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04/11/2021 | FRANCE | N°19/004556

France | France, Cour d'appel de Dijon, 03, 04 novembre 2021, 19/004556


GL/CH

SASU CLINIQUE MUTUALISTE [6]

C/

[E] [U]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021

MINUTE No

No RG 19/00455 - No Portalis DBVF-V-B7D-FI7L

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section ACTIVITÉS DIVERSES, décision attaquée en date du 13 Juin 2019, enregistrée sous le no 17/00479<

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APPELANTE :

SASU CLINIQUE MUTUALISTE [6]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCAT, avocat au barreau de...

GL/CH

SASU CLINIQUE MUTUALISTE [6]

C/

[E] [U]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021

MINUTE No

No RG 19/00455 - No Portalis DBVF-V-B7D-FI7L

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section ACTIVITÉS DIVERSES, décision attaquée en date du 13 Juin 2019, enregistrée sous le no 17/00479

APPELANTE :

SASU CLINIQUE MUTUALISTE [6]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCAT, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉ :

[E] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Myriam SI HASSEN, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2021 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Safia BENSOT,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Safia BENSOT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les éléments essentiels de la relation de travail nouée entre M. [O] [U] (le salarié) et la SAS Clinique Mutualiste [6] (l'employeur) sont les suivants :
- embauche le 20 septembre 2010,
- emploi : responsable technique (position III, niveau cadre, groupe A, coefficient 338),
- type de contrat : contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
- convention collective visée dans le contrat : convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002,
- le 17 août 2016, avertissement pour quatre faits révélateurs, selon l'employeur, d'un manque d'anticipation, de réactivité et d'organisation,
- le 5 décembre 2016, convocation à un entretien préalable à licenciement fixé au 15 décembre suivant,
- par lettre recommandée du 9 janvier 2017, licenciement pour faute grave.

Contestant à la fois l'avertissement et son licenciement, M. [U] a saisi, le 18 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Dijon.

Par jugement du 13 juin 2019, cette juridiction a essentiellement retenu qu'aucun des griefs formulés à l'appui de l'avertissement n'était établi, que la note d'information du 9 janvier 2017 annonçant une vacance de poste ne démontrait pas l'existence d'un licenciement verbal, que les griefs de licenciement n'étaient pas constitués ou démontrés.
En conséquence, elle a :
- annulé l'avertissement et condamné l'employeur à payer au salarié 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'employeur à payer au salarié :
* 6.564 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 656,40 euros pour les congés payés afférents,
* 8.205 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 18.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 700 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'employeur à remettre au salarié un certificat de travail et une attestation pour Pôle Emploi rectifiés, ainsi que des bulletins de salaire au titre de la période de préavis,
- débouté le salarié de sa demande d'indemnité à titre de perte d'indemnité de départ en retraite et de sa demande d'astreinte,
- débouté l'employeur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
- précisé que conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportaient intérêts au taux légal à compter de la signature par le défendeur de l'avis de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 19 juillet 2017, pour toutes les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme,
- condamné l'employeur aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe du 24 juin 2019, l'avocat de la SASU Clinique Mutualiste [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 14 juin précédent.

Par ses dernières conclusions signifiées le 17 septembre 2019, la société appelante demande à la cour, avec l'infirmation du jugement, de :
- dire le licenciement justifié par une faute grave,
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.

Par ses plus récentes conclusions signifiées le 16 décembre 2019, M. [O] [U] prie la cour de :
- réformer le jugement dans la limite des chefs qu'il critique, le confirmer pour le surplus,
- constater que son adversaire ne produit aucune pièce à l'appui tant de l'avertissement que du licenciement,
- dire l'avertissement nul et condamner son adversaire à lui payer de ce fait 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son adversaire à lui payer :
* 6.564 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 656,40 euros pour les congés payés afférents,
* 8.205 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 2.133,43 euros en net à titre d'indemnité de perte d'indemnité de départ à la retraite,
* 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner d'office le remboursement à Pôle Emploi d'une somme équivalente à six mois d'allocations de chômage,
- condamner son adversaire aux entiers dépens en tant que de besoin.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 21 septembre 2021, date à laquelle l'arrêt a été mis en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR

Sur l'avertissement

L'avertissement prononcé contre M. [U] est fondé sur :
- le fait qu'après avoir fait signer trois devis à l'employeur, ce salarié lui avait fait signer le lendemain un « second devis avec des ajouts »,
- l'omission de prendre en compte, au sujet de la maintenance du groupe électrogène et de l'obligation de l'établissement en matière de continuité d'énergie, les contraintes de l'activité du bloc opératoire pour définir la date et l'horaire de l'intervention : «Lors du CODIR du 12/07/2016, vous avez informé des dates et horaires d'intervention sans vous être assuré au préalable de la faisabilité auprès du cadre de bloc »,
- l'omission de prendre en compte la phase de décapage dans le calendrier des travaux dans l'aile Pasteur, en programmant l'intervention d'une entreprise pour le 28 juillet 2016 alors que cette aile était fermée depuis le 13 juillet et devait rouvrir le 1er août, d'où un impact sur l'activité des services et une mauvaise image du service rendu,
- un retard à la mise en place d'un téléphone « protection du travailleur isolé » (PTI) en salle de réveil, effective seulement en juillet 2016 alors que la demande en avait été faite en février 2016 et qu'un rappel a dû être fait le 12 juillet 2016.

Dans sa lettre de contestation du 25 août 2016, M. [U] admet qu'à deux reprises, entre les 26 et 28 août 2016, il a fait signer des bons de commande au directeur de l'entreprise, a complété ces bons en y ajoutant des articles et les a à nouveau soumis à la signature de ce directeur. Il explique l'avoir fait dans le but de regrouper les commandes et d'éviter des frais de port alors que le plombier et le technicien concernés lui avaient demandé, juste après la première signature et avant tout envoi des bons, du matériel supplémentaire (coudes de plomberie et robinets).
Ces dires n'étant pas utilement contestés, l'initiative de M. [U] doit être considérée comme exclusive de tout manque d'anticipation ou de défaut d'organisation alors qu'elle a au contraire manifesté une grande réactivité à des demandes soudaines et un souci d'efficacité.

La maintenance du groupe électrogène a ainsi été évoquée lors de la réunion du comité de direction tenue le 12 juillet 2016 :
- cette maintenance ayant été prévue les 26 et 28 juillet suivants, le responsable [R] a fait « remarquer les différentes contraintes du bloc, de la dialyse et des soins »,
- le directeur [S] s'est étonné de la communication tardive de la date aux services, a demandé que soit ressorti le contrat afférent et a bloqué l'intervention pour le moment.

Dans sa lettre de contestation, M. [U] a indiqué que les dates d'intervention avaient été arrêtées le 4 juillet précédent par le prestataire GE Cofely, que ces dates avaient été annoncées lors du comité de direction, que les opérations de simples contrôles et maintenance n'altéraient pas la capacité à utiliser le groupe électrogène en cas de défaut des alimentations par EDF, que l'intervention la plus délicate (vidange du carter moteur et remplacement des filtres associés prenant environ une heure) avait finalement eu lieu le 28 juillet.
Il apparaît que M. [U] a été tributaire, en ce qui concerne le moment des interventions, des disponibilités du prestataire de service. Aucun autre élément du dossier ne vient établir que les conditions d'organisation de la maintenance ont affecté le fonctionnement des services concernés. Au contraire, le responsable du bloc opératoire, informé à l'avance, a pu exiger que la coupure du groupe électrogène n'intervienne qu'après son accord et après 18 heures 30 compte tenu de l'activité du service. Ce second grief n'est donc pas davantage établi.

Les travaux dans l'aile Pasteur ont consisté en l'installation d'un faux plafond par le prestataire MALEC. Le 12 juillet 2016, le comité de direction a envisagé cet aménagement comme à exécuter immédiatement sous réserve d'une signature rapide des devis.
Le 27 juillet, la directrice des soins [X] [F] a reproché à M. [U] de n'avoir fait connaître que la veille les dates d'intervention de l'entreprise, soit les 28 et 29 juillet, de ne pas avoir précisé l'organisation à mettre en place, notamment en raison de la présence de matériels de soins ; s'inquiétant également de la remise des lieux en état de propreté avant la réouverture du service le 1er août, elle a déclaré espérer que les deux jours prévus pour les travaux seraient suffisants.

Il n'en ressort pas, à défaut de tout autre justificatif, que les travaux aient souffert d'un retard, que l'activité des services en ait été affecté et que M. [U], là aussi tributaire de la disponibilité de l'entreprise et des délais d'approbation de ses devis, ait été négligent. C'est seulement le 23 juillet que cette entreprise a fait connaître la date de son intervention.

En ce qui concerne le dernier grief, la mise en place sans délai d'une ligne téléphonique dans la salle de réveil avec attribution d'un numéro d'appel d'urgence a été décidée avec application immédiate lors du comité de direction du 16 février 2016. Cette décision a été renouvelée le 12 juillet 2016.

Dans sa lettre de contestation, M. [U] a opposé qu'il avait été contraint d'attendre le remplacement de l'autocommutateur Mitel par un appareil de marque Siemens. Le tableau de projets de travaux communiqués corrobore cette affirmation puisqu'il envisage notamment l'installation d'un nouveau central téléphonique.
Le travail demandé a été effectué dès que M. [U] a obtenu de la directrice des soins, le 13 juillet 2016, la liste des postes sur lesquels devaient être renvoyés les appels d'urgence concernés.

La cour partage donc l'appréciation du conseil de prud'hommes et estime qu'aucun des griefs invoqués contre le salarié n'est justifié.
Il convient en outre de relever que le travail de M. [U] n'avait précédemment jamais été mis en cause. Au contraire, le directeur de l'entreprise lui avait exprimé, par lettre du 25 juin 2015, la satisfaction générale des autres salariés au sujet de la disponibilité et de la compétence de son équipe.
L'annulation de l'avertissement doit être confirmée.
En revanche, la demande corrélative de dommages-intérêts doit être rejetée à défaut de démonstration du préjudice moral invoqué.

Sur l'existence d'un licenciement verbal

M. [U] se prévaut :
- d'une note d'information du 9 janvier 2017 ayant pour objet d'informer le personnel de la vacance de son poste et de la nomination d'un salarié chargé d'assurer son intérim jusqu'au recrutement d'un nouveau responsable technique,
- d'une offre interne d'emploi du même jour ouvrant le poste de responsable technique.

Ces documents ont été établis le jour de l'envoi de la lettre de licenciement. M. [U] n'apporte pas la preuve qu'ils auraient été diffusés avant l'intervention de la décision de mettre définitivement fin à la relation contractuelle concrétisée par l'envoi de la lettre. Il ne démontre ni que cette lettre n'aurait été postée qu'à 19 heures, ni qu'il aurait été informé oralement de son licenciement le 9 janvier 2017.
La pièce no 67 présentée comme la lettre d'un fournisseur décrivant un licenciement verbal (page 6 des conclusions) correspond en réalité à une liste de mails reçus. Une telle lettre ne se retrouve dans aucune pièce du dossier du salarié.

C'est donc par une exacte appréciation des faits que le conseil de prud'hommes n'a pas retenu l'existence d'un licenciement verbal.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement précitée du 9 janvier 2017 est ainsi rédigée :

« [?] Le 29/11/2016 vous avez aidé votre collaborateur, M. [P] [K], à déplacer du mobilier. Lorsque vous avez déplacé une table, la main de M. [K] a heurté un carreau de faïence ébréché ce qui lui a causé une plaie ouverte à l'index de la main droite, nécessitant des points de suture. M. [K] ne portait pas de gants. Cet accident du travail a engendré une incapacité temporaire de travail de 14 jours.
Lors de l'entretien vous avez reconnu les faits et vous avez même ajouté que vous-même vous ne portiez pas d'équipement de protection individuel. M. [S] vous a alors rappelé qu'en votre qualité de Responsable du service technique, il est de votre devoir de vous assurer que vos collaborateurs portent leurs équipements de protection individuelle. Vous vous devez par ailleurs d'être exemplaire en la matière.
Je vous rappelle qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes. En conséquence, vous avez manqué à votre obligation et c'est inadmissible.

Le 6 décembre 2016 votre collaborateur M. [L] [A] refuse de réaliser l'audit déchet Dasri qui était prévu, vous décidez alors de reporter cet audit. Lors de l'entretien, M. [S] vous a alors indiqué que ce n'était pas à votre collaborateur de décider ce qu'il voulait faire. En votre qualité de responsable de service, il vous revient de manager votre équipe. Vous avez répondu que vous aviez effectivement des difficultés à gérer M. [A] et vous avez préféré reporter l'audit à une date ultérieure plutôt que M. [A] quitte le groupe déchet.

Par ailleurs, vous nous aviez communiqué la date du 14/11/2016 comme date d'intervention sur les pompes sanitaires nécessitant une coupure d'eau chaude impactant l'activité du bloc opératoire. Nous avons alors transmis cette date aux praticiens qui ont dû modifier leur programme opératoire et ainsi prévenir leurs patients de ces modifications. Trois jours après vous nous avez adressé un nouveau mail en indiquant que vous vous étiez trompé sur la date d'intervention. En conséquence, nous sommes passés pour des imbéciles auprès des praticiens. Lors de l'entretien vous avez reconnu votre erreur.

Ensuite, alors que vous étiez destinataire des mails de Mme [Z] [G], Pharmacienne gérante, vous n'avez pas pris les mesures nécessaires concernant la qualification du bloc opératoire. Pour seule explication, vous avez indiqué lors de l'entretien que vous n'aviez pas ouvert les pièces jointes du mail de Mme [G] et que de toute façon vous n'auriez rien fait de plus. M. [S] vous a alors rappelé que chaque année la qualification avait lieu fin novembre / début décembre et qu'en votre qualité de Responsable du service technique il vous revient d'anticiper cette qualification dont les enjeux sont très importants pour notre établissement. Notre établissement ne survivrait pas à une fermeture du bloc opératoire. Quand bien même nos installations sont vieillissantes, nous attendons de vous que vous mettiez tout en oeuvre pour améliorer tout ce qui peut l'être.

Enfin, nous avons évoqué le problème du laveur en endoscopie. Nous avons dû changer des pièces qui étaient complètement entartées alors que l'appareil est neuf. L'eau qui arrive à l'appareil n'est pas conforme à ce qui est demandé pour le bon fonctionnement de l'appareil. Vous avez reconnu avoir connaissance du problème. M. [S] vous a alors fait remarquer que vous aviez connaissance de ce problème depuis 6 mois mais que vous n'aviez pas agi en conséquence, ce qui engendre une panne du matériel et des frais supplémentaires [...] ».

Les circonstances de l'accident du travail subi par M. [K] ne sont pas contestées.
M. [U] indique sans être contredit qu'il est survenu alors que lui et son collègue devaient déplacer la table sur une dizaine de mètres à niveau constant. Il lui appartenait cependant, avant de faire effectuer ce travail par un membre de l'équipe sur laquelle il avait autorité, de s'assurer qu'il ne comportait aucun risque d'atteinte aux mains et, dans le cas contraire, de l'inviter à porter des gants.

En ce qui concerne l'audit du 6 décembre 2016, un message informatique de la directrice de soins [F] montre que le salarié [A] a refusé d'y participer.
Dans son courrier de contestation du licenciement, M. [U] a indiqué que ce dernier, caractériel et difficilement gérable quand son traitement médical n'était pas efficace, était ce jour-là en état de crise, qu'il avait « démissionné » brutalement du groupe déchets. Il a précisé que lui-même avait apporté son aide pour que l'audit, par ailleurs non urgent, ait lieu.
Le 8 juin 2015, le responsable du service hôtelier avait déjà établi une fiche de signalement pour relater que M. [A] s'en était pris de façon injustifiée à un collègue et en avait tiré prétexte pour ne pas poursuivre son travail. Lors d'une réunion des délégués du personnel du 1er mars 2016, M. [U] a été mis en cause pour avoir fait un « bras d'honneur » à M. [A], qui voulait demander la récupération d'heures de travail, mais ne savait pas se servir de l'ordinateur sur lequel il devait établir cette demande. La direction avait déclaré condamner ce comportement et annoncé un recadrage de M. [U].

La cour déduit de ces faits que M. [U] n'était pas en mesure, le 6 décembre 2016, de contraindre M. [A] à accomplir la tâche qui lui était demandée. Il n'est pas démontré que M. [U] ait voulu imposer un report de l'audit. Ce grief n'est donc pas établi.

Les notes d'information des 17 et 20 octobre 2016 relatives à une coupure de l'eau chaude sanitaire en raison de travaux sur une chaudière sont étrangères aux faits invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, dès lors que la coupure a été annoncée pour les 20 octobre et 3 novembre 2016, et non le 14 novembre 2016.
Aucune pièce du dossier ne vient justifier l'existence d'un changement de date au sujet d'une coupure du 14 novembre 2016.
Il n'est pas non plus démontré que de tels faits auraient fait passer les dirigeants de l'entreprise pour des imbéciles aux yeux des médecins.

Le processus de « qualification » du bloc opératoire, considérée comme une salle à atmosphère contrôlée, consiste en divers contrôles portant sur la présence et l'élimination de particules, la propreté microbiologique et particulaire, les débits d'air, le taux de brassage et la pression de l'air, la température, la pression acoustique et la séparation de zone.
Ce contrôle a été réalisé par la société Eurofins qui a estimé non conformes les salles 1 et 2 des urgences, qualifiées « Iso 8 » alors que les normes applicables imposaient la qualification « Iso 7 ».

Ce défaut de conformité n'est évoqué, dans le dossier de l'employeur, que dans un message du référent central en hémovigilance [W] [R] (pièce no 9) qui ne reproduit pas les constatations d'Eurofins et précise que le même problème avait été rencontré l'année précédente. Le bilan de performance communiqué par le salarié (pièce no 39) se borne à affirmer le classement en catégorie « Iso 8 » sans décrire les points défaillants.

L'employeur admet dans la lettre de licenciement que les salles en causes étaient vieillissantes. M. [U] justifie que la construction de nouvelles salles d'opération et la réfection de l'ancien bloc et de son traitement d'air avaient été envisagées, l'entreprise ayant cependant choisi de ne pas engager cet investissement important. Interrogé sur le plan d'action à mettre en place pour remédier au défaut de conformité, M. [U] a préconisé, le 5 décembre 2016 :
- le changement de filtres primaires et de préfiltres, conseillé par le prestataire Dalkia, mais jugé peu efficace ou inutile par lui-même,
- l'utilisation d'appareils DOP AIR, c'est-à-dire des unités mobiles de filtrage déjà acquises et utilisées en 2015 dans la salle 5.

Ces propositions ont été suivies par l'employeur.

Les causes du défaut de conformité n'étant pas circonstanciées alors que l'ancienneté des installations compliquait leur maintenance, il n'est pas établi que M. [U] se soit fautivement abstenu de prendre les mesures nécessaires à leur bon fonctionnement.
Aucun reproche ne lui avait été fait en 2015 alors que le contrôle de qualification avait déjà été défavorable. Il apparaît qu'il avait pris en 2016 plusieurs initiatives pour assurer la maintenance : intervention le 11 février de la société Cofely pour améliorer les débits et pressions dans les blocs, mesures complémentaires de pression le 1er mars sur les conseils de l'ingénieur biomédical qui avait constaté une amélioration des résultats, obtention le 11 avril d'un devis de modifications aérauliques sur le traitement d'air des blocs opératoires, réalisation de telles modifications dans la nuit du 21 au 22 juillet.

Enfin, le responsable biomédical Farinot a signalé le 12 décembre 2016 que deux pièces couvertes de calcaire avaient dû être remplacées sur le laveur en endoscopie, pourtant récemment acquis, et a demandé à M. [U] d'agir pour faire baisser la dureté de l'eau.
Cependant ce même responsable a relaté, le 16 décembre suivant, que les mesures faites le même jour par deux intervenants différents s'avéraient contradictoires, seulement une d'elle ayant révélé un taux excessif. M. [U] a répondu, d'une part, que deux entreprises étaient intervenues le 8 décembre pour modifier les paramétrages de régénération des adoucisseurs d'eau principaux et qu'une vanne était encore à remplacer, d'autre part, que l'état précaire des canalisations d'eau ne permettait de diminuer le taux de dureté TH jusqu'au niveau demandé, la seule solution consistant à ajouter un petit adoucisseur supplémentaire.

Compte tenu du vieillissement des installations, il n'est pas suffisamment démontré que M. [U] ait ici manqué à son obligation d'en assurer la maintenance.

En définitive, seul est établi le manquement consistant en l'omission du salarié de s'assurer que les conditions de déplacement de la table ne rendaient pas nécessaire le port de gants par M. [K]. Ce seul manquement n'a pas pu rendre impossible le maintien de M. [U] au sein de l'entreprise. Il n'a pu donc constituer ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Il y a ainsi lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

L'article 45 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 donne droit aux cadres à un préavis de trois mois.

En prétendant à une indemnité compensatrice de 6.564 euros, M. [U] se prévaut d'un salaire mensuel de 2.188 euros. Ce montant n'excède pas ses droits révélés par ses bulletins de paie.
Le jugement est à confirmer sur ce point.

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

L'article 44 de la convention collective précitée assimile à du temps de travail effectif, pour le calcul de l'ancienneté, la période de préavis non effectuée à l'initiative de l'employeur.
M. [U] a ainsi acquis au service de son employeur une ancienneté de 6 ans et 3 mois.

L'article 47 de cette convention lui donne donc droit, en sa qualité de cadre comptant 5 ans d'ancienneté et plus, à une indemnité égale à :
- 1/2 mois de salaire par année d'ancienneté dans la fonction de cadre jusqu'à 5 ans,
- 1 mois de salaire pour chacune des années suivantes dans la fonction de cadre.

Il a donc bien droit au montant que lui a alloué le conseil de prud'hommes.

Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

La SASU Clinique Mutualiste [6] occupait habituellement plus de dix salariés au 31 décembre 2016.

M. [U] ne justifie pas de l'évolution de sa situation socio-professionnelle depuis son licenciement.

Compte tenu de son ancienneté, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge (né le [Date naissance 1] 1958), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 18.500 euros que lui a allouée le conseil de prud'hommes, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause, constitue l'exacte réparation du préjudice que lui a causé son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la perte d'indemnité de départ à la retraite

L'article 50.1 de la convention collective précitée envisage le départ en retraite à l'initiative du salarié ou sa mise à la retraite à l'initiative de l'employeur à compter de l'âge de 65 ans.

Selon son article 50.4 relatif à l'indemnité de départ ou de mise à la retraite :
Dans l'un ou l'autre cas, le salarié comptant une ancienneté minimale de 2 ans dans l'entreprise bénéficiera d'une indemnité dont le montant est fixé selon les modalités suivantes :
- pour la tranche d'ancienneté jusqu'à 10 ans d'ancienneté : 1/8 de mois de salaire par année d'ancienneté complète ;
- pour la tranche d'ancienneté au-delà de 10 ans d'ancienneté : 1/6 de mois de salaire par année complète d'ancienneté.
Le salaire de base pris en compte pour le calcul de cette indemnité est identique à celui retenu par l'indemnité de licenciement.

M. [U] estime qu'il « devait pouvoir raisonnablement bénéficier » de cette indemnité. Il demande une somme représentant 1/8 de mois de salaire multiplié par 6 en raison de son ancienneté de six ans.
Cependant la convention collective n'envisage que la situation du salarié encore présent dans l'entreprise au moment de son départ ou de sa mise à la retraite. Tel n'est pas le cas de M. [U] qui n'était âgé que de 58 ans au moment de la rupture.
Le rejet de cette prétention doit être confirmé.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

Aux termes de l'article L1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Il y a également lieu à confirmation de ce chef du jugement déféré.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens doivent incomber à la SASU Clinique Mutualiste [6], partie perdante au sens de l'article 699 du code civil.

Il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [U].

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 13 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Dijon, sauf en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l'avertissement annulé,

Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,

Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par M. [O] [U] au titre du préjudice causé par l'avertissement annulé,

Condamne la SASU Clinique Mutualiste [6] à payer à M. [O] [U], par application de l'article 700 du code de procédure civile et en sus de celle déjà allouée en première instance, la somme de 2.000 euros,

Déboute cette société de sa demande fondée sur ce même article 700,

La condamne à payer les dépens d'appel.

Le greffierLe président

Safia BENSOTOlivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 03
Numéro d'arrêt : 19/004556
Date de la décision : 04/11/2021
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Dijon, 13 juin 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2021-11-04;19.004556 ?
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