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19/09/2000 | FRANCE | N°2000-3585

France | France, Cour d'appel de Douai, 19 septembre 2000, 2000-3585


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS R.G N 2000/3585

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2000 APPELANTE : Mme X... Y... demeurant à LALLAING (59167) COMPARANTE assistée de Maître LACROIX, avocat au barreau de DOUAI EN PRESENCE DE M. X... Jean Z... ... ; LA COUR,

Par ordonnance en date du 7 JUIN 2000, le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de DOUAI a suspendu le droit de visite de Madame X... A... sur son petit-fils Frédéric né en 1984 et actuellement placé à l'Aide Sociale à l'Enfance.

Cette décision était notifiée le 8 JUIN 2000.

Madame X

... en relevait appel le 15 JUIN 2000 par déclaration au Greffe de son conseil.

E...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS R.G N 2000/3585

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2000 APPELANTE : Mme X... Y... demeurant à LALLAING (59167) COMPARANTE assistée de Maître LACROIX, avocat au barreau de DOUAI EN PRESENCE DE M. X... Jean Z... ... ; LA COUR,

Par ordonnance en date du 7 JUIN 2000, le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de DOUAI a suspendu le droit de visite de Madame X... A... sur son petit-fils Frédéric né en 1984 et actuellement placé à l'Aide Sociale à l'Enfance.

Cette décision était notifiée le 8 JUIN 2000.

Madame X... en relevait appel le 15 JUIN 2000 par déclaration au Greffe de son conseil.

Elle indiquait à la Cour ne pas comprendre une telle décision à raison du lien important existant entre elle et Frédéric.

Son conseil soutenait des conclusions tendant à l'annulation pure et simple de la décision déférée vu l'article 1183 du Nouveau Code de

Procédure Civile et l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

La représentante du Département était entendue en ses observations.

Le Ministère Public était entendu en ses conclusions.

MOTIVATION

En application des articles 1182, 1183, 1186 du Nouveau Code de Procédure Civile, 375-1 alinéa 2 du Code Civil, les parties doivent être convoquées par le Juge des Enfants, entendues et leur adhésion doit être recherchée à la mesure envisagée, à moins que leur audition soit impossible ou incompatible avec l'urgence de la mesure.

Ces règles édictées par les articles susvisés sont d'ordre public et évidemment destinées à protéger les droits fondamentaux des familles et les libertés individuelles.

Leur non respect entraîne l'annulation pure et simple de la mesure prise.

En l'espèce, il apparaît que le Juge des Enfants saisi par un rapport de l'Aide Sociale à l'Enfance lui signalant la difficulté dans l'exercice du droit de visite de la grand-mère paternelle, dont le prénom est Y... et non A..., a pris la mesure de suspension du droit de visite, dispensant les parties de comparaître mais sans convocation de la grand-mère et donc sans justification de la dispense de comparaître et sans caractérisation de l'urgence, empêchant une convocation et une audition de la grand-mère.

En effet, l'imminence d'un droit de visite ne pouvait suffire à caractériser une urgence incompatible avec une audition de la grand-mère dès lors que les difficultés signalées dans l'exercice du droit de visite l'étaient depuis quelques temps déjà. Au surplus, la grand-mère réside à une adresse fixe à laquelle elle pouvait être rapidement jointe.

Il apparaît dès lors que la mesure prise l'a été en enfreignant les dispositions des articles susvisés et doit être en conséquence annulée purement et simplement, le droit de visite accordé précédemment à Madame X... Y..., en application du Jugement du 6 JANVIER 2000, reprenant ainsi vigueur.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en Chambre du Conseil, en assistance éducative,

ANNULE l'ordonnance rendue par le Juge des Enfants de DOUAI le 7 JUIN 2000,

CONSTATE que Madame X... Y... bénéficie d'un droit de visite sur son petit-fils Frédéric conformément au jugement du 6 JANVIER 2000,

ORDONNE le retour du dossier au Juge des Enfants saisi,

LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 2000-3585
Date de la décision : 19/09/2000

Analyses

MINEUR - Assistance éducative - Procédure

Les dispositions édictées par les articles 1182, 1183, 1186 du nouveau Code de procédure civile et 375-1 alinea 2 du Code civil, destinées à protéger les droits fondamentaux des familles et les libertés individuelles, sont d'ordre public et leur non-respect entache les décisions intervenues d'un vice de forme tel qu'elles doivent être purement et simplement annulées. Ainsi en est-il de l'ordonnance par laquelle un juge des enfants suspend le droit de visite accordé à la grand-mère d'un mineur, sans que celle-ci ait été convoquée à l'audience, alors même l'urgence de la mesure justifiant l'absence de convocation n'était pas caractérisée


Références :

Articles 1182, 1183, 1186 du Code de procédure civile (Nouveau) Article 375-1 du Code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2000-09-19;2000.3585 ?
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