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04/11/2021 | FRANCE | N°19/005326

France | France, Cour d'appel de Dijon, 03, 04 novembre 2021, 19/005326


OM/CH

[C] [J] [X]

C/

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE L'IMMEUBLE «HOR IZONS», [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS RÉGIE D'IMMEUBLES NEYRAT, dont le siège social est situé [Adresse 3], pris en son établissement de [Adresse 1]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021

MINUTE No

No RG 19/00532 - No Portalis DBVF-V-B7D-FJU4

Décision dé

férée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section COMMERCE, décision attaquée en date du ...

OM/CH

[C] [J] [X]

C/

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE L'IMMEUBLE «HOR IZONS», [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS RÉGIE D'IMMEUBLES NEYRAT, dont le siège social est situé [Adresse 3], pris en son établissement de [Adresse 1]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021

MINUTE No

No RG 19/00532 - No Portalis DBVF-V-B7D-FJU4

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section COMMERCE, décision attaquée en date du 02 Juillet 2019, enregistrée sous le no F 18/00683

APPELANTE :

[C] [J] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE L'IMMEUBLE «HOR IZONS», [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS RÉGIE D'IMMEUBLES NEYRAT, dont le siège social est situé [Adresse 3], pris en son établissement de [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représenté par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCAT, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2021 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Safia BENSOT,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Safia BENSOT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [X] (la salariée) a été engagée le 21 mai 2007 par contrat à durée indéterminée en qualité de gardienne par une société, contrat repris par la suite par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 2] (l'employeur).
Elle a été licenciée le 11 août 2017 pour cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait demandé, en juillet 2017, la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le conseil de prud'hommes a, par jugement du 2 juillet 2019, rejeté toutes ses demandes.

La salariée a interjeté appel le 18 juillet 2019.
Elle demande la résiliation judiciaire du contrat de travail, ou à titre subsidiaire de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et le paiement des sommes de :
- 2 299,96 € au titre des samedis non travaillés,
- 230 € de congés payés afférents,
- 5 211,88 € de rappel de salaire des heures non payées du lundi au vendredi,
- 521,19 € de congés payés afférents,
- 3 066,60 € de rappel de repos hebdomadaire, ou, à titre subsidiaire, pour non-respect du repos hebdomadaire,
- 306,66 € de congés payés afférents,
- A titre subsidiaire, 7 511,80 € de dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude horaire,
- 1 806,21 € de reliquat d'indemnité de préavis,
- 180,62 € de congés payés afférents,
- 1 806,21 € de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
- 10 837,26 € d'indemnité pour travail dissimulé,
- 30 000 € de dommages et intérêts ou, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- les intérêts au taux légal,
- 2 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance des documents légaux rectifiés.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 13 décembre 2019 et 10 mars 2020.

MOTIFS :

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :

Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l'employeur est à l'origine de manquements suffisamment graves dans l'exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail.
Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon le cas.
Si le contrat de travail n'a pas été rompu avant cette date, la prise d'effet de la résiliation judiciaire intervient à la date de la décision la prononçant à condition que le salarié soit toujours au service de l'employeur. A défaut, c'est à cette date que la résiliation produira effet.
En cas de licenciement postérieur à la résiliation, celle-ci prend effet à la date d'envoi de la lettre de licenciement.

Ici, la salariée reproche à l'employeur les griefs suivants : un harcèlement moral, le non-paiement de l'intégralité de ses heures de travail et le non-respect du repos hebdomadaire.

Sur le premier point, en application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

La salariée fait état de démarches tendant à la restitution des clés de son domicile, à une menace de licenciement, à des intimidations en la convoquant à divers entretiens, des insultes, des reproches sur le travail non effectué, ce qui a entraîné une dégradation de son état de santé.
Elle produit comme éléments un arrêt de travail (pièce no4) en juin 2017, pour altération physique et psychique dans le cadre d'un harcèlement au travail, une lettre du Dr [E] (pièce no26) expliquant les arrêts de travail qu'elle a prescrits (pièce no24) et la lettre émanant du médecin du travail, le Dr [F], décrivant la situation alarmante de la salariée, avec quatre alertes en deux ans, sur les conditions de travail (pièce no3).

Ces éléments, pris dans leur ensemble, font présumer le harcèlement moral.

L'employeur les conteste.
Il justifie que la demande de remise des clés, le 9 mai 2017, portait sur les clés de la résidence et des locaux techniques pendant son arrêt de travail et à fin de préparer son remplacement (pièces no16 à 18).
Toutefois, les autres faits apportés par la salarié ne sont pas contredits pas des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, de sorte que la résiliation judiciaire doit être prononcée sur ce seul motif, ce qui rend inutile l'examen des moyens relatifs au licenciement.

Au regard du préjudice subi, les dommages et intérêts pour harcèlement moral seront évalués à 3 000 €.
La résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul, la salariée est fondée à obtenir au regard d'une ancienneté de 10 ans et d'un salaire mensuel de 1 806,21 €, la somme de 23 000 € à titre de dommages et intérêts.

La salariée demande le reliquat d'une indemnité compensatrice de préavis en relevant que l'article 14 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles prévoit une telle indemnité égale à trois mois de salaire pour le personnel de catégorie B.
La salariée occupe un emploi correspondant à la définition de concierge au sens de l'article 18 de cette convention et des dispositions de l'article L. 7211-2 du code du travail, de sorte qu'au regard d'un emploi de catégorie B et du paiement partiel de cette indemnité, la demande de reliquat et des congés payés afférents est fondée.
Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les demandes de rappels de rémunérations :

1o) La salariée demande le paiement d'un rappel de salaire pour les samedis travaillés.
Elle ajoute que la note aux résidents indiquent trois heures de travail un samedi sur deux.
Elle chiffre à 57 le nombre de samedis travaillés de décembre 2014, date d'application de la durée de travail hebdomadaire à 47,30 heures, à la rupture de son contrat de travail.

Le contrat de travail prévoit une durée de travail équivalente à 10 000 UV à réaliser chaque semaine de 6 heures à 11 heures et de 14 heures à 19 heures, outre une permanence au sein de la loge avec son mari.
L'employeur déduit des 50 heures par semaine, la durée légale de 35 heures pour retenir une durée de 15 heures de permanence, soit 7,3 heures pour la salariée, d'où un total de 42,30 heures par semaine soit une durée inférieure à la durée conventionnelle de 47,30 heures.

Au regard des horaires de travail prévu au contrat de travail, la durée hebdomadaire est de 50 heures.
Par ailleurs, l'employeur ne détermine pas les jours et heures de travail de la salariée par un moyen permettant de les contrôler.
Il en résulte que la demande de la salariée est fondée.

2o) La salariée réclame également un rappel de salaire en indiquant que le contrat de travail prévoit une amplitude de 50 heures de travail par semaine et que cette amplitude est passée à 47,30 heures par avenant du 23 mai 2014 applicable aux emplois de catégorie B et qu'aucun avenant au contrat de travail n'a été signé pour tenir compte de cette modification.
Au regard de la même explication fournie par l'employeur que sur les samedis travaillés, la demande sera accueillie dès lors que l'employeur n'établit pas s'être conformé à cet avenant ni que la durée de travail par semaine était égale ou inférieure à 47,30 heures.

3o) Sur le repos hebdomadaire, la salariée se reporte à l'article 18 de la convention collective précitée qui prévoit que l'amplitude de travail par jour, ne peut excéder 13 heures incluant 4 heures de repos pris en une ou deux fois, ou encore un temps de repos limité à trois heures pour les salariés de catégorie B à service complet ou permanent ce qui implique, dans ce cas, 4 demi-journées consécutives de repos incluant la journée complète du dimanche.
La salariée soutient qu'elle n'a pas bénéficié de ces 4 demi-journées de repos lorsqu'elle travaillait le samedi, parce qu'en repos du samedi après-midi au dimanche soir, d'où son rappel fondé sur les 57 samedis travaillés.
L'employeur répond que le temps de permanence à son domicile était un temps où elle pouvait faire ce qu'elle souhaitait.
Cependant, il n'est pas prévu dans le contrat de travail que le temps de présence en loge n'est pas du temps de travail.

En conséquence, la demande de la salariée est fondée et le jugement sera infirmé sur ce point.

4o) La salariée ne démontre pas l'élément intentionnel de l'employeur de se soustraire à ses obligations légales, de sorte que l'indemnité pour travail dissimulé sera rejetée.

Sur les autres demandes :

1o) Les sommes accordées à la salariée produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire.

2o) La délivrance des "documents légaux rectifiés" ne peut être accueillie faute pour la cour de connaître les documents précis réclamés.

3o) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 1 500 €.

L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Infirme le jugement du 2 juillet 2019 sauf en ce qu'il rejette la demande de Mme [C] [J] [X] en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

- Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [C] [J] [X] au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 2] aux torts de celui-ci ;

- Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 2] à payer à Mme [C] [J] [X] les sommes de :

* 2 299,96 € au titre des samedis non travaillés,
* 230 € de congés payés afférents,
* 5 211,88 € de rappel de salaire des heures non payées du lundi au vendredi,
* 521,19 € de congés payés afférents,
* 3 066,60 € pour non-respect du repos hebdomadaire,
* 306,66 € de congés payés afférents,
* 1 806,21 € de reliquat d'indemnité de préavis,
* 180,62 € de congés payés afférents,
* 23 000 € de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail,
* 3 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 2] devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire ;

- Rejette les autres demandes de Mme [C] [J] [X] ;

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 2] et le condamne à payer à Mme [C] [J] [X] la somme de 1 500 euros ;

- Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 2] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe président

Safia BENSOTOlivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 03
Numéro d'arrêt : 19/005326
Date de la décision : 04/11/2021
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Dijon, 02 juillet 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2021-11-04;19.005326 ?
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