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17/02/2000 | FRANCE | N°1997/10012

France | France, Cour d'appel de Douai, 17 février 2000, 1997/10012


COUR D'APPEL DE DOUAI

HUITIEME CHAMBRE

ARRET DU 17/02/2000 APPELANT Monsieur M. Représenté par Maître QUIGNON Avoué Assisté de Maître DEBEURME, avocat au barreau de LILLE INTIME B.P.N. Représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT Avoués Assistée de Maître LE CORRE, avocat au barreau de DOUAI Maître L. en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur M. Représenté par la SCP LE MARC'HADOUR POUILLE-GROULEZ Avoué COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur BECH et Mo

nsieur DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du DEUX FEVRIER DEUX M...

COUR D'APPEL DE DOUAI

HUITIEME CHAMBRE

ARRET DU 17/02/2000 APPELANT Monsieur M. Représenté par Maître QUIGNON Avoué Assisté de Maître DEBEURME, avocat au barreau de LILLE INTIME B.P.N. Représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT Avoués Assistée de Maître LE CORRE, avocat au barreau de DOUAI Maître L. en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur M. Représenté par la SCP LE MARC'HADOUR POUILLE-GROULEZ Avoué COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur BECH et Monsieur DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du DEUX FEVRIER DEUX MILLE tenue par Madame GEERSSEN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu seule les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame DUMONT ARRET CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE, date indiquée à l'issue des débats par Madame GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Madame DUMONT, Gref fier. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 31/01/2000 Vu le jugement contradictoire du 5 novembre 1997

du Tribunal d'instance de TOURCOING; Vu l'appel interjeté par Monsieur M. le 5 décembre 1997 ; Vu les conclusions déposées le 6 avril 1998 par Monsieur M.; Vu les conclusions récapitulatives déposées le 19 janvier 1999 par la B.P.N.; Vu l'assignation du 25 janvier 1999 et la réassignation délivrée le 12 janvier 2000 à Maître L. es qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur M.; Vu l'ordonnance de clôture du 31 janvier 2000; Attendu que le liquidateur judiciaire demandé la réouverture des débats pour déclarer recevables ses écritures, trop peu de temps s'étant écoulé entre sa réassignation et l'ordonnance de clôture ; qu'il y a lieu en conséquence de constater l'existence d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture; Attendu que Monsieur M. ayant été mis en liquidation le 5 novembre 1998., est dessaisi de l'administration de ses biens en vertu de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'il résulte du dessaisissement que la Cour ne peut prendre en considération les écritures de Monsieur M. que si Maître L. en sa qualité de liquidation, déclare les faire siennes ; qu'à défaut, lesdites écritures sont irrecevables et l'appel principal non'soutenu ; qu'il appartient à Maître L. de préciser s'il entend ou non faire sienne les précédentes écritures de Monsieur M.; PAR CES MOTIFS Révoque l'ordonnance de clôture du 31 janvier 2000; Fixe au 27 mars 2000 la date de la nouvelle ordonnance de clôture; Ordonne la réouverture des débats pour le MERCREDI 29 MARS 2000 - 9 h 00 - SALLE 5 Dit que Maître L. devra conclure au plus tard le 15 mars 2000 en précisant, le cas échéant, s'il entend faire siennes les écritures antérieures de Monsieur M.; Autorise la B.P.N. à conclure en réponse. LE GREFFIER, LE PRESIDENT F. DUMONT I.GEERSSEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 1997/10012
Date de la décision : 17/02/2000

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Effets - Dessaisissement du débiteur - Portée

Il résulte du déssaisissement du débiteur mis en liquidation judiciaire que la Cour d'appel ne peut prendre en compte lors des débats les écritures du débiteur que si son liquidateur déclare les faire siennes. A défaut, les dites écritures sont irrecevables et l'appel principal non soutenu


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2000-02-17;1997.10012 ?
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