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Etablissement LANDESBANK SAAR anciennement dénommée LANDESBANK SAAR GIROZENTRALE, établissement bancaire et hypothécaire public de droit allemand, inscrite au Registre du Commerce de SAARBRUCKEN sous le numéro HRA 8589, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège
C/
[J] [A]
[Z] [V] épouse [A]
Expédition et copie exécutoire délivrées le 23 Février 2021COUR D'APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2021
No 21/14
No RG 20/00053 - No Portalis DBVF-V-B7E-FSW3
DEMANDERESSE :
Etablissement LANDESBANK SAAR anciennement dénommée LANDESBANK SAAR GIROZENTRALE, établissement bancaire et hypothécaire public de droit allemand, inscrite au Registre du Commerce de SAARBRUCKEN sous le numéro HRA 8589, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège
[Adresse 1] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
substitué par Maître Delphine SAILLARD.
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [A]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [Z] [V] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Nadège FUSINA, avocat au barreau de DIJON,
vestiaire : 103
COMPOSITION :
Président : Lucette BROUTECHOUX, Première Présidente
Greffier : Catherine BORONT, Greffier
DÉBATS : audience publique du 05 Janvier 2021
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Lucette BROUTECHOUX, Première Présidente et par Laurence SILURGUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement du 5 octobre 2020, dont La LANDESBANK SAAR est appelante, le tribunal judiciaire de DIJON saisi par les époux [A] [J], a :
- ordonné la mainlevée de l'hypothèque conventionnelle prise sur le bien des époux [A] [J] ladite formalité étant effectuée par le créancier à ses frais avancés,
- condamné La LANDESBANK SAAR à
- restituer à M et Mme [A] [J] la somme de 16.033,23 € outre intérêts au taux légal à compter du 27/09/2019
- verser à M et Mme [A] [J] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- réduit l'indemnité contentieuse de 7 % à la somme de 1 € et condamné La LANDESBANK SAAR à restituer aux époux [A] la somme de 10.289 € de ce chef,
- condamné la LANDESBANK SAAR au payement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par acte du 4 décembre 2020, La LANDESBANK SAAR anciennement dénommée La LANDESBANK SAAR GIRONZENTRALE a assigné devant le premier président statuant en référé M et Mme [A] [J] sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2020, pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en ce qu'elle entraînerait des conséquences manifestement excessives, à l'exception de celle ordonnant la main levée de l'hypothèque conventionnelle prise sur le bien des époux [A] [J] dans l'attente de l'arrêt à intervenir.
Elle réclame la condamnation des époux [A] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle expose que le jugement entrepris repose sur des appréciations erronées et que si sa capacité à payer le montant de la condamnation n'est pas contestée, tel n'est pas le cas de la capacité de remboursement des intimés.
Elle fait état de la procédure de surendettement de M et Mme [A] et indique que M [A] [J] serait sans emploi, son épouse travaillant et percevant un salaire de 2.035 €.
Elle expose qu'il est à craindre que les époux [A] ne soient pas en mesure de rembourser les sommes allouées si elles leur étaient versées soit environ 37.000 €, ceux-ci n'étant propriétaires d'aucun patrimoine et toujours sous le coup d'une procédure de surendettement.
M et Mme [A] [J] concluent au débouté de la LANDESBANK SAAR.
Ils font valoir leur bonne foi et les efforts qu'ils ont fait pour régler leurs dettes. Toutefois et même s'ils reconnaissent une situation modeste, qu'ils détaillent dans leurs écritures, ils exposent que celle-ci ne peut caractériser un risque certain et non contestable de non remboursement des sommes en cas de réformation de la décision.
Ils sollicitent à titre subsidiaire, que l'exécution provisoire soit ordonnée à concurrence de 50 % des sommes allouées en première instance et ils demandent que l'autre moitié soit consignée sur le compte CARPA du conseil de la LANDESBANK SAAR qui sera désignée comme séquestre.
A titre très subsidiaire, ils demandent que La LANDESBANK SAAR soit autorisée à consigner le montant total des condamnation sur le compte CARPA de son conseil.
Faute de consignation dans le délai d'un mois suivant l'ordonnance à venir, ils demandent que l'exécution provisoire reprenne ses droits.
Il s'opposent à la demande d'application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile formée par la LANDESBANK SAAR et réclament sa condamnation à leur verser la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
Sur ce :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel que
1o si elle est interdite par la loi,
2o si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Il appartient à la partie qui sollicite la suspension de l'exécution provisoire d'établir l'existence des conséquences manifestement excessives que cette exécution provisoire est susceptible d'entraîner compte tenu de ses facultés de payement ou des facultés de remboursement du créancier.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne porte que sur les condamnations pécuniaires prononcées.
La LANDESBANK SAAR étant en mesure de régler les sommes mises à sa charge par le jugement du 5 octobre 2020, il y a lieu d'examiner uniquement les facultés de remboursement du créancier.
En l'espèce, la situation des époux [A] [J] est objectivement précaire. Seule Mme [A] travaille et elle perçoit un revenu de 2.300 €. M [A] [J] qui a été licencié, suit une formation rémunérée et perçoit une indemnité mensuelle de 863 €. Mme [A] assume la charge de sa fille majeure, laquelle rencontre des problèmes de santé.
le couple fait l'objet d'une procédure de surendettement. Mr et Mme [A] [J] ne sont pas propriétaires d'un patrimoine immobilier, puisqu'ils ont vendus leur bien financé par la LANDESBANK SAAR et ils supportent, outre les charges de la vie courante, un loyer mensuel de 781 €.
Si la somme que les époux [A] devraient le cas échéant rembourser à la LANDESBANK SAAR reste modeste par rapport au capital social et aux avoirs de cette dernière, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être examinée qu'à l'aune des facultés de remboursement du créancier, sans qu'il y ait lieu d'examiner la situation économique ou financière respective des parties.
Dès lors eu égard aux éléments ci-dessus examinés relatifs aux facultés de remboursement des créanciers, il convient non pas d'arrêter l'exécution provisoire, mais d'aménager celle-ci conformément aux dispositions des articles 521 et ss du code de procédure civile et d'enjoindre à la LANDESBANK SAAR de consigner dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, sur le compte CARPA de son conseil en France, l'intégralité des sommes allouées par le jugement du 5 octobre 2020.
A défaut de consignation dans le délai prévu, la mesure d'aménagement de l'exécution provisoire sera non avenue et la LANDESBANK SAAR devra verser à M et Mme [A] [J] l'intégralité des sommes au payement desquelles elle a été condamnée.
L'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Chaque partie supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties préalablement avisées,
DIT n'y avoir lieu à arrêt de l'exécution provisoire prononcée par le jugement du 5 octobre 2020 s'agissant de la main levée de l'hypothèque conventionnelle prise sur le bien de M et MME [A] [J]
AMÉNAGE l'exécution provisoire prononcée par le jugement du 5 octobre 2020 et enjoint à La LANDESBANK SAAR de consigner dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, sur le compte CARPA de son conseil en France, l'intégralité des sommes allouées par le jugement du 5 octobre 2020.
A défaut de consignation dans le délai prévu, dit que la mesure d'aménagement de l'exécution provisoire sera non avenue et que La LANDESBANK SAAR devra verser à Mr et Mme [A] [J] l'intégralité des sommes au payement desquelles elle a été condamnée par le jugement du 5 octobre 2020.
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l ‘article 700 du code de procédure civile
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Le GreffierLe Président
Laurence SILURGUETLucette BROUTECHOUX