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04/11/2021 | FRANCE | N°19/004876

France | France, Cour d'appel de Dijon, 03, 04 novembre 2021, 19/004876


RUT/CH

[F] [B] [T]

C/

S.A.R.L. ABM FRANCHE COMTE

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021

MINUTE No

No RG 19/00487 - No Portalis DBVF-V-B7D-FJHV

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAÔNE, section INDUSTRIE, décision attaquée en date du 12 Juin 2019, enregistrée sous le no 17/0

0154

APPELANT :

[F] [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par M. [M] [X] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE :

S.A.R.L. ABM FRANCHE CO...

RUT/CH

[F] [B] [T]

C/

S.A.R.L. ABM FRANCHE COMTE

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021

MINUTE No

No RG 19/00487 - No Portalis DBVF-V-B7D-FJHV

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAÔNE, section INDUSTRIE, décision attaquée en date du 12 Juin 2019, enregistrée sous le no 17/00154

APPELANT :

[F] [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par M. [M] [X] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE :

S.A.R.L. ABM FRANCHE COMTE
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Maïté PELEIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2021 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Rodolphe UGEN-LAITHIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Après en avoir été le co-gérant entre 2005 et 2009, M. [F] [T] a été embauché en contrat à durée indéterminée par la SARL ABM Franche-Comté à compter du 24 mai 2011 en qualité d'ouvrier-platrier-peintre.

Par courrier recommandé avec accusé réception du 27 avril 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 mai 2017 et avisé d'une mise à pied conservatoire à effet immédiat dans l'attente de la décision à intervenir.

A l'issue, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée du 12 mai 2017 pour avoir interrompu les travaux d'un chantier en cours de sa propre initiative et sans en informer quiconque et plus particulièrement son employeur, travaux qui ont du être achevés par un autre salarié, et aussi pour avoir contacté le client pour lui demander qu'il ne relate pas ces faits.

M. [T] a saisi le conseil des prud'hommes de Chalon-sur-Saône le 15 juin 2017 pour contester la faute grave alléguée et obtenir la condamnation de son employeur au paiement des sommes suivantes :

- 14 214,54 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 212 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés,
- 3 316,73 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 263,51 euros bruts au titre du rappel de salaire du fait de la mise à pied conservatoire infondée,
- 126,35 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire,
- 3 133,13 euros au titre d'un rappel sur indemnités de trajet,
- 75,95 euros au titre d'un rappel sur indemnité complémentaire de repas,
- 5 000 euros à titre de dommage intérêts pour manquements à l'application de la Convention collective nationale (CCN) du bâtiment ouvriers employés d'une entreprise de plus de 10 salariés et inégalité de traitement,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a également demandé la condamnation de la SARL ABM Franche-Comté à lui fournir le registre des délégués du personnel, l'attestation pôle-emploi, le certificat de travail et les bulletins de salaires du 24/04/2017 au 12/07/2017 conformes.

Par jugement du 12 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a jugé :

- d'une part que le licenciement de M. [T] repose sur une faute grave,
- d'autre part qu'il n'est pas démontré que la SARL ABM Franche-Comté a failli dans l'application des dispositions légales ou conventionnelles auxquelles elle est tenue,

en conséquence de quoi M. [T] a été débouté de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celle de se voir mettre à disposition le registre des délégués du personnel pour la période de juillet 2014 à mai 2017.

Le conseil des prud'hommes a par ailleurs pris acte de l'engagement de la SARL ABM Franche-Comté à régler à M. [T] la somme de 53,98 euros à titre de rappel d'indemnité de repas et condamné M. [T] aux entiers dépens.

La SARL ABM Franche-Comté a pour sa part été déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 5 juillet 2019, M. [T] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures transmises au greffe le 2 décembre 2020 par M. [M] [X], défenseur syndical, il demande l'infirmation du jugement déféré et réitère l'intégralité de ses demandes initiales.

Aux termes de ses dernières écritures du 5 octobre 2021, la SARL ABM Franche-Comté demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il lui a ordonné de mettre à la disposition de M. [T] le registre des délégués du personnel et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur le bien fondé du licenciement

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.

Il y a lieu de reprendre successivement les différents faits reprochés au salarié par la lettre de licenciement :

I - 1 Sur l'abandon d'un chantier en cours et le défaut d'information de l'employeur

L'employeur indique dans la lettre de licenciement :

« Vous avez réalisé les travaux le 11 avril 2017 chez Mme [C] [V] [Adresse 3], couverts par une assurance et faisant suite à un dégât des eaux. Après avoir réalisé les reprises de plâtre et posé la toile de verre, vous avez abandonné le chantier en laissant de la peinture à la cliente afin qu'elle peigne elle-même son plafond, sans explication et sans n'avoir prévenu ni le service d'exploitation de la société, ni moi-même. Il aura fallu que l'assureur, notre client IMH, nous contacte pour nous informer que le plafond n'avait pas été peint."

Pour contester ce grief, M. [T] indique que la véritable cause de son licenciement tient au fait que son patron lui reproche d'être "trop payé" et qu'un contrôle de la DIRECCTE réalisé en novembre 2016 a mis en lumière "des manquements ayant une incidence financière".

Il soutient par ailleurs que l'attestation de la cliente concernée, Mme [C], rédigée le 11 juillet 2017, est irrégulière en ce qu'elle méconnaît les dispositions du dernier alinéa de l'article 202 du code de procédure civile, faute d'être accompagnée d'une copie de sa pièce d'identité (pièce no 5).

Si sur ce dernier point aucune pièce d'identité n'est effectivement jointe à ladite attestation, il ressort néanmoins de son examen qu'elle comprend l'ensemble des éléments d'identification de son auteur, sa signature, ainsi que l'avertissement sur les peines encourues en cas de fausses déclarations. Dès lors, nonobstant son irrégularité formelle, la cour est en mesure d'attribuer une force probante suffisante à cette pièce, ce d'autant que les propos qui y sont rapportés sont corroborés par les attestations de Mme [N] (pièce no 6) qui déclare "elle m'a expliqué ce qui s'est passé : « lorsque le premier peintre, Monsieur [T] est intervenu chez moi, à 9h30 il m'a demandé s'il avait un café dans le coin car les enduits ne séchaient pas, il est revenu à 11h30 et m'a dit que les enduits n'étaient toujours pas sec et qu'il rentrait chez lui, qu'il me laissait la peinture, les pinceaux et qu'il fallait que je le fasse moi-même. Lorsque mon mari est rentré nous avons appelé l'assurance pour signaler que le plafond n'était pas peint » et celle de M. [H] (pièce no 7), lequel indique "[...] Après être rentré chez la cliente, Mme [C] m'a donné les matériaux que Monsieur [T] lui a laissé pour finir son plafond de cuisine soit un pot de trimat, 1 bidon de white spirit et 1 chiffon. J'ai donc réalisé les travaux et Mme [C] m'a expliqué ce qui s'était passé [...]".

Les déclarations de Mme [C] comme celles des deux autres témoins, caractérisent sans ambiguïté un abandon volontaire de chantier par M. [T] dans des circonstances peu compatibles avec la volonté qu'aurait manifesté la cliente d'achever elle-même les travaux.

En outre, la démarche quasi-immédiate de celle-ci visant à signaler à son assureur que les travaux n'avaient pas été entièrement réalisés corrobore le fait que ceux-ci ont bien été interrompus contre son gré et non à sa demande.

Enfin, l'affirmation de M. [T] selon laquelle il aurait fait signer à Mme [C] un bon de fin de travaux sans aucune réserve de sa part est contredite par la production aux débats d'une fiche de suivi de travaux postérieure dans laquelle il est fait mention d'un achèvement le 25 avril 2017, comme d'ailleurs indiqué par M. [H] (pièce no 25). Au surplus, bien que M. [T] affirme l'avoir adressée par courrier électronique, aucune copie de cette transmission n'est produite aux débats pour en justifier.

Il en est de même de son affirmation selon laquelle il aurait vainement tenté de prévenir son employeur par téléphone. En effet, M. [T] ne produit sur ce point aucun élément de nature à confirmer la réalité de cet appel ni d'une quelconque autre démarche (courrier électronique ou SMS) visant à remédier au fait que son appel n'a pas abouti, ce alors même qu'il indique lui-même par ailleurs que le prétendu bon de fin de travaux transmis à son employeur l'aurait été par courrier électronique.

I - 2 Sur le comportement agressif à l'égard de la cliente

La lettre de licenciement mentionne encore :

"[W], la gestionnaire des travaux de la société, décide alors d'avancer un rendez-vous avec un autre compagnon de la société et apprend par la cliente que vous l'avez contactée pour lui demander de ne pas me relater les faits. Qui plus est, elle vous a senti agressif au téléphone et a eu peur de vous, propos recueilli par le compagnon ayant peint le plafond".

M. [T] conteste tout comportement agressif vis-à-vis de Mme [C], soulignant que celle-ci ne fait mention dans son attestation que de la phrase "c'est pas la peine d'appeler mon patron, pas le temps de dire bonjour et au revoir, il a raccroché".

Néanmoins, Mme [N], gestionnaire des travaux, affirme que "Madame [C] m'a dit que : « Monsieur [T] l'avait appelé au téléphone en hurlant sur elle qu'elle n'avait pas à appeler son patron ». Mme [C] a dit à [O] le mercredi 25 avril qu'elle avait peur et qu'il avait été très agressif au téléphone. Mme [C] m'a précisé aussi que Mr [T] se plaignait sans arrêt et qu'il se réjouissait d'être en retraite ».

Par ailleurs, M. [H], ouvrier qui a finalement achevé les travaux, atteste pour sa part que « Le mardi 25 avril 2017, je me suis rendu au domicile de Mme [C], celle-ci ne m'a pas ouvert immédiatement car elle avait peur que ce soit Monsieur [T] [F] qui revenait finir le chantier car lors de leur dernier contact téléphonique celui-ci l'a agressée. Après être rentré chez la cliente, Mme [C] m'a donné les matériaux que Monsieur [T] lui a laissé pour finir son plafond de cuisine soit un pot de trimat, 1 bidon de white spirit et 1 chiffon. J'ai donc réalisé les travaux et Mme [C] m'a expliqué ce qui s'était passé et m'a confié sa peur de revoir Monsieur [T] suite à ses dernières menaces ».

Il en ressort que la cliente s'est effectivement sentie agressée par les propos tenus et surtout par la façon dont ils ont été tenus.

I - 3 Sur l'avertissement délivré le 13 mars 2017

L'employeur mentionne enfin dans la lettre de licenciement :

Par le passé, nous vous avions déjà mis en garde sur votre comportement et votre manque de professionnalisme par une lettre d'avertissement le 13 mars 2017 à des faits similaires qui se sont aussi produits chez un assuré d'IMH.

M. [T] conteste l'avertissement dont il a été l'objet quelques semaines avant l'incident ayant motivé son licenciement, affirmant qu'il n'est pas l'auteur de la malfaçon qui lui est reprochée. Cet avertissement n'a toutefois fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'intéressé avant son licenciement.

Au-delà du fait que l'abandon par M. [T] du chantier dont il avait la charge dans les conditions décrites par la cliente caractérise une évidente inexécution de ses obligations professionnelles, ce fait s'inscrit dans la continuité d'un précédent quelques semaines auparavant. Une telle succession démontre leur caractère manifestement délibéré, les rendant imputables directement et personnellement au salarié.

A cet égard, la cour retient la particulière gravité de cette faute dans la mesure où il n'est pas contesté que le chiffre d'affaires de la société ABM Franche-Comté résulte en très grande partie de chantiers effectués pour le compte de sociétés d'assurances. Le maintien d'un haut niveau de qualité et plus encore d'un lien de confiance fort revêt donc une importance particulière pour la SARL ABM Franche-Comté.

Un tel comportement de la part du salarié, qui plus est non isolé, caractérise donc une faute grave qui rend impossible son maintien dans l'entreprise.

Il suit de là que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement est fondé sur une faute grave et a débouté M. [F] [T] de ses demandes pécuniaires à titre d'indemnité de préavis, de rappel de salaire du fait de la mise à pied conservatoire infondée et des congés payés sur rappel de salaire, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

II - Sur les autres demandes de M. [T] :

II - 1 Sur la demande de rappel d'indemnité de trajet et de repas :

La société ABM Franche-Comté reconnaît devoir les sommes suivantes à M. [T] au titre des indemnité de repas :

- au titre de l'année 2014 : 29,44 euros,
- au titre de l'année 2015 (sur les mois de mars, avril et mai) : 9,66 euros,
- au titre de l'année 2016 (sur les mois juin à août) 14,88 euros,

soit un total de 53,98 euros que la société s'engage à régulariser.

Pour le surplus, elle rappelle que M. [T] n'a jamais émis la moindre demande en ce sens dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, pas même dans le cadre de la requête introductive d'instance ou lors de l'audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes et rappelle que, s'agissant des indemnités de repas, il invoque un tarif figurant à une convention collective dont elle n'était alors pas signataire.

La cour ne peut que relever que M. [T] s'abstient d'apporter la moindre pièce justificative.

La décision entreprise sera par conséquent confirmée de ces chefs.

II - 2 Sur la demande de dommages-intérêts pour non respect de la convention collective :

M. [T] affirme :

- d'une part que son employeur a volontairement omis d'appliquer entre 2014 et 2016 la Convention collective nationale du bâtiment ouvriers employés d'une entreprise de plus de 10 salariés,

- et d'autre part qu'un traitement discriminatoire lui a été réservé depuis plusieurs années, que ce soit par le non paiement d'heures supplémentaires, le défaut de paiement d'indemnités de petits déplacements contrairement à ses collègues, la non communication de ses bulletins de salaire ou encore l'absence d'évolution de carrière et de revalorisation salariale.

M. [T] ne produit toutefois aucun élément de nature à confirmer la réalité des griefs formulés, quand ils ne sont pas contredits par les justificatifs produits par la SARL ABM Franche-Comté comme c'est le cas lorsqu'il affirme être le seul à ne pas avoir bénéficié d'augmentation salariale, les bulletins de salaires de plusieurs de ses collègues démontrant le contraire.

Par ailleurs, M. [T] ne justifie d'aucun préjudice.

La décision entreprise sera par conséquent confirmée de ce chef.

II - 3 Sur la demande de fourniture du registre des délégués du personnel :

En application des dispositions de l'article L.2315-12 alinéa 4 du code du travail dans sa version antérieure au 1er janvier 2018, le registre des délégués du personnel doit être tenu à la disposition des salariés qui souhaitent le consulter.

Pour faire droit à cette demande, les premiers juges ont retenu que la SARL ABM Franche-Comté ne justifiait pas avoir respecté son obligation légale.

Toutefois, légalement l'obligation incombant à l'employeur se limite à une mise à disposition du registre des délégués du personnel aux fins de consultation par les salariés de l'établissement, par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail et par les délégués du personnel eux-mêmes. Il ne ressort donc pas de ce texte la possibilité pour un salarié d'en obtenir une copie, les règles de consultation se révélant même très strictes puisque limitées à un jour ouvrable par quinzaine et uniquement en dehors des heures de travail. La demande visant à ce que ce registre lui soit fourni est donc mal fondée.

En outre, M. [T] ne justifie pas d'une quelconque entrave à l'exercice de ce droit lorsqu'il était encore salarié de l'entreprise, ce qui n'est plus le cas depuis son licenciement le 12 mai 2017. Il n'a donc plus dès lors qualité pour exercer ce droit au sein de la SARL ABM Franche-Comté.

La décision entreprise sera donc infirmée de ce chef et la demande ainsi formulée rejetée.

II - 4 Sur la demande de fourniture des documents d'usage rectifiés :

Les premiers juges n'ont pas répondu, dans leur motivation, à la demande formée par le salarié au titre de la remise des documents d'usage, et l'ont débouté du surplus de ses demandes sans préciser leur objet dans le dispositif de leur décision.

Néanmoins, cette demande est sans objet dès lors que le jugement déféré est confirmé au principal. Elle sera donc rejetée

III - Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [T] sera débouté de sa demande en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et il sera alloué à la SARL ABM Franche-Comté la somme de 2 500 euros à ce titre, le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions sur ce point.

M. [T] succombant dans ses demandes à hauteur de cour, il supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu le 12 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône sauf en ce qu'il a :

* fait droit à la demande de mise à disposition du registre des délégués du personnel,
* débouté la SARL ABM Franche-Comté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les points infirmés,

REJETTE la demande de M. [F] [T] tendant à :

- la remise du registre des délégués du personnel,
- la fourniture des documents d'usage rectifiés,

REJETTE la demande de M. [F] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [F] [T] à payer à la SARL ABM Franche-Comté la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [F] [T] aux dépens d'appel.

Le greffierLe président

Kheira BOURAGBAOlivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 03
Numéro d'arrêt : 19/004876
Date de la décision : 04/11/2021
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2021-11-04;19.004876 ?
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