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09/07/2020 | FRANCE | N°17/01040

France | France, Cour d'appel de Dijon, 09 juillet 2020, 17/01040


DLP/FF












N... A...




C/


SAS LES VERGERS DE LA COUPEE [...] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège




















































































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE DIJON


CHAMBRE SOCIALE


ARRÊT DU 09 JUILLET 2020


MINUTE No


No RG 17/01040 - No Portalis DBVF-V-B7B-E4T7


Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section AD, décision attaquée en date du
07 Septembre 2017, enregistrée sous le no F16/00098






APPE...

DLP/FF

N... A...

C/

SAS LES VERGERS DE LA COUPEE [...] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 JUILLET 2020

MINUTE No

No RG 17/01040 - No Portalis DBVF-V-B7B-E4T7

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section AD, décision attaquée en date du
07 Septembre 2017, enregistrée sous le no F16/00098

APPELANTE :

N... A...
[...]
[...]

représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, et Maître Anne Catherine GEORGEN, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

INTIMÉE :

SAS LES VERGERS DE LA COUPEE [...] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège [...]
[...]

représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, et Me Ariane BENCHETRIT de la SELEURL ARIANE BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2020 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Philippe HOYET, Président de Chambre,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Philippe HOYET, Président de Chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme N... A... a été embauchée par la SAS Les Vergers de la coupée Résidence les Magnolias en qualité d'aide soignante diplômée à compter du
1er juillet 2013, selon contrat à durée indéterminée à temps plein.

Elle a été licenciée pour inaptitude définitive le 4 décembre 2015.

Par requête enregistrée le 25 mai 2016, Mme A... a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon d'une action à l'encontre de la SAS Les Vergers de la Coupée (exerçant sous le nom commercial [...] ) aux fins d'obtenir divers indemnités auxquelles s'est opposée la société employeur.

Par jugement en date du 7 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Mâcon a :

- débouté Mme A... toutes ses demandes,
- débouté la SAS les Vergers de la coupée de ses demandes reconventionnelles,
- condamné Mme A... aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Dijon le 10 novembre 2017, Mme A... a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2019, elle demande à la cour de :

Vu l'article R. 4624-22 du code de travail en vigueur au moment des faits,
Vu les articles 1134 ancien (1103 nouveau code civil) et 1134 ancien du code civil (1104 nouveau code civil),
Vu l'article 1147 ancien du code civil,

Rejetant toutes demandes et conclusions contraires,
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
Y faisant droit,
- confirmer la décision du conseil de prud'hommes en date du 7 septembre 2017 en ce qu'il a débouté SAS les Vergers de la coupée de ses demandes reconventionnelles,
- réformer la dite décision en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens de première instance,
Et statuant à nouveau :
- constater que l'employeur a commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité contractuelle (article 1147 code civil),
En conséquence,
- condamner l'employeur aux entiers dépens et à lui verser :
* la somme de 3 990,60 euros au titre de son préjudice matériel pour non-respect de l'obligation de l'employeur d'organiser dans les meilleurs délais une visite de reprise pour sa salariée,

* la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral pour l'ensemble des fautes commises par l'employeur,
* la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout, outre intérêts au taux légal,
- condamner l'employeur aux entiers dépens d'appel et à lui verser la somme de
2 500 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur de cour.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 mai 2018, la SAS Les Vergers de la coupée Résidence les Magnolias demande à la cour de :

Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 1240 du code civil,

- confirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Mâcon le
7 septembre 2017 en ce qu'il a débouté Mme A... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger recevable et bien fondée ses demandes reconventionnelles,
- condamner Mme A... au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'atteinte à son image et sa réputation,
- la condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er août 2019.

En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le manquement de l'employeur à ses obligations

Attendu que Mme A... se prévaut de la faute de son employeur au titre du non respect de l'obligation d'organiser dans les meilleurs délais une visite de reprise ; qu'elle réclame de ce chef une indemnité de 3 990,60 euros ; qu'elle fait valoir qu'elle a été privée de la possibilité de percevoir ses indemnités chômage pendant plusieurs mois alors qu'elle ne disposait que de très peu de ressources ;

Mais attendu que la salariée ne rapporte pas la preuve du préjudice subi par le défaut d'organisation d'une visite médicale de reprise par l'employeur ; qu'elle doit donc être déboutée de sa demande à ce titre et le jugement confirmé en ses dispositions en ce sens ;

Attendu que Mme A... reproche également à son employeur un manquement aux obligations prévues par la convention collective en n'ayant pas souscrit un contrat de prévoyance conforme à la convention collective de nature à lui permettre de bénéficier de la rente invalidité ; qu'elle expose n'avoir jamais reçu à bonne date les sommes auxquelles son emploi et sa situation de santé lui donnaient droit ; qu'elle renonce cependant à demander le paiement de la rente à son employeur ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre ;

qu'en revanche, Mme A... réclame de ce chef le paiement d'une indemnité en réparation de son préjudice moral à hauteur de 20 000 euros ; qu'au soutien de cette demande, elle précise que l'employeur n'a pas tout mis en œuvre pour lui permettre de percevoir sa rente, ni de disposer d'une décision claire et précise des organismes de prévoyance ; qu'il n'a pas davantage organisé la procédure de licenciement dans les bons délais ; qu'en outre, il n'a transmis que très tardivement les conditions générales et particulières de MNH, société de prévoyance, et une notice d'Allianz ; qu'elle ajoute qu'il n'a jamais transmis, en début de contrat de travail, les notices des organismes de prévoyance ; qu'elle prétend ainsi avoir subi un grave préjudice comme étant restée pendant près de 6 mois avec de très faibles ressources et comme ayant été contrainte d'engager de nombreuses démarches et procédures pour faire valoir ses droits ;

que la société Les Vergers de la coupée réplique avoir parfaitement rempli ses obligations contractuelles ;

Attendu qu'il est établi que l'intimée a souscrit une assurance de prévoyance collective couvrant les risques invalidité décès pour le compte de ses salariés ; qu'elle a cependant changé de gestionnaire d'assurance ainsi que de société d'assurance, de sorte que Mme A..., qui bénéficiait au départ d'une prévoyance MNH, a ensuite été inscrite sur le contrat de prévoyance Allianz ; qu'il ressort d'un mail du 16 juin 2015 que la société Les Vergers de la coupée a transmis à sa salariée les éléments utiles afin que cette dernière puisse percevoir l'intégralité de ses droits, étant rappelé que l'employeur est tenu de transmettre les justificatifs à la prévoyance mais pas de se subroger dans le paiement d'une rente d'invalidité ; qu'il n'a qu'une obligation de moyens quant à l'exécution du contrat de prévoyance ; que Mme A... a d'ailleurs introduit une action à l'encontre de la société Allianz pour le paiement de ses droits et s'est vu notamment octroyer, en première instance, une somme de 25 296 euros au titre de l'exécution du contrat de prévoyance ;

que la faute et, notamment, l'irrespect des engagements de la société Les Vergers de la coupée au regard de l'article 84-2 de la CCU, ne sont donc pas démontrés ; que l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec ces prétendus manquements ne l'est pas davantage ; que l'attestation de Mme O..., assistante sociale, et le certificat médical produits par Mme A... sont insuffisants à l'établir ; qu'il n'est pas davantage démontré que le dossier de surendettement établi en faveur de Mme A... serait la conséquence des fautes prétendument commises par son employeur, étant relevé que de nombreuses dettes résultent de crédits à la consommation souscrits par l'intéressée et d'indus CAF ; qu'il sera en outre relevé que l'appelante perçoit l'ARE depuis le 28 décembre 2015 ; que la société employeur a donc bien transmis les documents lui permettant de bénéficier de l'allocation Pôle emploi ; qu'il n'apparaît pas, de surcroît, que sa situation d'invalidité en 2nde catégorie, qui a nécessairement entraîné une diminution de ses ressources, soit imputable à la société Les Vergers de la coupée ;

Attendu, en conséquence, que le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme A... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Sur la demande indemnitaire de l'employeur

Attendu que la société Les Vergers de la coupée sollicite, dans le dispositif de ses écritures, de la dire bien fondée en ses demandes reconventionnelles, sans cependant en préciser la nature ni le montant ; qu'elle avait formé une demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la mauvaise image de la société véhiculée par Mme A... auprès de tous les organismes sociaux ; qu'elle excipait ainsi d'une atteinte à son image et à sa réputation, sans en justifier cependant ;

qu'au regard de ce qui précède, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette prétention ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que la décision attaquée sera également confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

que Mme A..., qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Déboute Mme A... de ses demandes,

Déboute la SAS Les Vergers de la coupée de sa demande reconventionnelle,

Y ajoutant,

Déboute Mme A... de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme A... aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Philippe HOYET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Numéro d'arrêt : 17/01040
Date de la décision : 09/07/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-07-09;17.01040 ?
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