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18/05/2000 | FRANCE | N°1997/5082

France | France, Cour d'appel de Douai, 18 mai 2000, 1997/5082


COUR D'APPEL DE DOUAI

HUITIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 18/05/2000 APPELANT Madame X... DE Y... Z... par la SCP CONGOS VANDENDAELE Avoués Assistée de Maître CRAMEZ, avocat au barreau de LILLE INTIME SA BANQUE N. Z... par ses dirigeants légaux Z... par la SCP LE MARC'HADOUR POUILLE-GROULEZ Avoués Assistée de Maître ARNOUX, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur A... et Monsieur DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du VINGT NEUF MARS DEUX MILLE tenue par Madame GEERSSEN, magistrat chargé du rap

port, qui a entendu seule les plaidoiries en application des articles...

COUR D'APPEL DE DOUAI

HUITIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 18/05/2000 APPELANT Madame X... DE Y... Z... par la SCP CONGOS VANDENDAELE Avoués Assistée de Maître CRAMEZ, avocat au barreau de LILLE INTIME SA BANQUE N. Z... par ses dirigeants légaux Z... par la SCP LE MARC'HADOUR POUILLE-GROULEZ Avoués Assistée de Maître ARNOUX, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur A... et Monsieur DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du VINGT NEUF MARS DEUX MILLE tenue par Madame GEERSSEN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu seule les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame B... ARRET C... , prononcé à l'audience publique du DIX HUIT MAI DEUX MILLE, date indiquée à l'issue des débats par Madame GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Madame B... , Greffier. ORDORNNANCE DE CLOTURE en date du 07/03/2000 Vu le jugement contradictoire rendu par le Tribunal de grande instance de LILLE le 24 avril 1997; Vu l'appel formé le 18 -juin 1997 par Madame X... DE Y... ; Vu les

conclusions déposées le 20 octobre 1997 pour Madame X... DE Y... ; Vu les conclusions déposées le 12 janvier 1998 pour la BANQUE N.; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2000; Attendu que le jugement entrepris a rejeté la demande en paiement de Madame X... née DE Y... de la somme de 113.142 F par la BANQUE N. correspondant à la perte financière résultant pour elle de la rétrocession progressive du reliquat d'une assurance groupe décès, contractée par son mari, décédé le 29 mai 1991, au fur et à mesure du paiement par la Société S. des échéances d'un prêt à 1.400.000 F accordé par la BANQUE N. à la SOCIETE C. le 6 février 1986 avec sa caution et celle de X... , prêt repris le 1er février 1992 par la SOCIETE S. après fusion absorption avec la SA C.; Attendu que Madame X... fait grief à ce jugement de se contredire, quant au bénéficiaire de l'assurance groupe d'autoriser la BANQUE N. à percevoir en octobre 1991 le capital restant dû au décès de X... et de ne se libérer du reliquat qu'au fur et à mesure des trimestrialités versées par la SOCIETE S. et à exiger de la caution qu'elle se porte garant des engagements de la SOCIETE S.; Sur l'assurance groupe souscrite par la BANQUE N. auprès des AGF Attendu que cette assurance collective est prévue au bénéfice de la contractante c'est à dire la BANQUE N. pour qu'elle perçoivent les sommes dues en cas de décès de son assuré Monsieur X... ; qu'en vertu de ce contrat, la BANQUE N. a perçu le 6 novembre 1991 la somme de 580.922 F correspondant au capital restant dû par la SOCIETE C. après paiement de l'échéance du deuxième trimestre 1991, trimestre durant lequel Monsieur X... est décédé ; que le versement de cette somme éteint le prêt et rend inutile la caution de Madame X... ; que Madame X... n'a donc droit au versement d'aucun capital mais celui de ne pas être inquiétée par le remboursement du prêt ; que si Madame X... préfère que le prêt soit repris par la SOCIETE S. mais ne veut pas se porter caution des engagements de cette dernière, la BANQUE N. ne

peut restituer les versements faits en double par la SOCIETE S. qu'au fur et à mesure de ceux-ci ; qu'ainsi la BANQUE N. n'a pas commis de faute et la demande de Madame X... est infondée ; Sur la demande de dommages-intérêts et d'article 700 du nouveau code de procédure civile Attendu que la BANQUE N. ne caractérise pas la faute de Madame X... ; qu'il n'y a pas lieu d'accorder les dommages-intérêts demandés; Attendu qu'en revanche il y a lieu de faire droit à la demande d'article 700 du nouveau code de procédure civile et d'accorder à la BANQUE N. la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevables l'appel principal et l'appel incident; Confirme le jugement entrepris; Et y ajoutant : Condamne Madame X... à payer à la BANQUE N. la somme de 5.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Rejette la demande de dommages-intérêts de la BANQUE N. Condamne Madame X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT F. B...

I. GEERSSEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 1997/5082
Date de la décision : 18/05/2000

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Contrat de prêt

Lorsqu'en vertu d'un contrat d'assurance collective souscrit par l'emprunteur à la suite du contrat de prêt, le prêteur a perçu, au décès de celui-ci, une somme correspondant au capital restant dû, le prêt est éteint et rend inutile la caution. Cette dernière n'a donc droit au versement d'aucun capital et n'a pas à être inquiétée par le remboursement du prêt


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2000-05-18;1997.5082 ?
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