LB / LS
[L] [I]
C/
[H] [T]
COUR D'APPEL DE DIJON
PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2021
STATUANT SUR UN RECOURS CONTRE TAXE
No 21/
No RG 20/01360 - No Portalis DBVF-V-B7E-FSAT
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Madame [L] [I]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
comparant
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître [H] [T]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anthony TRUCHY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Lucette BROUTECHOUX, Première Présidente,
Greffier lors des débats : Catherine BORONT, Greffier
DÉBATS : Audience publique du 05 janvier 2021 ; l'affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2021,
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Lucette BROUTECHOUX, Première Présidente, et par Laurence SILURGUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Mme [L] [I] est appelante d'une ordonnance du 5 octobre 2020 (ref 220063) rendue par le batonnier de l'Ordre des avocats au barreau de DIJON qui a taxé les honoraires à Me [H] [T] à la somme de 240 € TTC.
Au soutien de son recours Mme [L] [I] conteste devoir la moindre somme à Me [H] [T].
Elle précise qu'il n'y a eu qu'une prise de contact, que Me [H] [T] ne lui a demandé aucune pièce, qu'elle n'a fait aucune formalité. Elle conteste avoir reçu les courriels de Me [H] [T].
Elle soutient qu'elle n'avait aucune raison de contacter un autre conseil si son dossier avait été traité par Me [H] [T].
Me [H] [T] maintient sa demande et conclut à la confirmation de la décision en précisant avoir reçu Mme [L] [I], lui avoir adressé des mails auxquels celle-ci n'a pas répondu.
SUR CE :
En l'espèce, Mme [L] [I] a le 9 avril 2019 consulté Me [H] [T] dans le cadre d'une procédure de divorce qu'elle souhaitait entreprendre.
Si les parties ne s'accordent pas sur le nombre de courriels envoyés par Me [H] [T] et reçus par Mme [L] [I], il est établi à minima que Me [T] a écrit à Mme [L] [I]
- le 19 avril 2019 , mail auquel Mme [L] [I] a répondu le 9 mai suivant,
- le 11 septembre 2019 dans lequel elle adresse une convention d'honoraires à régulariser et réclame à Mme [L] [I] diverses pièces.
Il est établi que Me [H] [T] a pris contact le 3 septembre 2019 avec un de ses confrères pour assister M [J] conjoint de Mme [L] [I], ce confrère lui confirmant le lendemain avoir adressé un mail à ce dernier.
Le 7 octobre 2019, Mme [L] [I] a informé Me [H] [T] qu'elle avait pris la décision de se diriger vers une de ses consoeurs.
Il est constant que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'état d'un premier rendez vous, de 2 courriels non contestés et d'une prise de contact avec un confrère aux fins de représenter le conjoint de Mme [L] [I], c'est à juste titre que les honoraires de Me [H] [T] ont été taxés, eu égard aux diligences effectuées, à la somme de 200 € HT.
La décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties préalablement avisées,
CONFIRME l'ordonnance de taxe rendue le 5 octobre 2020 (ref 220063) par le batonnier de l'Ordre des avaocats au barreau de DIJON taxant les honoraires à Me [H] [T] à la somme de 200 € HT soit 240 € TTC.
CONDAMNE Mme [L] [I] aux dépens.
Le Greffier,Le Premier Président,
Laurence SILURGUETLucette BROUTECHOUX