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06/04/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006936042

France | France, Cour d'appel de Douai, 06 avril 2000, JURITEXT000006936042


COUR D'APPEL DE DOUAI

HUITIEME CHAMBRE

ARRET DU 6 AVRIL 2000 DEMANDEURS Maître X... Y... de Maître SIX, avocat au barreau de LILLE SCP X... Z... de Maître SIX, avocat au barreau de LILLE DEFENDEURS Monsieur X... Claude Y... de la SCP FAUCQUEZ, avocats au barreau de BOULOGNE SUR MER COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Mme GEERSSEN, Président de chambre X... A... et X... DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du DEUX FEVRIER DEUX MILLE tenue par Mme GEERSSEN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 9

10 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties n...

COUR D'APPEL DE DOUAI

HUITIEME CHAMBRE

ARRET DU 6 AVRIL 2000 DEMANDEURS Maître X... Y... de Maître SIX, avocat au barreau de LILLE SCP X... Z... de Maître SIX, avocat au barreau de LILLE DEFENDEURS Monsieur X... Claude Y... de la SCP FAUCQUEZ, avocats au barreau de BOULOGNE SUR MER COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Mme GEERSSEN, Président de chambre X... A... et X... DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du DEUX FEVRIER DEUX MILLE tenue par Mme GEERSSEN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Mme B... ARRET C..., prononcé à 1 audience pub'ique du SIX AVRIL DEUX MILLE, date indiquée à l'issue des débats par Mme GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Mme B..., Greffier. Attendu que par jugement du 14 septembre 1999 le Tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER a retenu sa compétence dans un litige opposant X... Claude X... à son avocat, Maître X... et à la SCP X..., membres du barreau de REIMS ; que X... Claude X..., le le septembre 1988, a prêté des fonds à la SARL Sté B. avec la caution

de MM. D... et un nantissement sur le fonds de commerce de la société à BOULOGNE SUR MER ; que le mandataire n'ayant pas procédé dans les deux mois à l'inscription de la sûreté, et la société ayant été mise en liquidation, les cautions ont obtenu la déchéance du droit de X... Claude X... à leur égard du fait de cette omission ; que X... Claude X... agissant en responsabilité contractuelle, demande le versement de 1.269.527 F à titre de dommages-intérêts à la SCP X... et à Maître Jean-Marie X... ; Attendu que la SCP X... et Me Jean-Marie X... ont conclu à l'incompétence territoriale du Tribunal de grande instance'de BOULOGNE SUR MER au motif que le lieu d'exercice de la profession d'avocat se situe auprès de la juridiction où est constitué le barreau auquel ils appartiennent et donc en application de l'article 47, le Tribunal de grande instance de LAON limitrophe de celui de REIMS; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 46 du nouveau code de procédure civile que le demandeur peut saisir, à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle le lieu d'exécution de la prestation de service ; qu'il n'est pas contesté qu'un avocat est un prestataire de service, qu'en l'espèce cette prestation consistait en une inscription de nantissement sur fonds de commerce au greffe du Tribunal de commerce de BOULOGNE SUR MER; qu'en conséquence, le contredit est mai fondé; Attendu qu'il est équitable d'accorder 3.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à X... Claude X... PAR CES MOTIFS E... publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Rejette le contredit de la SCP X... et de X... Jean-Marie X... et renvoie l'affaire devant le Tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER; Les condamne au paiement de la somme de 3.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens du contredit. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, F. B... I. GEERSSEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006936042
Date de la décision : 06/04/2000

Analyses

AVOCAT

En vertu de l'article 46 du nouveau code de procédure civile et du fait que l'avovat soit un prestataire de service, la personne qui intente une action en responsabilité contractuelle à l'encontre d'un avocat, peut saisir la juridiction du lieu d'exécution de la prestation et non celle du lieu d'exécution de la profession d'avocat.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2000-04-06;juritext000006936042 ?
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