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28/04/2000 | FRANCE | N°1994/5350

France | France, Cour d'appel de Douai, 28 avril 2000, 1994/5350


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE SOCIALE Prud'Hommes - RG 94/05350 APPELANT :

Monsieur José X...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

59200 TOURCOING

Comparant en personne,

Et Assisté de Maître Mario CALIFANO, Avocat au barreau de LILLE, INTIMEE :

SARL N. S. F.Pavé de Stenberg

Z.A du Blaton - BP 67

59126 LINSELLES

Représentée par Maître Philippe TACK, Avocat au barreau de LILLE, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. TREDEZ PRESIDENT DE CHAMBRE M. H. GUILBERT CONSEILLER MME D. DELON CONSEILLER Y...: A. KACZMAREK

DEBATS :

l'audience publique du 16 Février 2000 Après avoir entendu M. TREDEZ en son rapport oral. ARRET Co...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE SOCIALE Prud'Hommes - RG 94/05350 APPELANT :

Monsieur José X...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

59200 TOURCOING

Comparant en personne,

Et Assisté de Maître Mario CALIFANO, Avocat au barreau de LILLE, INTIMEE :

SARL N. S. F.Pavé de Stenberg

Z.A du Blaton - BP 67

59126 LINSELLES

Représentée par Maître Philippe TACK, Avocat au barreau de LILLE, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. TREDEZ PRESIDENT DE CHAMBRE M. H. GUILBERT CONSEILLER MME D. DELON CONSEILLER Y...: A. KACZMAREK DEBATS :

l'audience publique du 16 Février 2000 Après avoir entendu M. TREDEZ en son rapport oral. ARRET Contradictoire

sur le rapport de M. TREDEZ prononcé à l'audience publique du 28 Avril 2000 par M. TREDEZ, Président lequel a signé la minute avec le greffier A. KACZMAREK. FAITS ET PROCEDURE : La SARL N. S. F., dont l'objet est le conditionnement et l'expédition pour des sociétés de vente par correspondance, a embauché Monsieur José X... en Septembre 1990 en qualité de cariste ; Le 27 Août 1991 le salarié était convoqué à un entretien préalable à son licenciement dont la date n'était pas fixée ; Le salarié adressait le 29 Août un arrêt de travail pour maladie qui éiait prolongé jusqu'au 7 Octobre ; Le 30 Septembre 1991 la C G. T présentait Monsieur José X... sur la liste des candidatures aux élections du personnel du 7 Octobre 1991 Le 8 Octobre le salarié était convoqué à un nouvel entretienfixé au 11 Octobre auquel il refusait de se rendre ayant été élu délégué du

personnel ; Le 24 Octobre l'employeur reconvoquait le salarié à un entretien fixé au 4 Novembre 1991 à la suite duquel il était licencié par lettre recommandée du 26 Novembre 1991 sans énonciation de motifs, l'employeur acceptant de faire exécuter le mois de préavis. Le 28 Novembre 1991 un protocole de fin de conflit était signé avec la C.G.T. à l'occasion de faits de grève et à l'occasion des négociations, l'inspecteur du travail rappelait que le licenciement de Monsieur José X... ne pouvait intervenir sans une autorisation écrite de sa part ; Par jugement du 20 Décembre 1991 le Tribunal d'instance de Tourcoing constatait le caractère frauduleux de la candidature de Monsieur José X... et annulait les élections des délégués du personnel du 7 Octobre 1991. Le 6 Janvier 1992 la SARL N. S. F. présentait (à tort) une demande d'autorisation de licenciement en ces termes : "Je réitère la demande de licenciement de Monsieur José X... qui était restée en suspens tant que nous n'avions pas le délibéré du jugement du 20 Décembre 1991... Je vous demande d'accepter son licenciement pour faute professionnelle " ; L'inspecteur du travail informait l'employeur qu'il procéderait à l'enquête le 30 Janvier, délai reporté au 3 Février; Le 4 Mars 1992 l'inspecteur du travail refusait l'autorisation de licenciement ; Le 3 Mars, la veille, le salarié présentait sa candidature aux élections prévues le 13 Mars ; Par ordonnance du 13 Mars 1992 le Tribunal d'instance de Tourcoing repoussait à trois mois les élections de délégués du personnel ; Le 7 Avril 1992 l'employeur engageait une nouvelle procédure de licenciement et convoquait le salarié à un entretien préalable fixé au 16 Avril tout en lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire Par lettre du 18 Avril 1992 le salarié était licencié pour faute grave : appels téléphoniques au Portugal venant s'ajouter à votre attitude négative ; Par lettre du 24 Avril le salarié contestait son licenciement qu'il considérait comme nul et

sollicitait sa réintégration ; Le 12 Mars 1992 l'inspecteur du travail écrivait à l'employeur que le salarié étant candidat aux élections des délégués du personnel depuis le 3 Mars 1992, il devait bénéficier de la procédure particulière de licenciement et qu'en conséquence il devait le réintégrer et lui présenter le cas échéant une demande d'autorisation de licenciement ; Par ordonnance de référé du 23 Juin 1992 le Tribunal d'instance de Tourcoing rejetait la demande de Monsieur José X... tendant à reporter les élections prévues le 24 Juin ; Par ordonnance de référé du 24 Septembre 1992 le Conseil de Prud'hommes de Tourcoing siégeant en départition se déclarait incompétent pour statuer sur la demande de réintégration formée par le salarié ; Cette ordonnance était confirmée par arrêt rendu par la Cour d'Appel de Douai le 3 0 Juin 1993. Par jugement du 21 Octobre 1992 le Tribunal d'instance sursoyait à statuer sur la demande d'annulation des élections des 24 Juin et 3 Juillet 1992 jusqu'à l'issue définitive de l'instance prud'homale opposant Monsieur José X... à la SARI N. S. F. Le 30 Juillet 1993 Monsieur José X... saisissait le- Conseil de Prud'hommes de Tourcoing pour voir constater la nullité du licenciement intervenu en violation des dispositions de l'article L. 425-1 du Code du Travail et voir ordonner sa réintégration Par jugement rendu le 20 Mai 1994 le Conseil de Prud'hommes de Tourcoing a : - dit que le licenciement de Monsieur José X... n'était pas soumis à autorisation préalable, dit le licenciement fondé pour cause réelle et sérieuse, - condamné l'employeur à lui payer: 5 926,86 Francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 592,68 Francs à titre de congés payés sur préavis, - débouté le salarié de ses autres demandes ; Monsieur José X... a interjeté appel de cette décision le 2 Juin 1994 et demande à la Cour: - d'infirmer la décision entreprise, vu l'article L. 425-1 du Code du Travail: - de constater, dire et juger que le licenciement

intervenu le 18 Avril 1992 est nul et de nul effet, en conséquence :

- d'ordonner sa réintégration à son poste de travail (cariste) ou à un poste équivalent sous astreinte définitive de 2 500, 00 Francs par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de condamner la SARL N. S. F. à lui payer le salaire que celui-ci durait dû percevoir à compter du 18 Avril 1992 et jusqu'à sa réintégration effective, - de renvoyer les parties à en faire le calcul et dire qu'il en sera référé à la Cour en cas de difficulté, - d'ores et déjà, de condamner la SARL N. S. F. à lui verser une somme de 400 000, 00 Francs à titre de provision à valoir sur le montant total de son rappel de salaire, à titre subsidiaire de dire et juger que le licenciement ne repose sur aucun motif réel et sérieux, en conséquence, de condamner la SARL N. S. F. à lui payer 5 926,83 Francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 592,68 Francs à titre de congés payés sur préavis, 80 000, 00 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans tous les cas : -de condamner la SARL N. S. F. à Iui payer la somme de 8 000,00 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, de condamner la SAR.L N. S. F. en tous les frais et dépens Il fait valoir au soutien de son appel: - que l'employeur a renoncé à procéder au licenciement dans le cadre de la procédure commencée le 29 Août 1991, que la nouvelle procédure encagée le 7 Avril 1992 a été menée sans l'autorisation de l'inspecteur du travail, - que le licenciement est donc nul, - que la candidature du 3 Mars 1992 n'ajamais été contestée par l'employeur, que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, plusieurs employés d'origine portugaise ayant pu téléphoner à sa place au Portugal; La SARL N. S. F. conclut à la réformation du jugement déféré et demande à la Cour.- - de débouter le salarié de ses demandes, - de condamner le salarié à rembourser la somme de 7

066,25 Francs réglée dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, - de le condamner à lui payer: . 5 000, 00 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 5 000, 00 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Elle soutient: - que la rupture du contrat de travail est définitivement acquise au 26 Novembre 1991 puisqu'elle n'afait l'objet d'aucune contestation, que les errements ultérieurs et le maintien dans l'entreprise sont la résultante directe de l'intervention de l'inspecteur du travail, - qu'elle ne s'est jamais ravisée sur la rupture prononcée le 26 Novembre 1991, - que la saisine erronée de l'inspecteur du travail s'inscrit dans le cadre de la procédure engagée le 2 7 Avril 1991, - que la demande d'autorisation adressée le 6 Janvier 1992 et la lettre de licenciement du 18 Avril 1992 sont la résultante directe des errements de l'inspecteur du travail; Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le salarié a fait l'objet d'un premier licenciement le 26 Novembre l991 sans motifs énoncés dans la lettre et sans autorisation de l'inspection du travail malgré sa candidature aux élections de délégués du personnel par lettre du 30 Septembre 1991 ; Que cette candidature était toutefois considérée comme frauduleuse par le Tribunal d'instance le 20 Décembre 1991 de sorte que le salarié n'était plus protégé lors de son licenciement prononcé le 26 Novembre 1991. Que l'employeur sollicitait cependant a posteriori l'autorisation de l'inspecteur du travail qui était refusée le 4 Mars 1992. Que le 3 Mars 1992 le salarié présentait à nouveau sa candidature pour les élections prévues le 13 Mars qui étaient repoussées au 24 Juin. Que le 20 Juin Monsieur José X... saisissait le Juge des Référés du Tribunal d'instance pour solliciter le report des élections au motif qu'il ne figurait pas sur la liste des électeurs alors que sa candidature du 3 Mars était valable et qu'une seconde procédure de licenciement était

engagée depuis le 7 Avril 1992 sans autorisation de l'inspecteur. Que par ordonnance rendue le 23 Juin 1992 le Tribunal d'instance rejetait la demande de report au motif que la contestation sur l'électorat dans les trois jours de l'affichage des listes électorales n'avait pas été introduite par le salarié après l'affichage par l'employeur des listes le 1 6 Juin 1992 ; Que les 2 et 7 Juillet 1992 Monsieur José X... et l'Union Locale CGT. ont à nouveau saisi le Tribunal d'instance aux fins d'annulation des élections mais que par jugement rendu le 21 -Octobre 1992 le Tribunal a sursis à statuer jusqu'à l'issue définitive de l'instance prud'homale au motif que l'appréciation de la validité des élections supposait résolue la question de savoir si Monsieur José X... pouvait être considéré au 24 Juin 1992 comme salarié de la société Attendu que c'est dans ces conditions que la procédure prud'homale a été engagée le 30 Juillet 1993 pour voir ordonner la réintégration du salarié licencié le 18 Avril 1992 ; Attendu que c'est à tort que l'employeur prétend que la rupture du contrat de travail est intervenue le 26 Novembre 1991 après la première procédure de licenciement qui n'a jamais été contestée par le salarié alors que le salarié est resté dans l'entreprise après cette date jusqu'à la nouvelle procédure de licenciement engagée le 7 Avril 1992 ; Qu'en outre l'employeur n'a pas contesté la nouvelle candidature du salarié aux élections faite le 3 Mars 1992 de sorte que Monsieur José X... était toujours considéré comme faisant partie du personnel de l'entreprise ; Attendu qu'il est établi que l'employeur a procédé au licenciement du salarié pour faute grave le 18 Avril 1992 sans solliciter 1 autorisation de l'inspecteur du travail alors que la candidature de l'intéressé a été faite le 3 Mars et n'a pas été contestée par l'employeur; Que malgré la demande faite par l'inspecteur du travail le 12 Mai 1992 de le réintégrer, l'employeur a refusé de le faire. Attendu que dès lors

que la candidature de Monsieur José X... n'a pas été contestée par l'employeur, celui-là bénéficiait pendant une durée de six mois à compter du 3 Mars 1992 de la procédure particulière de licenciement prévue pour les anciens candidats aux élections de délégués du personnel; Que faute d'avoir sollicité l'avis de l'inspecteur du travail, le licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 425-1 du Code du Travail. Attendu que le salarié protégé licencié sans autorisation et qui demande sa réintégration pendant la période de protection a droit à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à sa réintégration ; Attendu qu'en l'espèce le salarié a demandé dès le 24 avril 1992 sa réintégration et donc pendant la période de protection. Que l'employeur l'a refusée; Qu'il convient en conséquence en infirmant le jugement déféré: 1 - d'ordonner la réintégration du salarié dans le mois de la notification du présent arrêt sous astreinte de 1 000, 00 Francs par jour de retard, - et de condamner la société à lui payer les salaires depuis le 18 Avril 1992jusqu'à la réintégration définitive Qu'il convient: - de renvoyer les parties à faire leurs calculs, - et de condamner d'ores et déjà l'employeur à verser une provision de 250 000, 00 Francs ; Attendu qu'il convient de préciser que la, Cour se réserve expressément le pouvoir de liquider l'astreinte conformément aux dis .positions de l'article 35 de la Loi du 9 Juillet 1991. Attendu que le salarié ayant sollicité sa réintégration qui est de droit il n' a pas lieu de statuer sur le bienfondé de son licenciement, demande faite à titre subsidiaire. Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens ; Qii'il convient de lui allouer au titre des frais de première instance et d'appel une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que le salarié étant fondé dans ses demandes, il convient de rejeter les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts faites par l'employeur sauf celle relative au remboursement des sommes alloués au titre de l'exécution provisoire du jugement; PAR CES MOTIFS : INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions Statuant à nouveau DIT le licenciement de Monsieur José X... nul en application des dispositions de l'article L. 425-1 du Code du Travail; ORDONNE la réintégration du salarié dans le mois de la notification du présent arrêt sous astreinte de 1 000,00 Francs (Mille Francs) par jour de retard; CONDAMNE la SARL N. S. F.à lui payer les salaires depuis le 18 Avril 1992jusqu'à la date effective de sa réintégration CONDAMNE d'ores et déjà l'employeur à lui payer à titre provisionnel la somme de 250 000,00 Francs (Deux Cent Cinquante Mille Francs) ; Le CONDAMNE en outre à lui payer la -somme de 5 000,00 Francs (Cinq Mille Francs) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; DIT que la Cour se réserve expressément le pouvoir de liquider l'astreinte conformément aux dispositions de l'article 35 de la Loi du 9 Juillet 1991 ; CONDAMNE le salarié à payer à l'employeur la somme de 7 066,25 Francs (Sept Mille Soixante Six Francs et 25 Centimes) réglée dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement DEBOUTE l'employeur de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'indemnité au titre de 1 article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile CONDAMNE la SARL N. S. F. aux dépens de première instance et d'appel; LE Y... LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 1994/5350
Date de la décision : 28/04/2000

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Défaut - Portée - /

Dès lors que la candidature du salarié aux élections du personnel n'est pas contestée par l'employeur, celui-ci bénéficie pour une durée de six mois, à compter de la date de ladite candidature, de la procédure particulière de licen- ciement prévue pour les anciens candidats aux élections des délégués du per- sonnel. Faute d'avoir sollicité l'avis de l'inspection du travail, le licenciement est nul selon les dispositions de l'article L.425-1 du Code du travail et le sa- larié protégé licencié sans autorisation et qui demande sa réintégration pend- ant la période de protection a droit à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à sa réintégration


Références :

article L.424-1 du Code du travil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2000-04-28;1994.5350 ?
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