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09/07/2020 | FRANCE | N°17/009336

France | France, Cour d'appel de Dijon, 03, 09 juillet 2020, 17/009336


MAT/FG

H...
D...

C/

SASU
AMORA MAILLE SOCIETE INDUSTRIELLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 JUILLET 2020

MINUTE No

No RG 17/00933 - No Portalis DBVF-V-B7B-E335

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 12 Septembre 2017, enregistrée sous le no 15/00438

APPELANT :

H... D...
[...]
[...]

représenté par Me Céd

ric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

SASU AMORA MAILLE SOCIETE INDUSTRIELLE
[...]
[...]

représentée ...

MAT/FG

H...
D...

C/

SASU
AMORA MAILLE SOCIETE INDUSTRIELLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 JUILLET 2020

MINUTE No

No RG 17/00933 - No Portalis DBVF-V-B7B-E335

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 12 Septembre 2017, enregistrée sous le no 15/00438

APPELANT :

H... D...
[...]
[...]

représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

SASU AMORA MAILLE SOCIETE INDUSTRIELLE
[...]
[...]

représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCAT, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2020 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Aleth TRAPET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Philippe HOYET, Président de Chambre,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, Greffier,

GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Françoise GAGNARD, Greffier

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Philippe HOYET, Président de Chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. H... D... a été engagé par la société Unilever Amora Maille, par contrat à durée indéterminée signé le 24 janvier 2013, à effet du 1er février 2013, en qualité de conducteur de ligne. Il a bénéficié d'une reprise d'ancienneté au 1er janvier 2012, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, pour avoir effectué un grand nombre de missions intérimaires au service de cette société à compter du 16 mars 2010.

À la suite de faits qui s'étaient déroulés sur le parking de l'entreprise, le 24 octobre 2014, M. D... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 3 novembre 2014. Il a été licencié par lettre du 7 novembre 2014, rédigée de manière très précise, dans les termes suivants :
« Monsieur,
Pour faire suite à nos différents entretiens et en particulier à l'entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement qui s'est tenu le 3 novembre 2014, en présence de Madame G... S... et de moi-même, ainsi que de Monsieur J... Y..., présent pour vous assister, nous sommes au regret de vous informer de notre décision de vous licencier.
Cette mesure est motivée par les faits qui se sont déroulés lors de la journée du 24 octobre 2014 et qui sont les suivants :
- Vous avez agressé physiquement une personne intérimaire, Monsieur V... T... :
. à votre arrivée sur le parking de l'entreprise Amora Maille SI, lors de votre prise de poste, le 24 octobre 2014 à 5h20, vous avez agressé physiquement Monsieur V... T....
. Monsieur T... nous explique que vous l'avez doublé sur la route avant d'arriver à l'usine, en lui faisant une queue de poisson.
. À l'arrivée sur le parking, en se garant à côté de votre véhicule, il a levé le pouce en votre direction en vous disant " N'importe quoi ! "
. Vous avez ouvert la portière du véhicule de Monsieur T... alors qu'il était toujours sur son siège conducteur avec sa ceinture de sécurité attachée.
. Vous l'avez plaqué contre le siège de sa voiture en plaçant votre bras devant lui et en lui serrant le cou avec votre main.
. Il affirme qu'il vous a demandé de le lâcher à plusieurs reprises car il n'arrivait plus à respirer, ce que vous avez fini par faire. Monsieur T... affirme que vous lui avez tenu les propos suivants "tu as de la chance, d'habitude, je ne m'arrête pas".
. Vous êtes ensuite parti pour vous rendre au vestiaire et à votre poste de travail.
. Monsieur T... en a fait de même, en vous suivant à quelques mètres, très choqué par ce qui venait de se passer.
. À son arrivée sur ligne à 5h30, Monsieur T... est allé voir immédiatement le chef d'équipe présent, Monsieur X... N..., pour lui signifier ce qui venait de se produire sur le parking.
. Monsieur N..., qui est sauveteur secouriste du travail, s'est assuré que Monsieur T... était en état de travailler car il tremblait. Il l'a renvoyé sur sa ligne de conditionnement.
. Vers 7h30, vous êtes venu voir Monsieur T... sur sa ligne de conditionnement afin de vous excuser de votre attitude. Vous lui avez alors dit que vous aviez cru qu'il vous avait traité d'abruti et que vous vous étiez alors emporté.
- Des traces physiques d'agression ont été constatées par plusieurs personnes le 24 octobre 2014.

. Les chefs d'équipe présents à la prise de poste, Monsieur X... N... et Madame U... F..., ont constaté que Monsieur T... tremblait à sa prise de poste, lorsqu'il est venu les voir dans le bureau des chefs d'équipe pour leur relater les faits qui venaient de se produire sur le parking de l'usine. Ils ont tous deux également constaté des traces au niveau du cou de Monsieur T....
. l'infirmière du travail, Madame Q... A..., a reçu Monsieur T... à notre demande, à 8h30, 24 octobre 2014. Elle a recueilli son témoignage et a constaté que M. T... présentait un hématome à droite et à gauche au niveau du cou. Il restait choqué de son agression. Madame A... l'a inscrit en tant que soin sur le registre de l'infirmerie et lui a donné un traitement.
. enfin, Mesdames H... W..., responsable HSE, et P... O..., responsable de l'unité bocaux, ont procédé ensemble au recueil de vos explications, ainsi que de celles de Monsieur T..., dans la matinée du 24 octobre 2014.
- Lors de votre entretien avec Mesdames H... W... et P... O..., le 24 octobre 2014 au matin, vous avez reconnu vos torts et vous étiez d'accord sur le déroulé des événements tels que donnés par M. T... et décrits ci-dessus :
. Vous leur avez fait part lors de cet entretien que vous aviez cru qu'il vous insultait et, ne sachant pas pourquoi vous vous êtes approché de son véhicule pour lui demander des explications.
. Vous l'avez effectivement bloqué contre son siège en plaçant vos mains autour de son cou.
. Vous avez reconnu vos torts et le fait que vous auriez dû garder votre sang-froid.
- Cette agression physique sur le parking de l'usine créée un trouble manifeste dans l'entreprise.
. Comme vous le savez, le parking de l'usine fait partie intégrante de l'enceinte de l'entreprise.
. Tout accident ou soin résultant d'un incident sur le parking est systématiquement enregistré sur le cahier de soins de l'infirmerie, ce qui a bien été le cas dans la situation présente pour Monsieur T....
. Dans le cadre de la démarche de prévention des risques psychosociaux débutée au début de l'année 2014, nous avons réalisé plusieurs présentations en réunion CHSCT et auprès du personnel, lors desquelles vous étiez présent. Nous avons notamment présenté la définition de la violence au travail, telle que définie dans l'ANI du 26 mars 2010, lors de la réunion CHSCT du 28 mars 2014, à laquelle vous assistiez. Nous vous rappelons cette définition : "La violence au travail se produit lorsqu'un ou plusieurs salariés sont agressés dans des circonstances liées au travail. Elle va du manque de respect à la manifestation de la volonté de nuire, de détruire, de l'incivilité à l'agression physique. La violence au travail peut prendre la forme d'agression verbale, d'agression comportementale". Nous avons toujours affirmé, depuis le début de cette démarche, que celle-ci s'inscrivait dans une logique de prévention qui ne peut tolérer ni harcèlement, ni violence. Nous avons d'ailleurs régulièrement communiqué sur ces fondamentaux, en accord avec le code de principe de conduite des affaires (COBP), dont le respect des personnes est un principe connu est affiché.
. Nous avons rappelé à plusieurs reprises l'engagement affiché de l'entreprise sous trois aspects principaux :
* la première valeur de l'entreprise qui est d'assurer la sécurité et la santé de toute personne travaillant sur le site de Chevigny,
* l'une des valeurs COBP d'Unilever et d'Amora-Maille qui est bien le respect des personnes,
* au-delà de la prévention des risques psychosociaux, le véritable enjeu est centré autour de la notion de qualité de vie au travail.
. Or, comme nous vous l'avons expliqué lors de notre entretien du 3 novembre, la violence dont vous avait fait preuve a créé un trouble manifeste et caractérisé au sein de l'entreprise. Comme nous vous l'avons expliqué, on ne vient pas au travail pour agresser ou se faire agresser physiquement ou verbalement par quelqu'un.

. Monsieur T... ne se sent pas en sécurité compte tenu de ce qu'il a subi et il prend toutes les précautions nécessaires, avec d'autres collègues de travail, pour vous éviter aux prises de poste ou sorties de poste, puisque vous êtes amenés à pouvoir vous croiser à ces moments-là.
. enfin, beaucoup de salariés de l'usine ne comprennent pas et n'acceptent pas l'agression qui s'est produite et qui les trouble fortement car cette agression créée un sentiment d'insécurité et un trouble manifeste que nous ne saurions tolérer.
- Cette agression physique sur le parking de l'usine crée un dysfonctionnement dans l'organisation de l'entreprise :
. Cette agression physique rejaillit sur l'organisation même de l'usine puisque nous avons dû procéder au retrait de Monsieur T... de votre équipe, dans l'objectif que vous ne soyez plus ensemble sur le même poste de travail, et de nous assurer ainsi qu'aucun autre incident ne soit possible entre vous deux. En effet, même si vous semblez penser le contraire, Monsieur T... demeure très affecté par l'agression physique violente qu'il a subie le 24 octobre 2014, alors qu'il se trouvait sur les lieux de son travail.
. ce retrait de Monsieur T... de votre équipe nous pose des difficultés évidentes d'organisation du travail car, compte tenu de la formation limitée que Monsieur T... possède à ce jour, il ne peut pas être placé sur certains postes de travail dans l'usine. Nous ne pouvons plus l'affecter sur le poste pour lequel il était positionné et nous sommes contraints, dans l'état actuel des choses, de demander à des salariés permanents de bien vouloir changer de poste de travail pour faire des rotations entre salariés sur les postes de travail afin de nous assurer que les lignes ouvertes tourneront bien avec les bonnes compétences pour cela.
. Compte tenu des absences actuelles de certains salariés, permanents ou intérimaires formés, nous rencontrons de vraies difficultés d'organisation du travail et des plannings des salariés, sur certaines semaines, compte tenu de cette contrainte supplémentaire que nous avons de ne pas vous placer dans la même équipe postée que Monsieur T....

Lors de notre entretien du 3 novembre 2014, vous avez également reconnu vos torts, en modifiant légèrement votre version des faits :
- vous reconnaissez vous être emporté et les faits décrits sur le parking de l'usine quant à l'agression physique, comportement déplacé que vous n'auriez pas dû avoir envers Monsieur T....
- Vous nous affirmez que ce n'est pas le pouce que Monsieur T... a levé, mais un autre doigt de la main que vous avez vu, ce qui vous a énervé car vous ne compreniez pas pourquoi.
- Vous avez voulu avoir des explications, c'est la raison pour laquelle vous avez ouvert sa portière et ensuite tout s'est enchaîné très vite.
- Vous nous dites lors de l'entretien que vous l'avez plaqué sur son siège de voiture avec votre bras et votre main placée sur son cou, en geste d'opposition décrit selon vos propres termes, car il enlevait les mains du volant et vous avez cru qu'il pouvait avoir un geste envers vous.
- Vous nous déclarez lors de l'entretien que vous pratiquez le Krav-Maga, art martial de self défense, et que vous n'avez pas un tempérament d'agresseur.
- Vous avez également prétendu que vous avez fait le chemin ensemble avec Monsieur T..., du poste de garde au vestiaire intérimaire.
Nous avons pris soin de vérifier cette information suite à notre entretien du 3 novembre et Monsieur T... réfute formellement le fait d'avoir fait le chemin avec vous. Il dit être resté prudemment à 2 ou 3 m derrière vous sur le trottoir qui mène au vestiaire intérimaire car il était vraiment choqué, n'avait pas envie de vous parler, ce que vous ne semblez pas prendre en compte de votre côté.

C'est dans ce contexte et pour les raisons explicitées ci-dessus, que nous sommes amenés à vous notifier par la présente votre licenciement.
Votre contrat de travail prendra fin l'issue de votre préavis de deux mois commençant à compter de la première présentation du présent courrier.
[
] ».
Près de six mois plus tard, le 27 avril 2015, M. D... a saisi la juridiction prud'homale pour contester la mesure de licenciement prononcée à son encontre.

Aux termes de conclusions no 2, notifiées le 10 novembre 2016, M. D... a sollicité pour la première fois la requalification de ses contrats d'intérim antérieurs à son embauche à durée indéterminée, en un contrat à durée indéterminée et la condamnation consécutive de l'employeur à lui payer une indemnité de requalification de 2 430,89 euros, outre un rappel de salaire à hauteur de 1 259,22 euros correspondant à une période d'inactivité de seize jours en 2010, ainsi que les congés payés afférents. Il a également sollicité l'annulation d'un avertissement qui lui avait été notifié le 13 octobre 2014, des dommages-intérêts à hauteur de 1 000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre, enfin un rappel de salaire de 9 252,75 euros, outre les congés payés afférents, motif pris de ce qu'il aurait été payé certains mois en dessous de 168,87 heures, et 787,22 euros de reliquat d'indemnité de licenciement.

Par jugement du 12 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Dijon, en sa section Industrie, a jugé que les demandes présentées au titre de la requalification des contrats et des rappels de salaire étaient prescrites, que le licenciement avait été prononcé de manière légitime, et débouté en conséquence M. D... de l'intégralité de ses demandes. Les premiers juges ont également rejeté la demande présentée par l'employeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. D... a régulièrement formé appel de cette décision le 5 octobre 2017.

Il sollicite l'infirmation du jugement et invite la cour à :
- juger que son licenciement est privé de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Amora Maille à lui payer 30 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- annuler l'avertissement du 13 octobre 2014,
- condamner la société Amora Maille à lui payer 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Amora Maille à lui payer :
. 787,22 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement,
. 2 437,14 euros au titre de l'indemnité de requalification,
. 1 259,22 euros, à titre de rappel de salaire des périodes creuses,
. 125,92 euros de congés payés afférents,
. 4 622,26 euros au titre du rappel de salaire sur la base de 35 heures hebdomadaires,
. 462,23 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 732,38 euros brut au titre du rappel de salaire des heures effectuées entre 35 et 39 heures,
. 273,24 euros au titre des congés payés afférents,
outre une indemnité de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
- ordonner à l'employeur la remise des documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées.

La société Amora Maille conclut, pour sa part, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de M. D... à lui payer une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 octobre 2019, l'affaire recevant fixation pour plaidoirie à l'audience du 20 janvier 2020. À la demande des parties, en raison de la grève des avocats, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 juin 2020, date à laquelle elle a été retenue, dans les conditions fixées par l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, et mise en délibéré au 9 juin 2020.

SUR QUOI, LA COUR,

Sur la demande de requalification des contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée

Attendu que M. D... fait valoir qu'il a signé de nombreux contrats de mission intérimaire par l'intermédiaire de la société Manpower ; que certains des contrats étaient conclus pour accroissement temporaire d'activité, d'autres pour assurer le remplacement de salariés absents, et qu'en définitive, au regard du grand nombre de contrats passés entre les parties, il avait ainsi pourvu à un emploi durable et permanent de l'entreprise ;

Attendu que la société Amora Maille soulève la prescription de l'action en requalification des contrats de mission, sans préciser davantage le fondement juridique de l'exception ainsi soulevée ;

Attendu que M. D... évoque, pour sa part, les lois successives ayant modifié le régime de la prescription, pour, en définitive, soutenir que « la durée de 3 ans et de 2 ans se décompte à compter du 17 juin 2013 », date de publication de la loi no 2013-504 du 14 juin 2013 applicable en matière de prescription des salaires ; que le salarié rappelle que son action a été engagée devant la juridiction prud'homale le 27 avril 2015, et qu'il importe peu qu'il n'ait formulé sa demande de requalification qu'à l'occasion d'écritures notifiées le 10 novembre 2016, dès lors que la règle de l'unicité de l'instance est applicable au litige, et que, dans ces conditions, la saisine du conseil de prud'hommes possède un caractère interruptif de prescription pour toutes demandes, y compris celles qui se sont manifestées en cours d'instance ;

Attendu que les règles relatives à l'unicité de l'instance et à la recevabilité des demandes nouvelles restent applicables dans les procédures introduites devant le conseil de prud'hommes avant le 1er août 2016 et donc à la présente instance ;

Attendu que, si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution de la même relation contractuelle ; que tel est le cas d'une action en requalification en contrat à durée indéterminée de contrats à durée déterminée suivis d'un contrat à durée indéterminée, qui concerne l'exécution de la même relation contractuelle ;

Attendu qu'il importe de déterminer la durée de la prescription applicable en matière de requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;

Attendu que, selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en application de l'article L. 1245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance susvisée, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier ;

qu'il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier ;

qu'il en est de même lorsque la requalification sanctionne une succession de contrats à durée déterminée qui contrevient au principe général de non-recours aux contrats précaires pour un emploi structurel ; qu'en revanche, lorsque l'irrégularité porte sur l'absence d'une mention au contrat, susceptible d'entraîner sa requalification, le délai de prescription court à compter de la conclusion de ce contrat ;

Attendu qu'en l'espèce, des missions d'intérim ont été confiées à M. D... , au poste de conducteur de ligne de conditionnement, pour les périodes suivantes :
- du 16 mars au 28 mai 2010,
- du 31 mai 4 juin 2010,
- du 14 au 18 juin 2010,
- du 28 juin au 2 juillet 2010,
- du 12 au 16 juillet 2010,
- du 26 au 30 juillet 2010,
- du 9 au 13 août 2010,
- du 23 au 27 août 2010,
- du 6 au 10 septembre 2010,
- du 20 septembre au 1er octobre 2010,
- du 4 au 8 octobre 2010,
- du 11 au 15 octobre 2010,
- du 18 au 22 octobre 2010,
- du 25 au 29 octobre 2010,
- du 1er au 5 novembre 2010,
- du 8 au 10 novembre 2010,
- du 15 au 19 novembre 2010,
- du 22 au 26 novembre 2010,
- du 29 novembre au 22 décembre 2010,
- du 3 janvier 2011 au 31 juillet 2011,
- du 3 janvier 2011 au 30 juin 2012,
- du 1er février 2012 au 30 juin 2012 ;

Attendu que la plupart de ces contrats comportaient des irrégularités, les trois derniers se superposant au demeurant sans justification ; qu'en outre, les contrats signés pour le remplacement d'un salarié absent ne mentionnaient pas la qualification de la personne remplacée ; que, par ailleurs, la société Amora Maille ne rapporte d'aucune manière la preuve de l'accroissement d'activité invoqué dans plusieurs contrats, accroissement pourtant contesté par le salarié ; qu'enfin, la constance des fonctions confiées à M. D... dans le cadre des contrats d'intérim, comme la succession des contrats sur une longue période permettent à la cour de vérifier que les contrats litigieux avaient pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de fixer le point de départ de la prescription de l'action en requalification-sanction au terme du dernier contrat, à savoir le 30 juin 2012, en retenant la volonté prétorienne de la chambre sociale de la Cour de cassation de protéger le droit d'agir en justice des salariés précaires ;

Attendu que le délai de prescription spécifique créé par la loi du 14 juin 2013, distinct du délai quinquennal alors applicable, issu du droit commun, a vocation à s'appliquer en droit du travail à compter du 17 juin 2013 ; qu'il a commencé à courir, en l'espèce, le 30 juin 2012 ; que, cependant, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

que le délai de prescription de deux ans créé par la loi no 2013-504 du 14 juin 2013 était applicable aux demandes non prescrites à la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder cinq ans, de sorte que la demande de M. D... portant sur la requalification de contrats d'intérim dont le dernier était arrivé à terme le 30 juin 2012, devait être engagée avant le 17 juin 2015 ;
que la saisine du conseil de prud'hommes le 27 avril 2015 a valablement interrompu la prescription ;

Attendu que le jugement est infirmé en ce qu'il a jugé prescrite la demande de requalification des contrats ainsi que la demande de rappel de salaire portant sur la période interstitielle ;

Sur les effets de la requalification

Attendu que les effets de la requalification remontent au premier jour de la première mission irrégulière effectuée par le salarié auprès de l'entreprise utilisatrice, à savoir, le 16 mars 2010, alors que n'est pas rapportée la preuve de l'accroissement temporaire d'activité seul susceptible de justifier l'embauche de M. D... pour une durée déterminée et qu'au surplus, il résulte des éléments du dossier que les contrats signés avec M. D... avaient pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1245-2, alinéa 2, du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que l'indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction ; qu'il y a lieu de fixer à la somme de 2 430,89 euros, représentant un mois de salaire, le montant de l'indemnité de requalification revenant au salarié ;

Attendu que M. D... sollicite également un rappel de salaire d'un montant de 1 259,22 euros, correspondant à une période d'inactivité de seize jours en 2010 ;

Attendu que l'examen des pièces produites permet de constater que M. D... a travaillé à plein temps pour la société Amora Maille entre mars 2010 et la rupture de son contrat de travail notifiée le 7 novembre 2014 ;

que, sur l'ensemble de la relation contractuelle, les contrats se sont succédés quasiment sans interruption, hormis les seize journées dont le paiement est réclamé au titre des périodes interstitielles, les journées étant ainsi réparties :
- le 11 juin 2010,
- le 23 juillet 2010,
- le 3 septembre 2010,
- du 13 au 17 septembre 2010,
- le 5 novembre 2010,
- le 12 novembre 2010,
- le 24 décembre 2010,
- du 27 au 31 décembre 2010 ;

Attendu qu'il n'est pas sérieux de contester le fait que M. D... ne serait pas resté à la disposition de son employeur à raison de ces quelques journées isolées où il n'a pas été employé par la société Amora Maille, la dernière semaine de décembre 2010 lui ayant seulement permis quelques journées de repos à une période au demeurant peu propice à l'embauche ;

Attendu qu'il est fait droit à la demande de rappel de salaire à ce titre, soit à hauteur de la somme de 1 259,22 euros, augmentée des congés payés afférents ;

Sur la demande de rappel de salaire

Attendu que M. D... soutient que, dans le cadre de ses contrats à durée déterminée, il avait été embauché pour 39 heures de travail hebdomadaires, soit 168,87 heures par mois, mais qu'il aurait été payé certains mois sur une base moindre ;

qu'il lui serait dû 4 622,26 euros, outre les congés payés afférents, pour les heures en deçà de 35 heures et 2 732,38 euros, outre les congés payés afférents, au titre des heures entre 35 et 39 heures ;

Attendu que la société Amora Maille soulève la prescription de la créance alléguée, ajoutant qu'en tout état de cause, la demande serait injustifiée dès lors que M. D... bénéficiait des jours de RTT en compensation des quatre heures supplémentaires faites au delà de 35 heures ;

Attendu qu'il est constant que la loi no 2013-504 du 14 juin 2013 a modifié l'article L. 3245-1 du code du travail en réduisant à trois ans le délai de prescription de l'action en paiement des salaires qui était auparavant de cinq ans et dispose que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de la saisine ou, lorsque les contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat ;

que, par ailleurs, l'article 2222, alinéa 2, du code civil dispose qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

qu'en l'espèce, M. D... a saisi le juridiction prud'homale le 27 avril 2015, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 ; qu'à la date de promulgation de la loi nouvelle, soit le 17 juin 2013, la prescription n'était pas acquise pour les créances alléguées, en sorte que le nouveau délai de trois années a commencé à courir à compter du jour d'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans toutefois que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée de cinq ans prévue par la loi antérieure ; qu'il en résulte que l'action du salarié engagée le 27 avril 2015, et en considération d'une date de rupture du contrat de travail survenue le 7 novembre 2014, est prescrite pour les salaires exigibles et indemnités de congés payés pour la période antérieure au 7 novembre 2011 ;

Attendu que les sommes réclamées pour la période postérieure à cette date représentent 2 339,25 euros ;

Attendu que M. D... reconnaît avoir perçu une somme de 1 898,10 euros au titre des RTT ; qu'il est effectivement justifié de ce règlement par l'employeur ; que cependant, ces règlements sont intervenus sur la période prescrite ; que, dans ces conditions, il est fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de la somme de 2 339,25 euros, augmentée des congés payés afférents ;

Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 13 octobre 2014

Attendu que M. D... sollicite l'annulation d'un avertissement du 13 octobre 2014 dont il souligne qu'il n'en est nullement fait référence dans la lettre de licenciement, émettant l'hypothèse que ce silence impliquerait à raison de ce que les faits invoqués seraient contestés et largement prescrits depuis plus de deux mois ;

Attendu que, selon l'article L. 1333-1, alinéa 2, du code du travail, il appartient à l'employeur de fournir à la juridiction prud'homale les éléments retenus pour prendre la sanction et qu'en application du troisième alinéa de ce texte, « si un doute subsiste, il profite au salarié » ; qu'aucun élément n'est produit concernant les faits visés dans l'avertissement ; que, pour cette raison, il y a lieu d'annuler cette sanction ;

Attendu cependant que M. D... n'établit pas la preuve du préjudice subi par la notification de cet avertissement ; qu'il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant encore confirmé sur ce point ;

Sur le licenciement de M. D...

Attendu que, pour contester son licenciement, M. D... soutient que les accusations portées à son encontre seraient mensongères et qu'il n'aurait jamais reconnu les faits ; qu'il verse au débat trois attestations d'amis qui le décrivent comme calme, courtois et ayant bon esprit d'équipe, mais qui, étrangers à l'entreprise, n'ont pas été témoins des faits ;

Attendu que la pétition qu'il a fait signer au sein de l'entreprise ne présente pas davantage d'intérêt probatoire, alors qu'au contraire, comme le souligne l'employeur, si les collègues de travail ont pu regretter « le caractère disproportionné de la sanction », sans remettre en cause le principe même d'une sanction, c'est qu'ils reconnaissaient l'existence d'un incident - qu'ils ne décrivent au demeurant pas - ayant opposé M. D... à Monsieur T... ;

Attendu que manque également de pertinence l'affirmation selon laquelle l'accrochage entre les deux salariés serait intervenu hors du lieu et du temps de travail, alors qu'à 5h20 du matin, les deux salariés arrivaient à l'entreprise pour prendre leur poste à 5h30, et qu'au surplus, le parking de l'entreprise ne constitue pas un parking public, ce d'autant moins que l'usine Amora Maille société industrielle est isolée de la commune de Chevigny-Saint-Sauveur, bordée d'un côté par l'autoroute de Lorraine Bourgogne (A31), de l'autre par la rivière la Norges, et d'un troisième par le bois de Chevigny appartenant à une Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique ;

qu'en toute hypothèse, le comportement fautif de M. D... ne pourrait s'analyser en un fait tiré de la vie personnelle du salarié, alors qu'il se rattache incontestablement à la vie de l'entreprise et qu'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ;

Attendu que la cour observe, comme les premiers juges, que M. D... ne conteste pas réellement - ni en tout cas sérieusement - les faits qui lui sont reprochés, tentant seulement d'invoquer une légitime défense, alors qu'il est constant que celui qui s'est dirigé vers le véhicule de son collègue de travail et a commis des gestes dont les traces ont été constatées par plusieurs des salariés de l'entreprise, et notamment par l'infirmière de la société ;

Attendu que la société Amora Maille verse aux débats :

- la déclaration rédigée par la victime du comportement violent de M. D... ,
- le courriel adressé à 9h54 par l'infirmière de l'entreprise, Mme Q... A..., à ses supérieurs hiérarchiques, pour rendre compte de sa rencontre avec M. T... après l'agression dont il avait été victime sur le parking de l'entreprise, par lequel l'intéressée, en charge de l'infirmerie de l'entreprise, a rapporté le récit que lui avait fait M. T... de l'agression et le constat qu'elle avait fait, en tant qu'infirmière, des lésions subies par la victime : « M. T... V... présente un hématome à droite et à gauche au niveau du cou. Il va un peu mieux psychologiquement mais reste un peu choqué. Je l'ai inscrit en tant que soin et je lui ai donné un traitement. M. T... me dit qu'il ne souhaite pas porter plainte contre M. Da Silva Alexandre »,
- l'attestation établie le 8 février 2016 par Mme Q... A..., infirmière santé au travail, reprenant, dans les formes légales, les éléments constatés le 24 octobre 2014 et rapportés dans le courriel adressé au responsable de l'entreprise dans l'heure qui suivait son constat des faits,
- l'extrait du registre de soins laissant apparaître la mention visée par l'infirmière dans son courriel, à savoir l'existence d'un hématome au niveau du cou à droite et à gauche, suite à contusion, avec l'indication : "voir service sécurité", ainsi que la nature des soins donnés, à savoir pommade arnica et Arnica unidose,

- l'attestation établie par Mme P... O..., responsable d'unité bocaux, relatant les faits qui lui avaient été décrits par M. T... et précisant : « Quelques temps après, durant le poste, H... est retourné voir V... sur ligne pour s'excuser de son comportement et qu'il n'aurait jamais dû faire cela. Durant l'entretien, H... reconnaît ses torts il aurait dû, d'après lui, garder son sang-froid »,
- le rapport établi par M. B... N..., le 7 novembre 2014, établissant notamment de manière très précise la rencontre entre les deux protagonistes en arrivant à l'intérieur de l'établissement : « Lorsque que M. D... H... est passé devant le bureau, M. T... l'a reconnu. H... est alors rentré dans le bureau en nous disant qu'il n'acceptait pas qu'on l'insulte. M. T... V... affirme ne pas l'avoir insulté, juste fait un geste de la main qu'il reconnaît. Je leur ai dit que ce n'était pas tolérable, que la violence ne résout rien et que c'était une attitude inacceptable, surtout de la part de deux personnes qui travaillent dans la même société et qu'il aurait été préférable qu'ils dialoguent. M. D... est ressorti du bureau, en disant qu'il ne se laissait pas insulter. J'ai coupé court à la discussion et fait part de ce qui s'était passé au premier responsable d'unité qui est arrivée, Mme O... P... » ;

Attendu qu'en l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles pièces, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges, relevant :
- que M. D... ne contestait pas avoir interpellé M. T... sur le parking à son arrivée sur l'entreprise, ni avoir déposé ses mains sur lui, quand bien même il excuserait son geste par de la légitime défense,
- que le courrier de M. H... D... , corroboré par les attestations de M. N... et de Mme O..., permettait d'établir très précisément la réalité des faits,
- que l'extrait du registre de l'infirmerie de l'entreprise, confirmé par la déclaration de l'infirmière santé au travail, établissait objectivement l'existence d'un geste ayant entraîné un traumatisme sur la personne d'un autre salarié,
- que l'existence d'une pétition signée par d'autres salariés de l'entreprise, évoquant le caractère disproportionné d'une sanction, sans contester les faits reprochés, démontrait également le trouble manifeste déclenché par les faits sanctionnés,ont dit que, les faits s'étant déroulés sur le parking privé de la société Amora Maille Si, il appartenait à l'employeur, responsable de la santé et de l'intégrité de ses salariés, de sanctionner des faits de violence et d'agression commis par un salarié, ajoutant que des agressions physiques sur le lieu de travail constituent une faute grave et qu'en ne retenant à l'encontre de M. D... qu'une faute simple constitutif d'une cause réelle et sérieuse, l'employeur avait bien proportionné la sanction à la faute commise par M. D... , de sorte que le salarié devait être débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme partiellement le jugement entrepris,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Annule l'avertissement du 13 octobre 2014,

Déboute M. H... D... sa demande de dommages et intérêts à ce titre,

Condamne la société Unilever Amora Maille à payer à M. H... D... :
- 2 437,14 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 1 259,22 euros, à titre de rappel de salaire des périodes creuses,
- 125,92 euros de congés payés afférents,
- 2 339,25 euros au titre du rappel de salaire,
- 233,92 euros au titre des congés payés afférents,
- 787,22 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement,

Ordonne à l'employeur de remettre à M. H... D... un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt,

Déboute M. D... du surplus de ses demandes,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. D... reposait sur une cause réelle et sérieuse débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la société Unilever Amora Maille à payer à M. H... D... une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Unilever Amora Maille aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président

Françoise GAGNARD Philippe HOYET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 03
Numéro d'arrêt : 17/009336
Date de la décision : 09/07/2020
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2020-07-09;17.009336 ?
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