COUR D'APPEL DE DOUAI HUITIEME CHAMBRE ARRET DU 18/05/2000 * * * No RG : 1997/05013 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ARRAS du 24/04/1997 Réf :
I.G./F.D. APPELANTE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE M. ,
Société à capital variable agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 38 place Jean Jaurès 62680 MERICOURT
Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, Avoués
Assistée de Maître FARINA, avocat au barreau d'Arras INTIMEE
SARL I.,
ayant son siège social 38 Parc d'Activités du Gard BP 179 62303 LENS CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT Avoués
Assistée de la SCP GRIFFON-COQUERELLE, avocat au barreau de Douai INTIME
Monsieur Hervé X...,
demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Les Glycines, Bâtiment 2 83400 HYERES Assigné et réassigné à mairie par actes d'huissier de justice en date des 14 octobre et 31 décembre 1997 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme GEERSSEN, Président M. Y... et M. DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du VINGT NEUF MARS DEUX MILLE tenue par Mme GEERSSEN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu seule les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
GREFFIER :Mme Z... ARRET REPUTE A..., prononcé à l'audience publique du DIX HUIT MAI DEUX MILLE, date indiquée à l'issue des débats par Mme GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Mme Z..., Greffier. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 07/03/2000
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 24 avril 1997 par le tribunal de grande instance d'ARRAS ;
Vu l'appel formé le 16 juin 1997 par la CAISSE de CREDIT MUTUEL DE M. ;
Vu les conclusions déposées le 27 janvier 2000 pour la CAISSE de CREDIT MUTUEL de M. ;
Vu les conclusions déposées le 6 mars pour la SARL I. ;
Vu l'arrêt de la huitième chambre en date du 2 décembre 1997 prononçant l'exécution provisoire du jugement entrepris à concurrence de la somme de 56 969,74 francs dans ses dispositions qui condamnent le CREDIT MUTUEL à payer à la SARL I. La somme de 112 067,34 francs. Vu l'assignation et la réassignation de Monsieur Hervé X... par actes d'huissier de justice des 14 octobre et 31 décembre 1997 à mairie ;
Vu l'ordonnance de clôture du 7 mars 2000 ;
Attendu que Monsieur X... n'ayant pas comparu, il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire ;
Attendu que le jugement entrepris a condamné in solidum la CAISSE de CREDIT MUTUEL de M. et Monsieur X... à payer à la SARL I., ex-employeur de Monsieur X..., la somme de 112 067,34 francs pour manquement à son obligation de vigilance quant au fonctionnement du compte de Monsieur X... ouvert en ses livres ;
Attendu que la CAISSE de CREDIT MUTUEL de M. a interjeté appel, contestant ce devoir de vigilance ; Sur la responsabilité de la banque :
Attendu que la CAISSE de CREDIT MUTUEL de M. B... porté au compte de Monsieur X...
C... chèques surchargés, manquant ainsi à son obligation de vérification de la régularité formelle de ces moyens de paiement ; qu'en conséquence, elle doit assumer la responsabilité, avec l'auteur de la falsification du nom du bénéficiaire des chèques, et, ainsi d'ailleurs qu'elle a fini par en convenir, régler à la SARL I. La somme de 56 969,74 francs ainsi détournée ;
qu'elle doit également les intérêts de cette somme au taux légal entre le 10 septembre 1996, date des conclusions où elle a reconnu avoir été imprudente, et le 21 novembre 1997, date du règlement, soit 3 125,60 F., somme demandée par la SARL I. et non contestée ;
Attendu que si le banquier a le devoir de vérifier la régularité formelle d'un chèque, dès lors que les chèques présentés à l'encaissement par le titulaire du compte ont une apparence de régularité parfaite et que rien ne permet de déceler la fraude, le banquier, seulement tenu de surveiller la régularité des opérations, n'a pas à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés ni à considérer comme anormales les rentrées de fonds autres que le salaire de l'intéressé (Cass. com., 15 juin 1993, Sté Sopex c/ Banque populaire de la région Ouest de Paris) ;
Que c'est donc à juste titre qu'appel a été interjeté par la CAISSE de CREDIT MUTUEL de M. concernant la somme de 55 106,60 F. résultant du dépôt de 28 chèques en neuf mois d'un montant de 700 à 5.000 F., la plupart correspondant à une somme de 1 000 à 1 500 F. sans irrégularité apparente et alors que Monsieur X... exerçait la profession de V.R.P. et pouvait donc être amené à percevoir des sommes très diverses ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point ;
Attendu que le fait que Monsieur X... ait été interdit bancaire est sans intérêt quant au litige puisqu'il lui est reproché d'avoir remis
à l'encaissement des chèques qu'il savait ne pas lui être destinés mais qu'il avait fait remplir sans indication de bénéficiaire ou en ajoutant son nom à côté de celui de la SARL I. ;
Que si la SARL I. savait que son salarié était interdit bancaire, elle est mal placée pour faire des reproches à la CAISSE de CREDIT MUTUEL de M. quant à la surveillance de l'honnêteté de Monsieur X... ; qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la faute alléguée à l'encontre de la banque et le préjudice prétendument subi par elle ; Sur la demande d'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile de la SARL I. :
Qu'il n'y a lieu d'y faire droit, la CAISSE de CREDIT MUTUEL de M. ayant eu raison d'inter-jeter appel ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel principal ;
Confirme le jugement sauf à I'émender sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de M. in solidum avec Monsieur X..., Et statuant à nouveau de ce chef :
condamne la CAISSE de CREDIT MUTUEL de M. in soiidum avec Monsieur X... à payer à la SARL I. la somme de 56 969,74 F., et y ajoutant,
dit que la CAISSE de CREDIT MUTUEL de M. doit les intérêts au taux légal du 10 septembre 1996 au 21 novembre 1997, soit la somme de 3 125,60 F.
Rejette la demande d'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile de la SARL I. présentée en cause d'appel ;
Dit que chacune des parties supportera ses dépens d'appel. Le Greffier,
Le President, F. Z...
I. GEERSSEN