MAT/CH
[I] [D]
C/
S.A.S.U. JEANNIOT LOISIRS Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021
MINUTE No
No RG 21/00234 - No Portalis DBVF-V-B7F-FVTM
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VESOUL, décision attaquée en date du 1er Décembre 2017, enregistrée sous le no F17/00030
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BESANCON, décision attaquée en date du 21 Décembre 2018, enregistrée sous le no 18/00007
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 09 Décembre 2020, enregistrée sous le no T19-12.788
APPELANT :
[I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Françoise PEQUIGNOT, avocat au barreau de BESANÇON
INTIMÉE :
S.A.S.U. JEANNIOT LOISIRS Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS - SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON et Me Xavier VALLA, avocat au barreau de BESANÇON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Safia BENSOT,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Safia BENSOT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Jeanniot Loisirs, aux droits de laquelle vient désormais la SASU Jeanniot Loisirs Vesoul, a engagé M. [I] [D] à compter du 6 janvier 2004 en qualité de vendeur coefficient 140 de la convention collective du commerce des articles de sport et d'équipements de loisirs.
Par avenant du 1er septembre 2010, il a été octroyé à M. [D] le statut de cadre.
Le 11 janvier 2014, M. [D] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail, laquelle a été refusée par la SASU Jeanniot Loisirs Vesoul le 21 janvier 2014.
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 13 janvier au 3 mars 2014.
A l'occasion de la seconde visite médicale de reprise, le médecin du travail a rendu, le 21 mars 2014, un avis d'inaptitude au poste de vendeur de véhicules de loisirs.
le 28 mars 2014, la SASU Jeanniot Loisirs Vesoul a adressé au salarié trois propositions de reclassement. En l'absence de réponse de l'intéressé, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 avril 2014, auquel il ne s'est pas rendu.
Par courrier recommandé du 29 avril 2014, la SASU Jeanniot Loisirs Vesoul a licencié M. [D] pour inaptitude à ses fonctions et impossibilité de le reclasser.
M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Vesoul le 31 mars 2017.
Par jugement du 1er décembre 2017, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement pour inaptitude médicale ne résultait pas d'un harcèlement moral de l'employeur,
- déclaré les demandes du salarié irrecevables comme prescrites dans leur intégralité,
- débouté l'employeur de ses demandes.
M. [D] a formé appel de cette décision.
Par arrêt du 21 décembre 2018 la cour d'appel de Besançon a :
- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande relative aux rappels de commissions,
- infirmé le jugement en ses autres dispositions,
et, statuant à nouveau,
- déclaré nul le licenciement de M. [D],
- condamné la SASU Jeanniot Loisirs Vesoul à lui payer les sommes suivantes :
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 14 420,85 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,
- 1 442,08 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 5 446,59 euros au titre des heures supplémentaires accomplies en 2012,
- 6 717,48 euros brut au titre des heures supplémentaires de l'année 2013,
- 1 216,40 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 3 137,98 euros brut pour les dimanches de l'année 2012,
- 4 145,98 euros brut au titre des dimanches de l'année 2013,
- 728,39 euros brut au titre des congés payés pour rappel de salaire sur indemnité de travail le dimanche,
- 4 501,80 euros brut au titre de la non-prise en compte des repos compensateurs depuis avril 2012 jusqu'à 2013,
- 549 euros brut au titre de l'indemnité de travail du 11 novembre 2013,
- 54,90 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 1 004,37 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2014,
- 1 000 euros brut au titre de rappel de salaire pour mars 2014,
- 200,43 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 1 440 euros brut à titre d'indemnité pour non-respect du repos hebdomadaire pendant les salons du Bourget et de Micropolis entre avril 2012 et jusqu'en 2013.
La SASU Jeanniot Loisirs Vesoul a formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt en date du 9 décembre 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 entre les parties par la cour d'appel de Besançon, remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Dijon.
Au soutien de sa décision, la Cour de cassation, se prononçant au visa de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi no 2013-504 du 14 juin 2013 et de l'article 21 V de la loi no 2013-504 du 14 juin 2013, a retenu que la cour d'appel de Besançon avait violé ces textes en faisant application des dispositions transitoires issues de la loi du 14 juin 2013, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 31 mars 2017, alors qu'elle aurait dû en déduire que les créances nées avant le 16 juin 2013 étaient prescrites. Ce faisant, la cour avait violé le premier des textes susvisés par refus d'application et le second par fausse application.
Au visa de l'article 624 du code de procédure civile, la cour régulatrice a jugé que la cassation intervenue sur le premier moyen entraînait, par voie de conséquence, celle des chefs de dispositif visés par le cinquième moyen, relatifs à la nullité du licenciement et à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et du préjudice moral qui s'y rattachaient par un lien de dépendance nécessaire.
Le 25 mars 2021, le greffe social de la cour d'appel de Dijon a enregistré la déclaration de saisine après renvoi de cassation de Maître Françoise Pequignot, avocat, pour le compte de M. [D].
Par ses dernières conclusions du 21 juillet 2021, M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement du 1er décembre 2017, et,
- au visa des dispositions des articles L. 1152-1, L. 1222-1, L. 1121-1 du code du travail, ainsi que de l'ANI du 26 mars 2010 étendu par arrêté du 23 juillet 2010 :
- de juger que la SASU Jeanniot Loisirs Vesoul avait eu un comportement constitutif de harcèlement moral à son égard,
- de déclarer nul son licenciement prononcé pour inaptitude physique, cette inaptitude étant consécutive à des actes de harcèlement,
- au visa de l'article L. 1235-11 du code du travail, de condamner l'employeur à lui payer 57 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du licenciement abusif,
- au visa de l'article 1240 du code civil, de condamner l'employeur à lui payer 28 500 euros à titre de dommages-intérêts pour réparation de son préjudice moral lié au harcèlement moral,
- au visa de l'article 1234-1 du code du travail et de l'article 8 de l'avenant du 11 octobre 1989 relatif aux cadres relevant de la convention collective nationale du commerce des articles de sport et équipements de loisirs, de condamner l'employeur à lui payer 14 420,85 euros brut à titre d'indemnité de préavis, outre 1 442,08 euros brut de congés payés afférents,
- au visa de l'article 700 du code de procédure civile, de lui allouer 3 000 euros.
M. [D] a renoncé aux chefs de demande afférents aux créances salariales correspondant au rappel de salaires pour heures supplémentaires accomplies en 2012 et 2013, au travail les dimanches en 2012 et 2013, aux repos compensateurs non pris, au travail du 11 novembre 2013, au rappel de salaire pour les mois de février et mars 2014, outre les congés payés afférents sur ces sommes, au non-respect du repos hebdomadaire pendant les salons du Bourget et de Micropolis entre avril 2012 et jusqu'en 2013, faisant référence, dans ses écritures, à la décision de la Cour de cassation qui avait expressément jugé que les créances de salaire nées avant le 16 juin 2013 étaient prescrites, de telle sorte que « les demandes formulées à ce titre ne semblaient plus pouvoir prospérer ».
Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 17 juin 2021, la SASU Jeanniot Loisirs Vesoul sollicite au contraire la confirmation de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Vesoul.
L'employeur invite la cour à :
- juger qu'elle n'est pas saisie du chef de demande de harcèlement moral par le dispositif des conclusions de l'appelant,
- rejeter le chef de demande pour nullité formulé par l'appelant au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour préjudice moral,
- rejeter le chef de demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulé par l'appelant au titre de l'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis,
- condamner le salarié à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés et aux entiers dépens.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur le harcèlement moral allégué
L'employeur demande à la cour de juger qu'elle n'est pas saisie du chef de la demande de harcèlement moral par le dispositif de ses conclusions. En réalité, l'appelant sollicite de manière explicite de la cour qu'elle juge que l'employeur a adopté « un comportement constitutif de harcèlement moral à son égard ».
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [D] invoque trois éléments laissant supposer à ses yeux l'existence d'un harcèlement moral :
- les éléments de salaire impayés malgré les demandes réitérées du salarié dès l'année 2012,
- le dénigrement et les humiliations exercés par l'employeur,
- la dépression réactionnelle dans un contexte de harcèlement moral.
Pour étayer ses affirmations, le salarié produit au débat :
- des échanges de courriels avec son employeur,
- des lettres par lui adressées à son avocat, par lesquelles il évoque le harcèlement dont il ferait l'objet,
- des attestations de collègues de travail,
- des certificats médicaux et attestations de médecins et psychologues.
Le salarié présente ainsi des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
L'employeur fait valoir :
- que les trois attestations produites ne présentent aucune valeur probante à raison des liens de famille, de subordination et d'association unissant M. [D] à leurs signataires, et qu'au surplus, ces témoignages n'établissent aucun manquement de l'employeur à ses obligations,
- que les certificats médicaux ne font que rapporter les déclarations du salarié, non contrôlées par les soignants, le dossier médical produit par l'intéressé mettant par ailleurs en évidence l'existence d'une hypertension bien antérieure à la date alléguée par M. [D] comme marquant le point de départ du harcèlement dont il aurait été victime,
- que le défaut allégué de paiement des salaires ne peut plus être invoqué dès lors que la demande en est prescrite.
- La créance salariale
S'agissant de la créance salariale prescrite, M. [D] soutient qu'il resterait « recevable à entretenir la cour d'appel de renvoi de sa prétention relative au harcèlement moral qu'il a subi, qu'il dispose de la possibilité de fournir pièces et moyens nouveaux et de demander une indemnisation supérieure et que, surtout, quand bien même ses créances sont prescrites, il pourrait avancer au soutien de cette demande que l'absence de paiement par l'employeur des salaires dus, constitue, ainsi que les autres infractions au droit du travail et récurrentes dont l'employeur était l'auteur, un ou des manquements laissant supposer un harcèlement ».
La cassation prononcée d'une décision en toutes ses dispositions investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit. Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé. Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.
Pour autant, le salarié ne peut alléguer, comme élément de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, l'absence de paiement par l'employeur de salaires dus, dès lors que, faute d'avoir sollicité dans le délai de la prescription le paiement de la créance salariale invoquée, il s'est privé de la possibilité d'en établir la réalité. La chambre sociale de la Cour de cassation n'aurait au demeurant pas cassé en toutes ses dispositions l'arrêt attaqué si elle avait considéré que le rejet des demandes de rappel de salaire, par l'effet de la prescription intervenue, n'avait pas d'incidence sur l'appréciation des éléments retenus par la cour d'appel de Besançon pour admettre l'existence d'un harcèlement moral. Or, un « lien de dépendance nécessaire » a été retenu à raison de ce que, parmi les trois éléments retenus par la cour d'appel, figurait celui des dimanches travaillés et heures supplémentaires non rémunérées durant une période qui aurait dû être considérée comme prescrite.
Aucun paiement n'étant dû, il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'une éventuelle dette salariale de l'employeur à l'égard de M. [D] pour apprécier l'existence alléguée d'un harcèlement moral.
- Le dénigrement et les humiliations alléguées
M. [D] reproche aux premier juges d'avoir estimé que les humiliations alléguées n'étaient pas démontrées à raison de ce que les attestations produites ne permettaient pas de les dater ou qu'elles manquaient de précision.
Il importe de relever que les trois attestations produites émanent de personnes très proches du salarié.
M. [S] [X] se présente comme un collègue de travail de l'appelant, omettant de préciser qu'il est son beau-père et qu'il a rejoint son gendre dans l'entreprise concurrente : "Camping car 70" que M. [D] dirige désormais avec M. [M] [E], son ancien collègue, qui avait démissionné de la société Jeanniot Loisirs le 7 février 2014, après refus de l'employeur - qui souhaitait le garder au sein de son équipe commerciale - de mettre en place une procédure de rupture conventionnelle de son contrat.
Le frère de M. [D], M. [E] [D], n'a, quant à lui, jamais travaillé au service de la société Jeanniot Loisirs, de sorte qu'il n'a pu être témoin de l'état des relations entre les parties.
M. [E] indique, quant à lui, que l'employeur souhaitait ouvertement de nouveaux arrivants qu'il entendait favoriser. Le frère de l'appelant vise une offre d'emploi de vendeur de camping-cars publiée le 21 janvier 2014 par la société Jeanniot Loisirs sur le site Le Bon Coin. L'employeur répond que cette annonce d'offre d'emploi était destinée à anticiper le départ futur et certain de M. [E], en arrêt de travail en janvier 2014, dès lors qu'il avait informé la direction de son souhait d'organiser son départ dans le cadre d'une rupture conventionnelle homologuée. Le refus d'une telle procédure, opposé par l'employeur tant à M. [E] qu'à M. [D], ne permet pas d'accréditer cette allégation.
Par lettre du 21 janvier 2014, l'employeur s'est dit surpris de la demande de mise en place d'une procédure de rupture conventionnelle présentée par M. [D] le 11 janvier 2014, dès lors que, à l'occasion de son dernier entretien avec le directeur général, en décembre 2013, à son retour de maladie, il avait indiqué que les rumeurs selon lesquelles il souhaitait quitter l'entreprise étaient fausses, et qu'au contraire, il désirait rester.
L'appelant verse lui-même au débat le message par lequel l'employeur le félicite pour sa performance en nombre de ventes sur la période du 1er septembre au 31 octobre 2013, M. [D] ayant obtenu la meilleure marge brute de l'ensemble des vendeurs.
Selon le salarié, le dénigrement dénoncé tiendrait au fait que l'employeur lui aurait ordonné d'effectuer des tâches non compatibles avec son contrat de travail, dont notamment celles consistant à laver les camping-cars, ainsi que les WC et les salles de bain.
Le salarié ne démontre pas qu'il lui aurait été demandé de nettoyer les WC ni les salles de bain, affirmation contestée par l'employeur qui reconnaît au contraire avoir demandé au vendeur de nettoyer les camping-cars, cela dans le strict respect du contrat de travail régularisé par les parties.
Selon l'article 4 du contrat de travail de M. [D], ses attributions étaient en effet les suivantes :
« Dans le cadre de la politique générale de l'entreprise définie par la direction de la société, Monsieur [I] [D] se voit notamment confier, sous l'autorité de la direction générale de la société, et/ou en collaboration avec les membres du personnel qui lui seront précisés, les attributions suivantes sans que la liste soit limitative :
. La réception des clients,
. ...
. Entretien de l'exposition intérieure (nettoyage),
. Entretien de l'exposition extérieure gros matériel (lavage extérieur et intérieur),
. Aide à la préparation des véhicules vendus à livrer (lavage extérieur et intérieur, petites réparations). »
Il appartenait en effet aux vendeurs d'entretenir les véhicules lors des expositions afin qu'ils soient présentables pour les visites avec les clients, et ce afin de faciliter ses propres ventes.
- La dépression réactionnelle alléguée dans un contexte de harcèlement moral
L'examen des documents médicaux produits par le salarié laisse apparaître qu'ils sont tous postérieurs à la rupture du contrat de travail de M. [D] pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié n'ayant au demeurant donné aucune suite aux propositions de reclassement qui avaient été formulées par l'employeur.
Le docteur [T], médecin traitant du salarié, indique, dans un certificat remis le 26 mai 2014 à l'intéressé, qu'il a « suivi en consultation M. [D] depuis le 21 novembre 2013 pour une dépression réactionnelle causée par un harcèlement moral ».
Mme [C], psychologue clinicienne, a, pour sa part, déclaré : « J'ai reçu M. [D], 51 ans, qui présente actuellement une fragilité psychologique de type état dépressif en relation avec son milieu professionnel. Ce patient se plaint de subir de façon répétitive et incessante des brimades et un manque de considération permanent sur sa façon d'exercer son métier (journées de travail longues, pas de repos entre de longues périodes de travail, dévalorisation de soi et de ses compétences par ses supérieurs (méthodes sont qualifiées de dépassées). M. [D] décrit une accumulation incessante de stress et ne parvient plus à supporter davantage un manque de reconnaissance professionnelle devant lequel il se dit impuissant jusqu'à aboutir un dégoût complet de son travail dans cette société et à une altération de la confiance en soi et en ses capacités ».
Le dossier médical spontanément versé au débat par le salarié permet à la cour de constater que M. [D] n'a jamais évoqué avec le médecin du travail avant le 4 février 2014 le stress qu'il aurait éprouvé en raison de l'attitude de son employeur qui l'avait d'ailleurs félicité pour ses résultats quelques semaines plus tôt.
Quant à « l'hypertension artérielle nouvelle » invoquée devant la cour, elle ne peut être davantage retenue, dès lors qu'une tension élevée avait déjà été relevée par le médecin du travail à l'occasion des visites du 13 mars 2009 et du 11 mars 2011.
L'employeur souligne avec pertinence que M. [D] a rejoint, dès la fin de son préavis, M. [E] qui, après s'être vu refuser, comme à lui-même, la mise en place d'une mesure de rupture conventionnelle, avait créé une entreprise concurrente dès le 24 février 2014.
En l'état des explications et des pièces fournies, l'employeur démontre ainsi que les quelques faits matériellement établis par le salarié sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, certains d'entre eux ne pouvant être pris en considération en l'état de la décision retenant la prescription de la créance salariale.
Les demandes relatives au harcèlement doivent, en conséquence, être rejetées, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Se prononçant au vu de l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la chambre sociale de la Cour de cassation,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [I] [D] pour inaptitude médicale ne résultait pas d'un harcèlement moral résultant d'agissements de la société Jeanniot Loisirs et débouté le salarié de ses demandes indemnitaires ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [D] aux dépens en ce compris ceux de l'arrêt cassé.
Le greffierLe président
Safia BENSOTOlivier MANSION