magistrat chargé du rapport, qui a entendu seule les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER :

Madame ANCEL-DHOLLANDE ARRET CONTRADICTOIRE , prononcé à l'audience publique du VINGT ET UN-SEPTEMBRE DEUX MILLE date indiquée à l'issue

-des débats, par Madame GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute- avec-- Madame DUMONT , Greffier. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 09/05/2000 Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal d'instance de LILLE le 25 octobre 1996 ; Vu l'appel formé le 4 décembre 1996 par Monsieur M. ; Vu les conclusions déposées le 14 octobre 1997 par Monsieur M. ; Vu le procès-verbal de recherches infructueuses concernant Madame M. B. par acte d'huissier du 19 juin 1997 ; Vu l'assignation en reprise d'instance du 2 juin 1999 de Maître T. ès qualités de représentant des créanciers suite à l'ouverture de redressement judiciaire civil de Monsieur M. par le Tribunal de Commerce de LILLE le 16 mars 1999, opérée par la CAISSE REGIONALE C. ; Vu la réassignation 14 février 2,000 de Maître T. ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur M. opéré par jugement du Tribunal de commerce de ROUBAIX le 15 juin 1999 ; Vu les conclusions déposées le 18 juin 1997 par la CAISSE REGIONALE C.; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2000 ; Attendu que Madame M. B. assignée selon les modalités de l'article 659 du nouveau code de procédure civile n'a pu être jointe, il y a lieu de statuer par application des dispositions de l'article 474 du nouveau code de procédure civile par arrêt réputé contradictoire ; Attendu que l'assignation du représentant des créanciers au redressement judiciaire de l'appelant contient copie de la déclaration de créance de la CAISSE REGIONALE C. ; que Maître T. n'a pas constitué avoué en dépit de cette assignation et de sa réassignation en qualité de liquidateur judiciaire ; que les conclusions de Monsieur M. Déposées le 14 octobre 1997 ne sont donc pas reprises par le liquidateur judiciaire ; en application des dispositions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, elles sont irrecevables ; Attendu que n'étant saisi d'aucun moyen au soutien de l'appel, la Cour ne peut que faire droit à la demande de l'intimée tendant à la confirmation du jugement

entrepris ; Attendu sur la demande d'article 700 du nouveau code de procédure civile de la CAISSE REGIONALE C. ; qu'il n'y a pas lieu de l'accueillir ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, REJETTE l'appel comme non soutenu ; CONFIRME le jugement entrepris Y ajoutant: REJETTE la demande d'article 700 du nouveau code de procédure civile de la CAISSE REGIONALE C.; DIT que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. LE GREFFIER

LE PRESIDENT F.DUMONT

I. GEERSSEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 96/10235
Date de la décision : 21/09/2000

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Voies de recours - Appel - Appel d'une partie

Le débiteur ayant déposé ses conclusions avant l'ouverture de la liquidation judiciaire en vue de l'appel formé contre un jugement, le liquidateur judiciaire qui n'a pas constitué avoué malgré deux assignations, ne les a donc pas reprises, ce qui entraîne leur irrecevabilité en application de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2000-09-21;96.10235 ?
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