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31/03/2000 | FRANCE | N°94/07235

France | France, Cour d'appel de Douai, 31 mars 2000, 94/07235


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

ARRET DU 31 MARS 2000 RG : 94/07235 APPELANT :

L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'A.

4 rue du Maréchal Joffre

59440 AVESNES SUR HELPE

Représenté par Maître Paul FAUGEROUX, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE, INTIMES :

La SA A.

200 rue de la Recherche

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Représentée par Maître COQUERELLE substituant Maître Jean Pierre LEMAIRE, Aaocat au barreau de

VALENCIENNES,

L'ASSOCIATION I. B. S. A.

13 Avenue de Ferrière


59600 MAUBEUGE

Représentée par Maître Pierre Jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES,

Monsieur Alain X...


83 rue Anat...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

ARRET DU 31 MARS 2000 RG : 94/07235 APPELANT :

L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'A.

4 rue du Maréchal Joffre

59440 AVESNES SUR HELPE

Représenté par Maître Paul FAUGEROUX, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE, INTIMES :

La SA A.

200 rue de la Recherche

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Représentée par Maître COQUERELLE substituant Maître Jean Pierre LEMAIRE, Aaocat au barreau de

VALENCIENNES,

L'ASSOCIATION I. B. S. A.

13 Avenue de Ferrière

59600 MAUBEUGE

Représentée par Maître Pierre Jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES,

Monsieur Alain X...

83 rue Anatole Gabeur

5 92 1 0 ARC EN BARROIS

Non Comparant, Non Représenté,

Monsieur Michel Y...

Chambre Syndicale Patronale Des Métaux

13, Avenue de Ferrière

59600 MAUBEUGE

Représenté par Maître Pierre Jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES,

DEBATS : l'audience publique du 12 Janvier 2000

Tenue par M. TREDEZ, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs

représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. TREDEZ PRESIDENT DE CHAMBRE H. GUILBERT CONSEILLER D. DELON CONSEILLER Z... : N. CRUNELLE ARRET :Contradictoire sur le rapport de M. TREDEZ prononcé à l'audience publique du 31 mars 2000 par M. TREDEZ, Président, lequel a signé la minute avec le greffier N. CRUNELLE RAPPEL DE LA PROCEDURE : Monsieur Alain X..., embauché par la SA A. le 1er août 1978, a été licencié le 25 mars 1993 ; Le 20 avril 1993, il saisissait le Conseil de Prud'hommes de Maubeuge à l'effet d'obtenir divers rappels de salaires, indemnités et dommages et intérêts. A l'audience du 10 septembre 1993, Maître Petit, avocat de Monsieur Alain X..., a contesté à Monsieur Michel Y... la possibilité de représenter ou d'assister la SA A. L'Ordre des Avocats du Barreau d'A. est intervenu spontanément pour contester la qualité de Monsieur Michel Y... au motif que le délégué qui a qualité pour représenter une partie doit être membre d'une organisation syndicale ouvrière ou patronale et non salarié de celle-ci ; Par jugement en date du 11 mars 1994, le Conseil de Prud'hommes de Maubeuge a : - constaté l'intervention volontaire de l'Ordre des Avocats du Barreau d'A., - dit que Monsieur Michel Y... n'avait pas qualité pour représenter ou assister la SA A. à l'audience du 10 septembre 1993, - dit par contre qu'à partir du 14 septembre 1993, Monsieur Michel Y... a qualité pour représenter ou assister la SA A. sous réserve de la ratification par une Assemblée Générale de l'Association I.. B. .S. .A. de sa qualité de membre, -

dit que l'Association I. S. B. A. est une Union Patronale Interprofessionnelle habilitée à exercer les mêmes prérogatives qu'une union locale ou une union départementale de salariés et queue est en droit de mandater l'un de ses membres, - renvoyé l'affaire à l'audience du ler avril 1994 ; Par jugement rendu le 29 avril 1994 le Conseil de Prud'hommes : - a condamné la SA A. à payer à Monsieur Alain X... :

* 6 505,00 Francs à titre de complément d'indemnité de licenciement, * 180 000, 00 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* les jours de repos compensateur à déterminer, - et a condamné Monsieur Alain X... à reverser à l'employeur la somme de 29 952, 00 Francs; La SA A. a interjeté appel de cette décision le 24 mai 1994 ; Par arrêt rendu le 27 Janvier 1995 la Cour a constaté la transaction signée entre les parties. Le 21 Juillet 1994, l'Ordre des Avocats du Barreau d'A. qui était intervenu spontanément lors des débats du 10 septembre 1993 a interjeté appel à son tour du jugement rendu le 11 mars 1994 ; Les parties ont été convoquées devant la Cour à l'audience du 12 janvier 2000. Maître Lemaire pour la SA A. a fait savoir : - que le litige entre la société et Monsieur Alain X... était terminé, - et que le litige ne le concernait plus. Monsieur Alain X... a fait savoir par lettre du 12 novembre 1999 qit'il n'était pas concerné par le présent litige. Maître Faugerouc s'est présenté pour l'Ordre des Avocats du Barreau d'A. ; Maître Coquelet s'est présenté spontanément pour soutenir les intérêts de Monsieur Michel Y... membre de l'Association "I. B.S. A. ". MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

L'Ordre des Avocats du Barreau d'A. demande à la Cour : - de déclarer l'appel de l'Ordre des Avocats du Barreau d'A. à l'encontre du jugement rendu le 11 mars 1994 recevable et bien fondé, - de réformer

le dit jugement, - de dire que Monsieur Michel Y... n'avait pas qualité pour assister ou représenter la SA A. dans le cadre de l'instance inscrite au rôle du Conseil de Prud'hommes de Maubeuge sous le numéro 175193, de condamner Monsieur Michel Y... aux dépens Il fait valoir au soutien de son appel : - que l'Association I. S. B. A. n'est pas un syndicat mais une association composée d'entreprises diverses et non similaires ou connexes comme l'exige l'article L. 411-2 du Code du Travail relatif à la notion de syndicat, - que Monsieur Michel Y... ne justifie pas d'une procédure d'adhésion conforme aux statuts qui prévoient la ratification par un vote en Assemblée Générale, - qu'il était salarié de l'Association I. S. B. A. et ne pouvait donc pas représenter la SA A. lors de l'audience du 10 septembre 1993 ni à celle du 14 septembre 1993, aucune pièce justifiant la ratification par un vote de l'Assemblée Générale. Monsieur Michel Y... demande à la Cour : - de débouter l'Ordre des Avocats du Barreau d'A. de son appel, - et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il pouvait valablement représenter la SA A. Il soutient : que l'objet de l'Association I. S. B. A. est celui de l'organisation syndicale patronale, - que l'Association I. S. B. A. est membre du Comité National du Patronat Français (C.N.P.F.) devenu M.E.D.E.F., - que l'article R. 516-5 du Code du Travail vise toutes organisations patronales en ce compris les unions patronales locales, - qu'il était salarié de la Chambre Patronale de Maubeuge en qualité de conseiller en droit social, - qu'il est devenu membre de l'Association I. S. B. A. le 14 septembre 1993, - que l'article R. 516-5 du Code du Travail ne distingue pas le salarié d'une Union Patronale et le membre de celle-ci, - qu'il était membre de l'Association I. S. B. A. comme employeur d'employés de maison lorsque l'affaire a été jugée ; Sur la mise hors de cause de la SA A. et de Monsieur Alain X... : Attendu que le litige pendant devant la Cour concerne uniquement l'Ordre des

Avocats du Barreau d'A. et Monsieur Michel Y... ; Qu'il convient de mettre hors de cause la SA A. et Monsieur Alain X... ; Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'Ordre des Avocats du Barreau d'A. est intervenu spontanément lors des débats du 10 septembre 1993 et est donc devenu partie au procès ; Qu'il n'est nullement établi que le jugement rendu le Il mars 1994 lui ait été notifié ; Que l'appel enregistré le 21 juillet 1994 est donc recevable, le délai d'appel n'ayant pas commencé à courir à son encontre ; Sur le fond :

Attendu qu'aux termes de l'article R. 51 6-5 du Code du Travail :

"Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale sont :

- les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité,

- les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales,

-le conjoint,

-les avocats,

- l'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement,

-devant la Cour d'Appel, les parties peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué. Attendu que les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales doivent être membres de l'organisation syndicale qui les délègue et non salariés de celle-ci ; Attendu qu'en l'espèce il n'est pas

contesté que lors de l'audience du 10 septembre 1993 Monsieur Michel Y... n'était pas membre de l'Association I. S. B. A. mais salarié de celle-ci de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont dénié à l'intéressé sa qualité pour représenter la SA A. ; Attendu que, lors de l'audience du 14 septembre 1993, Monsieur Michel Y... a présenté une attestation de Monsieur Gérard T., Président de l'Association I.B.S.A selon laquelle il était adhérent à cette organisation professionnelle en tant qu'employeur de gens de maison ; Que l'ordre des Avocats du Barreau d'A. soutient que l'Association I. S. B. A. ne peut pas déléguer l'un de ses membres pour représenter les adhérents devant les juridictions prud'homales ; Attendu que l'article R. 516-5 du Code du Travail vise expressément les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières oit patronales ; Qu'il convient donc de rechercher si l'Association I. S. B. A. est une organisation syndicale patronale ; Attendu qu'en l'espèce il résulte des statuts de l'Union Patronale Interentreprises du Bassin de la Sambre et de l'Avesnois que l'Association I. S. B. A. est une association régie par la Loi du 11 juillet 1901 qui a pour objet : - d'établir entre les entreprises ou les établissements industriels de l'arrondissement, de quelque secteur qu'ils relèvent, des rapports et des liens d'unions et de bonne entente, - d'assurer, à l'exclusion de toutes les questions de caractère proprement corporatif ou professionnel la liaison entre les associations ou groupements d'employeurs ainsi qu'avec la Chambre de Commerce et d'industrie de l'arrondissement d'Avesnes, de les représenter et intervenir en leur nom auprès des pouvoirs publics ; Que cette association comprend, selon les statuts, les entreprises industrielles, du commerce, et des services ayant un établissement dans l'arrondissement d'Avesnes à savoir : - les industries de la transformation des métaux, - les entreprises de l'industrie : du

verre, de la céramique, de la sidérurgie, du textile habillement, - les entreprises artisanales, du commerce et des services - les entreprises du secteur public ou nationalisé ; Attendu que l'article R. 516-5 du Code du Travail faisant référence aux organisations syndicales vise implicitement la notion de syndicat telle que définie à l'article L. 411-2 dudit Code ; Que la notion de syndicat aux termes des dispositions de l'article L. 411-2 du Code du Travail exige une similitude d'activité ou des métiers connexes ce qui n'est pas le cas de l'Association I. S. B. A.qui regroupe toutes les activités ayant pour seul critère leur implantation dans le ressort d'Avesnes ; Que dès lors l'Association I. S. B. A., qui exclut expressément de son objet toutes les questions de caractère proprement corporatif ou professionnel ce qui est précisément le propre d'un syndicat selon les dispositions de l'article L. 411-1 du Code du Travail, ne peut se voir reconnaître le statut d'organisation syndicale patronale ; Qu'il s'ensuit que Monsieur Michel Y... n'avait aucune qualité pour représenter la SA A. ; Qu'il convient de réformer le jugement déféré sur ce point. PAR CES MOTIFS : RECOIT l'Ordre des Avocats du Barreau d'A. en son appel du jugement rendu le 11 mars 1994 par le Conseil de Prud'hommes de Maubeuge ; DIT cet appel recevable ; CONSTATE l'intervention volontaire de MonsieurMichel Y... devant la Cour ; INFIRME le jugement déféré ; DIT que Monsieur Michel Y... n'avait pas qualité pour assister ou représenter la SA A. devant le Conseil de Prud'hommes de Maubeuge dans le litige l'opposant à Monsieur Alain X... ; MET hors de cause la SA A. et Monsieur Alain X... dans la présente instance devant la Cour ; CONDAMNE Monsieur Michel Y... et l'Association I. S. B. A. aux dépens ; LE Z...

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 94/07235
Date de la décision : 31/03/2000
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2000-03-31;94.07235 ?
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