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17/12/2009 | FRANCE | N°09/006601

France | France, Cour d'appel de Dijon, 17 décembre 2009, 09/006601


MV/GN

Ali X...

C/

Gülten Y... épouse X...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 17 Décembre 2009

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE CIVILE C

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2009

No

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 09/00660

Décision déférée à la Cour : AU FOND du 09 FEVRIER 2009, rendue par le Juge aux Affaires Familiales du

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON

RG 1ère instance : 06-3524

APPELANT :

Monsieur Ali X...

né le 10

Janvier 1965 à CAYIRLI (TURQUIE)

demeurant

...

21300 CHENOVE

représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour

assisté de Me Jean-Etienne PERRIN, avocat au ba...

MV/GN

Ali X...

C/

Gülten Y... épouse X...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 17 Décembre 2009

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE CIVILE C

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2009

No

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 09/00660

Décision déférée à la Cour : AU FOND du 09 FEVRIER 2009, rendue par le Juge aux Affaires Familiales du

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON

RG 1ère instance : 06-3524

APPELANT :

Monsieur Ali X...

né le 10 Janvier 1965 à CAYIRLI (TURQUIE)

demeurant

...

21300 CHENOVE

représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour

assisté de Me Jean-Etienne PERRIN, avocat au barreau de DIJON

INTIMEE :

Madame Gülten Y... épouse X...

née le 30 Avril 1970 à TERCAN (TURQUIE)

demeurant

...

21110 THOREY EN PLAINE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2123100220095808 du 21/10/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DIJON)

représentée par la SCP ANDRE - GILLIS, avoués à la Cour

assistée de Me A..., membre de la SCP MAJNONI D'INTIGNANO - A... - JEANNIARD - BILLARD , avocats au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2009 en audience en Chambre du Conseil devant la Cour composée de :

Madame SCHMITT, Président de Chambre, Président,

Monsieur PLANTIER, Conseiller, assesseur,

Monsieur VALTAT, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame RANGEARD,

ARRET rendu contradictoirement,

PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNE par Madame SCHMITT, Président de Chambre, et par Madame RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. X... et Mme Y... se sont mariés le 24 août 1986 en Turquie ; ils ont trois enfants :

- Nurten née le 27 août 1987

- Nurcan née le 11 novembre 1988

- Selman né le 1er décembre 1992 ;

Le 18 septembre 2006, Mme Y... a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Dijon d'une requête en séparation de corps ;

L'ordonnance de non conciliation du 21 mars 2007 a autorisé les époux à résider séparément, la femme au domicile conjugal avec jouissance gratuite, à charge pour elle d'assumer les échéances d'emprunts liés à l'acquisition de l'immeuble avec répétition lors de la liquidation du régime matrimonial, a dit que les parents exerceront conjointement l'autorité parentale sur l'enfant mineur Selman dont la résidence habituelle a été fixée chez la mère avec un droit de visite et d'hébergement paternel à l'amiable, a condamné M. X... à verser à son épouse une pension alimentaire de 480 € pour l'entretien des trois enfants communs, a donné acte à Mme Y... de ce qu'elle ne sollicitait pas de pension alimentaire au titre du devoir de secours, dit qu'elle aura la jouissance gratuite du véhicule pendant la procédure, donné acte aux parties de ce qu'elles s'accordaient pour partager par moitié les prêts à la consommation pour un montant global mensuel de 968,50 € ; cette ordonnance a été confirmée par arrêt de cette Cour du 9 novembre 2007 ;

Mme Y... a fait assigner son mari en séparation de corps pour faute par acte d'huissier du 31 août 2007 ;

Par une ordonnance du 3 octobre 2008, le juge de la mise en état a supprimé les pensions alimentaires dues pour l'entretien des enfants majeurs, a augmenté celle due pour Selman à 200 € par mois ;

M. X... a répondu le 31 décembre 2008 aux prétentions de son épouse par une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

Par jugement du 9 février 2009, le Tribunal de Grande Instance de Dijon a déclaré irrecevables les conclusions de M. X... du 31 décembre 2008, celles de Mme Y... du 5 janvier 2009 pour non respect du principe de la contradiction des débats, a prononcé la séparation de corps des époux aux torts exclusifs de M. X..., ordonné l'attribution préférentielle du domicile conjugal à Mme Y... avec jouissance gratuite de celui-ci dans l'attente des opérations de liquidation du régime matrimonial, fixé la résidence habituelle de Selman chez sa mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale avec un droit de visite et d'hébergement paternel exclusivement à l'amiable, a condamné M. X... à verser à son épouse la somme de 200 € par mois pour l'entretien de Selman, celle de 250 € par mois au titre du devoir de secours, celle de 1.200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens ;

M. X... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 avril 2009 ;

Il demande à la Cour de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du Code civil, de débouter Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, de se déclarer incompétente pour statuer sur sa demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal, subsidiairement de l'en débouter, de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; dans l'hypothèse où la Cour le débouterait de sa demande en divorce, il conclut au rejet de la demande de séparation de corps présentée par son épouse ; il est à la confirmation des mesures concernant l'enfant Selman sauf à obtenir un droit de visite les 1er, 3ème, 5ème fins de semaine de chaque mois et la première moitié des vacances scolaires ;

Mme Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris ; elle soutient que la demande en divorce présentée par son mari est irrecevable et mal fondée ; dans l'hypothèse où la Cour y ferait droit, elle sollicite une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 30.000 € qui pourra être réglé lors de la liquidation du régime matrimonial ; si la Cour devait rejeter les deux demandes en séparation de corps et en divorce, elle entend obtenir le paiement par son mari d'une somme mensuelle de 500 € à titre de contribution aux charges du mariage ; elle réclame 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles engagés à hauteur de Cour ;

La Cour renvoie pour l'exposé des moyens développés par les parties à leurs écritures respectives des 6 et 16 novembre 2009 ;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2009 ;

MOTIFS

Le 19 novembre 2009, l'avoué de M. X... a adressé à la Cour des conclusions en réponse sur incident de communication de pièces ; or, la Cour n'a nulle trace dans son dossier d'une quelconque demande présentée par l'avoué de Mme Y... tendant au rejet de certaines pièces ; elle n'est dès lors saisie d'aucun incident ;

Sur la demande en divorce de M. X...

Mme Y... fait observer que cette demande ne pourrait être examinée que si celle tendant à la séparation de corps pour faute était rejetée ; elle ajoute que l'article 297-1 du Code civil fait référence à l'article précédent qui concerne les demandes en divorce à titre principal auxquelles est opposée une demande reconventionnelle en séparation de corps, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; elle soutient enfin que le délai de deux ans prescrit par l'article 238 du Code civil n'était pas acquis le 31 décembre 2008, date du dépôt des conclusions présentant la demande reconventionnelle en divorce devant le premier juge ;

En droit, l'article 297-1 du Code civil dispose que lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce ; il prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies ; à défaut, il statue sur la demande en séparation de corps ;

Contrairement à ce que soutient Mme Y..., ce texte ne fait nulle référence à l'article 297 du même Code et ne doit pas être lu dans un sens qui en dénaturerait les termes clairs et précis ; d'ailleurs, le 3 avril 2006, la Cour de Cassation a émis l'avis que lorsqu'une demande en séparation de corps pour faute et qu'une demande reconventionnelle en divorce pour altération du lien conjugal sont présentées, il y a lieu d'examiner en premier lieu la demande en divorce, en application du premier alinéa de l'article 297-1 du Code civil ;

Il convient en conséquence d'étudier la demande présentée par M. X... ;

Il est constant que le premier juge n'a pas examiné les prétentions de celui-ci, ayant estimé que le principe de la contradiction des débats n'avait pas été respecté ; en toute hypothèse, devant le tribunal, lors du dépôt le 31 décembre 2008 de ses conclusions par lesquelles il présentait, à titre reconventionnel, une demande de divorce fondée sur les articles 237 et 238 du Code civil, M. X... ne pouvait justifier d'une cessation de la communauté de vie entre les époux depuis deux années, la séparation n'étant intervenue que le 2 janvier 2007 ; sa demande était dès lors irrecevable ;

En revanche, à la date de sa demande reconventionnelle devant la Cour, soit le 6 novembre 2009, le délai de deux ans de l'article 238 du Code civil est expiré ;

Il convient en conséquence de déclarer recevable et bien fondée la demande en divorce présentée par M. X... ; il n'y a pas lieu dès lors d'examiner la demande en séparation de corps présentée par Mme Y... ;

Sur les mesures concernant l'enfant mineur Selman

Elles seront confirmées ; en effet, un droit de visite à l'amiable est la solution la mieux adaptée en ce qui concerne Selman âgé de plus de 17 ans ;

Sur la demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal

Selon l'article 267 du Code civil, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle : l'exception d'incompétence soulevée par M. X... doit dès lors être rejetée ;

Les époux ont acquis ensemble à Thorey en Plaine un terrain sur lequel a été édifié le domicile conjugal où vivent actuellement Mme Y... et son fils Selman ;

Mme Y... assume seule le remboursement des prêts immobiliers et la charge de l'immeuble ; elle dispose d'un emploi stable à la ville de Chenôve moyennant une rémunération d'environ 1.500 € par mois et perçoit une APL de 58 € ; elle pourra donc verser la soulte devant revenir à son mari et l'immeuble indivis lui sera attribué à titre préférentiel ;

Sur la prestation compensatoire

Le mariage des époux X... - Y... a duré 23 ans ; Mme Y... est âgée de 39 ans, M. X... a près de 45 ans ;

Le couple a élevé trois enfants dont l'un est encore à la charge de la mère, le père devant contribuer à son entretien à raison de 200 € par mois ;

Les revenus de Mme Y... ont été rappelés ci-dessus ;

Ceux de M. X... en 2008 se sont élevés à 23.156 € soit près de 1.930 € par mois ; il ne justifie que de charges réduites, étant logé gratuitement par son père ;

Il existe ainsi une disparité dans les conditions de vie respectives des parties justifiant le versement à Mme Y... d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 8.000 € ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il prononce la séparation de corps des époux aux torts du mari, condamne M. X... à verser à son épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 250 € par mois et une somme de 1.200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur ces points ;

Déclare recevable la demande reconventionnelle en divorce de M. X... ;

Prononce le divorce des époux B... Y... et Ali X... en application des articles 237 et 238 du Code civil ;

Dit que le dispositif du présent arrêt sera mentionné ou transcrit sur les registres de l'état civil, étant rappelé que le mariage a été célébré le 21 août 1986 à Gungören Bakirköy (Turquie), que M. Ali X... est né le 10 janvier 1965 à Cayirli (Turquie), Gülten Y... est née le 30 avril 1970 à Tercan (Turquie) ;

Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Dit n'y avoir lieu à pension alimentaire au titre du devoir de secours ;

Confirme le jugement sur les mesures prises en faveur de l'enfant commun Selman et sur l'attribution préférentielle à Mme Y... du domicile conjugal ;

Y ajoutant ;

Condamne M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 8.000 € ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Numéro d'arrêt : 09/006601
Date de la décision : 17/12/2009
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Juge aux affaires matrimoniales - Compétence - / JDF

L'article 297-1 du code civil dispose que lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concuremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce. Il prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies, à défaut, il statue sur la demande en séparation de corps.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dijon, 09 février 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2009-12-17;09.006601 ?
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