COUR D'APPEL DE DOUAI HUITIEME CHAMBRE ARRET DU 18/05/2000 APPELANT S.A. X... venant aux droits de la X...
Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT Avoués Assistée de Maître FARINA, avocat INTIMES Monsieur X... Y... par Maître QUIGNON Avoué Assistée de Maître DEBARBIEUX BONNEL, avocat au barreau de ARRAS Monsieur X... Y... par Maître QUIGNON Avoué Assisté de Maître DEBARBIEUX BONNEL, avocat au barreau de ARRAS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur Z... et Monsieur DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du VINGT NEUF MARS DEUX MILLE tenue par Madame GEERSSEN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu seule les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREPPIER : Madame A... ARRET B..., prononcé à l'audience publique du DIX HUIT MAI DEUX MILLE, date indiquée à l'issue des débats par Madame GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Madame A..., Greffier. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 21/03/2000 Vu le jugement contradictoire du Tribunal d'instance d'ARRAS le 25 avril 1997 ; Vu l'appel du 19 juin 1997 formé par la X... aux droits de laquelle vient la SA X...; Vu les conclusions déposées le 16 octobre 1997 et le 6 février 1998 pour la SA X... ; Vu les conclusions déposées le 12 janvier 1998 pour MM. X... ès qualités d'héritiers de leur mère X...; Vu l'ordonnance de ciâture du 21 mars 2000; Attendu que le jugement entrepris a annulé le titre exécutoire délivré le 4 décembre 1995 pour 53.389,74 F par la X... aux droits de laquelle vient la SA X..., à l'encontre de la succession de Josiane X... sous le n°296 imputation au compte 419 ; que la X... a interjeté appel; Sur la validité du titre exécutoire Attendu que
Josiane X... a souscrit un contrat de prêt personnel n°l60 06900 102 de 60.000 F au TEG de 15,56 % selon offre préalable du 7 décembre 1992, remboursable par mensualités de 1.431,18 F en cinq ans, auprès de la X..., en son agence d'ARRAS ; que celle-ci, le 10 décembre 1992, lui a remis le chèque de 58.865,43 F correspondant ; que Josiane X... est décédée le 5 janvier 1994 ; que la Compagnie d'assurances a refusé sa garantie, l'emprunteur ayant volontairement mis fin à ses jours ; que le 4 décembre 1995, la Caisse a émis et envoyé à la succession de losiane X... un titre exécutoire pour 53.389,74 F en principal correspondant à échéances impayées du 30 décembre 1993 au 30 janvier 1994 2.862136 F capital restant dû après paiement de l'échéance du 30 janvier 1994 50.527,38 F qu'il résulte de l'article 532 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile que la notification peut être faite aux héritiers et représentants d'une personne décédée collectivement et sans désignation de noms et qualités ; que les fils de Josiane X... ont d'ailleurs le 26 décembre 1995 contesté ce titre exécutoire et saisi le tribunal d'instance ; que sur la forme la notification est régulière Sur la créance alléguée Attendu que les héritiers n'ayant pas renoncé à la succession ou accepté sous bénéfice d'inventaire, sont tenus de payer la dette du de cujus ; que celle-ci est établie par le décompte produit ; que la défunte encaissé le chèque et exécuté le contrat jusqu'à son décès ; que le fait que pour d'autres prêts il y ait eu des offres préalables au nom de différentes personnes et des sommes versées par le X... à Mesdames F. ou X... est sans intérêt dans la présente discussion s'agissant d'une offre faite à Madame X... et d'un prêt souscrit par Madame X..., perçu par elle et exécuté par elle ; qu'il était prévu que la X... était chargée des virements mais qu'il appartient à la succession de Josiane X... de démontrer que leur auteur s'est libéré de son obligation de remboursement, ce qu'elle ne fait pas ; qu'il sera donc fait droit à
la demande de la SOCIETE X... et le jugement infirmé en conséquence; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel principal Infirme le jugement; Dit que les poursuites seront reprises sur le fondement du titre de recette exécutoire du 4 décembre 1995 à l'encontre de MM. X... es qualités d'héritiers de Josiane X...; Rejette la demande d'article 700 du nouveau code de procédure civile de la SOCIETE X... Condamne MM. C... dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, F. A... I. GEERSSEN