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04/11/2021 | FRANCE | N°19/005686

France | France, Cour d'appel de Dijon, 03, 04 novembre 2021, 19/005686


OM/CH

[O] [R]

C/

SASU FRANCE TOUPIE LOCATION prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021

MINUTE No

No RG 19/00568 - No Portalis DBVF-V-B7D-FJ7Q

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAON

E, section COMMERCE, décision attaquée en date du 16 Juillet 2019, enregistrée sous le no F 17/00408

APPELANTE :

[O] [R]
[Adresse 1]
[Adresse ...

OM/CH

[O] [R]

C/

SASU FRANCE TOUPIE LOCATION prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021

MINUTE No

No RG 19/00568 - No Portalis DBVF-V-B7D-FJ7Q

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section COMMERCE, décision attaquée en date du 16 Juillet 2019, enregistrée sous le no F 17/00408

APPELANTE :

[O] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1] (FRANCE)

représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

SASU FRANCE TOUPIE LOCATION prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON, et la SELARL CAPSTAN Rhône-Alpes, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2021 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Rodolphe UGEN-LAITHIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [R] (la salariée) a été engagée le 6 juin 2016 par contrat à durée indéterminée en qualité de contrôleur de production par la société France Toupie location (l'employeur).
Elle a été licenciée le 25 avril 2017 pour insuffisance professionnelle et pour avoir tenu des propos critiques.

Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 16 juillet 2019, a rejeté toutes ses demandes.

La salariée a interjeté appel le 29 juillet 2019.
Elle demande, au regard, selon elle d'un licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, le paiement des sommes de :
- 10 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse,
- 8 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail,
- 2 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les intérêts au taux légal,
et réclame la délivrance de l'attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie .

L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 30 décembre 2019 et 31 août 2021.

MOTIFS :

Sur le licenciement :

1o) La salariée invoque la nullité du licenciement en soutenant que son licenciement fait suite à la dénonciation de fait de harcèlement moral.

La lettre de licenciement reproche à la salariée une insuffisance professionnelle et une faute consistant en la tenue de propos critiques et des comportements allant à l'encontre de l'entreprise.
La lettre ajoute, sur les propos dénigrants : " A titre d'exemple, lorsque vous êtes venue amener votre dernière prolongation d'arrêt de travail au bureau, vous avez ouvertement indiqué à votre collègue que vous envisagiez d'attaquer l'entreprise pour harcèlement et que vous cherchiez à négocier votre départ et à prendre le maximum ".

La salariée se réfère à une main courante, à des attestations, à l'intervention de l'inspection du travail et à la concomitance entre ces faits et l'engagement de la procédure de licenciement.

En application des dispositions de l'article L. 1152-2 du code du travail, il convient de rechercher si le licenciement est intervenu au motif ou à la suite de la dénonciation du harcèlement moral.
Si la lettre de licenciement vise le harcèlement moral, ce n'est qu'à titre d'illustration des critiques reprochées et dans les termes précités.
Par ailleurs, l'entretien préalable au licenciement a été fixé au 18 avril 2017, soit après la dénonciation des faits de harcèlement moral datée, par la salariée, en janvier 2017.

Il en résulte que la nullité alléguée ne peut être retenue.

2o) La lettre de licenciement vise à la fois une insuffisance professionnelle et un comportement fautif.

Sur le premier point, l'employeur reproche à la salariée d'avoir commis de multiples erreurs notamment dans l'établissement des primes des conducteurs, le calcul des heures théoriques, le suivi des permis de conduire, ce qui entraînent des pertes de temps, des mécontentements et décrédibilisent les services.

Les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail ne sont pas applicables à un motif non-disciplinaire de licenciement, de sorte que la prescription alléguée ne peut être retenue pour les faits visés au titre de l'insuffisance professionnelle.

Si l'employeur justifie du suivi par la salariée de trois formations, il ne démontre pas avoir alerté la salariée sur son insuffisance notamment lors d'entretiens annuels d'évaluation ni qu'il lui a permis, avec de l'aide au besoin, de se ressaisir afin de corriger ces erreurs.
Il a donc manqué à l'obligation prévue à l'article L. 6321-1 du code du travail, laquelle a participé aux insuffisances constatées.
Par ailleurs, l'employeur ne démontre pas les manquements allégués par la production des pièces no 16-1 à 20-1 sur lesquelles figurent des ratures ou des mentions comme "calcul ne correspond pas" sans pourvoir apprécier la nature de l'erreur reprochée et son bien fondé.
Ce grief est donc inopérant et ne peut constituer une cause réelle et sérieuse au licenciement.

Sur l'autre grief, nécessairement de nature disciplinaire, l'employeur se borne à les reprendre sans les démontrer.

Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au regard d'une ancienneté de moins de deux ans, le montant des dommages et intérêts destiné à réparer le préjudice résultant de la perte de l'emploi sera évalué à 5 000 €.

Sur les autres demandes :

1o) La salariée reprend les mêmes moyens que ceux développés au titre du harcèlement moral mais sous l'angle du manquement de l'employeur à l'exécution loyale du contrat de travail.
Elle produit la main courante déposée à la suite du comportement du directeur général notamment les insultes qu'il profère à l'encontre des autres salariés, son comportement à la suite d'absorption excessive d'alcool, ce qui a entraîné des plaintes auprès de l'inspection du travail et de ses supérieurs, le mail du 6 janvier 2017 adressé à la direction par les délégués du personnel et l'alerte d'une autre salariée Mme [T].
Ces difficultés sont nées au cours de l'exécution du contrat de travail, sans que l'employeur ne démontre avoir réagi à ces événements.

Il en résulte une exécution déloyale du contrat de travail et un préjudice qui sera indemnisé par l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 3 000 €.

2o) Les sommes accordées à la salariée produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire.

3o) La demande des documents rectifiés sera accordée.

4o) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer à la salarié la somme de 2 000 €.

L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Infirme le jugement du 16 juillet 2019 uniquement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [O] [R] en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il statue sur les dépens ;

Statuant à nouveau sur ces chefs :

- Condamne la société France Toupie location à payer à Mme [O] [R] les sommes de :
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire ;

- Dit que la société France Toupie location remettra à Mme [O] [R] l'attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie conformes au présent dispositif ;

- Rejette les autres demandes ;

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société France Toupie location et la condamne à payer à Mme [O] [R] la somme de 2 000 euros ;

- Condamne la société France Toupie location aux dépens de première instance et d'appel ;

Le greffierLe président

Kheira BOURAGBAOlivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 03
Numéro d'arrêt : 19/005686
Date de la décision : 04/11/2021
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 16 juillet 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2021-11-04;19.005686 ?
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