COUR D'APPEL DE DOUAI
HUITIEME CHAMBRE
ARRET DU 17/02/2000 APPELANT Monsieur M. Représenté par Maître QUIGNON Avoué Assisté de Maître DEBEURME, avocat au barreau de LILLE INTIME B.P.N. Représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT Avoués Assistée de Maître LE CORRE, avocat au barreau de DOUAI Maître L. en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur M. Représenté par la SCP LE MARC'HADOUR POUILLE-GROULEZ Avoué COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur BECH et Monsieur DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du DEUX FEVRIER DEUX MILLE tenue par Madame GEERSSEN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu seule les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame DUMONT ARRET CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE, date indiquée à l'issue des débats par Madame GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Madame DUMONT, Gref fier. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 31/01/2000 Vu le jugement contradictoire du 5 novembre 1997
du Tribunal d'instance de TOURCOING; Vu l'appel interjeté par Monsieur M. le 5 décembre 1997 ; Vu les conclusions déposées le 6 avril 1998 par Monsieur M.; Vu les conclusions récapitulatives déposées le 19 janvier 1999 par la B.P.N.; Vu l'assignation du 25 janvier 1999 et la réassignation délivrée le 12 janvier 2000 à Maître L. es qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur M.; Vu l'ordonnance de clôture du 31 janvier 2000; Attendu que le liquidateur judiciaire demandé la réouverture des débats pour déclarer recevables ses écritures, trop peu de temps s'étant écoulé entre sa réassignation et l'ordonnance de clôture ; qu'il y a lieu en conséquence de constater l'existence d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture; Attendu que Monsieur M. ayant été mis en liquidation le 5 novembre 1998., est dessaisi de l'administration de ses biens en vertu de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'il résulte du dessaisissement que la Cour ne peut prendre en considération les écritures de Monsieur M. que si Maître L. en sa qualité de liquidation, déclare les faire siennes ; qu'à défaut, lesdites écritures sont irrecevables et l'appel principal non'soutenu ; qu'il appartient à Maître L. de préciser s'il entend ou non faire sienne les précédentes écritures de Monsieur M.; PAR CES MOTIFS Révoque l'ordonnance de clôture du 31 janvier 2000; Fixe au 27 mars 2000 la date de la nouvelle ordonnance de clôture; Ordonne la réouverture des débats pour le MERCREDI 29 MARS 2000 - 9 h 00 - SALLE 5 Dit que Maître L. devra conclure au plus tard le 15 mars 2000 en précisant, le cas échéant, s'il entend faire siennes les écritures antérieures de Monsieur M.; Autorise la B.P.N. à conclure en réponse. LE GREFFIER, LE PRESIDENT F. DUMONT I.GEERSSEN