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25/01/2000 | FRANCE | N°1998-10235

France | France, Cour d'appel de Douai, 25 janvier 2000, 1998-10235


COUR D'APPEL DE DOUAI

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE

DU 25 JANVIER 2000 RG N°98/10235 Jugt TGI LILLE Du 12/11/1998 Cabinet de Madame Lévy X... de la mise en état DEMANDERESSE A L'INCIDENT LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE Représentée par son Président, Maître Francis GUEPIN, 58, Avenue du Peuple Belge 59800 LILLE Représentée par Me QUIGNON, Avoué DEFENDEURS A L'INCIDENT Maître Philippe D., né le 20 février 1938 à WAZIERS,

demeurant à LILLE (59800) Représenté par la SCP MASUREL-THERY, avoués associés Ayant pour conseil Me FE

ROT, Avocat Le Ministère Public représenté par Monsieur le Substitut Général BOURGUIGNON e...

COUR D'APPEL DE DOUAI

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE

DU 25 JANVIER 2000 RG N°98/10235 Jugt TGI LILLE Du 12/11/1998 Cabinet de Madame Lévy X... de la mise en état DEMANDERESSE A L'INCIDENT LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE Représentée par son Président, Maître Francis GUEPIN, 58, Avenue du Peuple Belge 59800 LILLE Représentée par Me QUIGNON, Avoué DEFENDEURS A L'INCIDENT Maître Philippe D., né le 20 février 1938 à WAZIERS,

demeurant à LILLE (59800) Représenté par la SCP MASUREL-THERY, avoués associés Ayant pour conseil Me FEROT, Avocat Le Ministère Public représenté par Monsieur le Substitut Général BOURGUIGNON en ses observations X... DE LA MISE EN ETAT :

Madame LEVY Y... : Madame HERMANT Z... le 11 janvier 2000 ORDONNANCE prononcée le 25 janvier 2000 Vu le jugement du 12 novembre 1998 par lequel le Tribunal de Grande Instance de LILLE a prononcé une peine disciplinaire à l'égard de Maître D., huissier de justice ; Vu l'appel interjeté le 1er décembre 1998 par Maître D. ; Vu les conclusions d'incident déposées le 19 octobre 1999 par la Chambre Départementale des Huissiers de Justice tendant à constater l'irrecevabilité de l'appel interjeté au regard des dispositions de l'article 35 du décret du 28 décembre 1973 ; Vu les conclusions déposées les 12 février 1999 et 22 avril 1999 par le ministère public tendant à constater l'absence de saisine de la Cour d'Appel interjeté sous une forme différente de celle prévue par le texte ; Vu les conclusions en réponse de Maître D. déposées le 26 octobre 1999, tendant à voir déclarer le recours recevable, aucune cause de nullité n'étant prévue au texte ; SUR CE Attendu qu'aux termes de l'article 35 du décret du 23 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels, l'appel interjeté contre une décision rendue en matière disciplinaire ou en matière de suspension provisoire est formé par simple déclaration de la partie appelante au greffe de la Cour d'Appel ; Que l'appel formulé par la déclaration d'appel par acte d'avoué remis au secrétariat greffe le 1er décembre 1998 selon les règles de la procédure ordinaire (articles 910 et suivants du nouveau code de procédure civile), avec représentation obligatoire, a été formé dans des conditions non prévues à l'article 35 du décret du 28 décembre 1973 et équivaut à une absence d'acte ; Qu'en effet dès lors que l'acte de procédure utilisé n'est pas celui

qui en la circonstance aurait dû l'être, l'acte accompli est, sans qu'il soit nécessaire pour l'intimé d'invoquer un grief, dépourvu de toute efficacité et totalement inopérant ; Que l'appel doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel de Maître D. irrecevable, Condamnons Maître D. aux dépens dont distraction au profit de Maître QUIGNON, Avoué, par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 1998-10235
Date de la décision : 25/01/2000

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Discipline - Procédure - Appel

Aux termes de l'article 35 du décret du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, l'appel interjeté contre une décision rendue en matière disciplinaire ou de suspension provisoire est formé par simple déclaration au greffe de la cour d'appel. Par conséquent, doit être déclaré irrecevable l'appel interjeté par acte d'avoué selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire dans des formes non prévues par le décret susvisé


Références :

Décret du 28 décembre 1973, article 35

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2000-01-25;1998.10235 ?
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