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09/07/2020 | FRANCE | N°18/00386

France | France, Cour d'appel de Dijon, 09 juillet 2020, 18/00386


PH/FG












SA FONDERIES DE BROUSSEVAL ET MONTREUIL




C/




Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne (CPAM)




















































































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


CO

UR D'APPEL DE DIJON


CHAMBRE SOCIALE


ARRÊT DU 09 JUILLET 2020


MINUTE No


No RG 18/00386 - No Portalis DBVF-V-B7C-FAHC


Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine tribunal des affaires de sécurité socialede CHAUMONT, décision attaquée en date du 06 Décembre 2017,
enregistrée sous le no 21600234




APPELANTE :


SA FONDERIES DE BROUSSEVAL ET MONTREUIL
[...]
[...]...

PH/FG

SA FONDERIES DE BROUSSEVAL ET MONTREUIL

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne (CPAM)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 JUILLET 2020

MINUTE No

No RG 18/00386 - No Portalis DBVF-V-B7C-FAHC

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine tribunal des affaires de sécurité socialede CHAUMONT, décision attaquée en date du 06 Décembre 2017,
enregistrée sous le no 21600234

APPELANTE :

SA FONDERIES DE BROUSSEVAL ET MONTREUIL
[...]
[...]

représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne (CPAM)
[...]
[...]
[...]

non comparante
la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a adressé une demande de dispense de comparaître à l'audience par mail en date du 16 juin 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2020 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Philippe HOYET, Président de Chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Philippe HOYET, Président de Chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD, Greffier,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Philippe HOYET, Président de Chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M.F... T... salarié de la société Fonderies de Brousseval et Montreuil, de 1965 à 1973 et de 1974 à 1999, a rédigé, le 7 avril 2016, une déclaration de maladie professionnelle, à laquelle était jointe un certificat médical initial, daté du 2 mars 2016, faisant état de plaques pleurales bilatérales partiellement calcifiées, pathologie relevant du tableau 30 B des maladies professionnelles.

Le 10 août 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne a décidé la prise en charge de la pathologie susvisée au titre des maladies professionnelles. La société Fonderies de Brousseval et Montreuil a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, évoquant, notamment, son inopposabilité à son égard. Cet organisme a rejeté ce recours, le 18 octobre 2016.

La société précitée,contestant cette décision, a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Haute-Marne, le 16 décembre 2016.

Par jugement du 6 décembre 2017, cette juridiction a débouté la société Fonderies de Brousseval et Montreuil de toutes ses demandes et lui a déclaré opposable la décision de prendre en charge, au titre de la maladie professionnelle, la pathologie affectant M. T....

Appelante de cette décision, la société Fonderies de Brousseval et Montreuil demande à la cour de juger que la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par M. T... lui est inopposable.

La caisse conclut à la confirmation du jugement et sollicite une indemnité de 1 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions régulièrement échangées et déposées.

SUR QUOI

Attendu que l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse doit communiquer aux parties et, notamment, à l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ;

Attendu qu'en l'espèce, il est constant que, le 1er juillet 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne a notifié à la société Fonderies de Brousseval et Montreuil la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction ; que, le 5 juillet 2016, la caisse a informé l'employeur de la clôture de l'instruction, de la possibilité de venir consulter le dossier de M. T... et du prononcé de la décision, le 27 juillet 2016 ;

que, le 11 juillet 2016, l'appelante a indiqué à la caisse que le colloque médico-administratif ne figurait pas dans le dossier, remarque réitérée par lettre du 18 juillet 2016, que, par courriel du 27 juillet 2016, la caisse a transmis à la société précitée la pièce manquante, que, le 10 août 2016, l'intimée a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge, au titre des maladies professionnelles, la pathologie déclarée par M. T... ;

Attendu que la caisse ne produit aucune pièce révélant qu'elle aurait avisé la société Fonderies de Brousseval et Montreuil de la prorogation du délai à l'issue duquel sa décision serait prise ; que la preuve et la certitude de la délivrance de cette information ne sauraient résulter de suppositions et de déductions ;

Attendu que le caractère suffisant du délai dont dispose effectivement l'employeur pour consulter le dossier et formuler, le cas échéant, des observations, s'apprécie au regard du délai qui lui est imparti initialement par la caisse et non, lorsque l'employeur n'a pas été informé de sa prolongation, ce qui est le cas en l'espèce comme exposé ci-dessus, au regard du délai qui s'est écoulé jusqu'à la date effective de la décision ; qu'il est inopérant pour l'intimée de faire valoir que sa décision n'a été prise que le 10 août 2016 ;

que, dans ces conditions, il est établi que l'employeur n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant que la caisse ne reconnaisse le caractère professionnel de la pathologie affectant M. T... ; qu'il s'ensuit que cette décision est inopposable à l'appelante ; que la décision des premiers juges doit être infirmée ;

Attendu que l'intimée, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée par M. F... T..., est inopposable à la société Fonderies de Brousseval et Montreuil,

Déboute la caisse de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à dépens.

Le greffier Le président

Françoise GAGNARD Philippe HOYET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Numéro d'arrêt : 18/00386
Date de la décision : 09/07/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-07-09;18.00386 ?
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