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08/07/2008 | FRANCE | N°30

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0052, 08 juillet 2008, 30


SASU EUROLINK
C / Jean-Jacques X... ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Société EUROLINK Maurice Y... ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société EUROLINK

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 08 Juillet 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2008
N° 30 / 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 08 / 00031
DEMANDERESSE :
SASU EUROLINK ZI TORCY 71210 TORCY

représentée par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Cour, assis

tée de Me Gérard DELPLANQUE, avocat au barreau de PERPIGNAN

DÉFENDEURS :

Maître Jean-Jacques X... ès qua...

SASU EUROLINK
C / Jean-Jacques X... ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Société EUROLINK Maurice Y... ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société EUROLINK

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 08 Juillet 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2008
N° 30 / 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 08 / 00031
DEMANDERESSE :
SASU EUROLINK ZI TORCY 71210 TORCY

représentée par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Cour, assistée de Me Gérard DELPLANQUE, avocat au barreau de PERPIGNAN

DÉFENDEURS :

Maître Jean-Jacques X... ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Société EUROLINK ...71640 GIVRY

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour, assisté de Me Christian GUIGUE, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
Maître Maurice Y... ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société EUROLINK ... ...01003 BOURG EN BRESSE CEDEX

représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour, assisté de Me Christian GUIGUE, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE

COMPOSITION :

Président : Michel JEANNOUTOT, Premier Président lors des débats et du délibéré

GREFFIER LORS DES DEBATS : Josette ARIENTA, Greffier
L'affaire a été communiquée le 12 juin 2008 au ministère public, représenté lors des débats par Vincent BONNEFOY, Substitut Général,
DEBATS : audience publique du 24 Juin 2008
ORDONNANCE : rendue contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
SIGNÉE par Michel JEANNOUTOT, Premier Président et par Josette ARIENTA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SASU Eurolink a par acte du 5 juin 2008 régulièrement assigné en référé Maître Jean-Jacques X... pris en sa qualité de mandataire judiciaire et Maître Maurice Y... pris en sa qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance, chacun ayant été nommé par le jugement du tribunal de commerce du Creusot en date du 20 mai 2008 qui, sur saisine d'office à l'initiative du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, ouvre au profit de ladite société une procédure de redressement judiciaire, en vue d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de droit à cette décision.
La société Eurolink, qui a interjeté appel du jugement d'ouverture de la procédure collective, fonde son action sur l'application des dispositions de l'article 328 du décret du 28 décembre 2005.
Pour obtenir gain de cause et l'examen de son appel conformément aux dispositions de l'article 910 du code de procédure civile, la société demanderesse soutient que le tribunal de commerce en statuant comme il l'a fait, sans attendre la décision du préfet de Saône et Loire saisi en application des dispositions de la loi du 30 décembre 1997 sur l'aide aux rapatriés justifiant de difficultés financières, a ainsi commis un excès de pouvoir qui constitue le moyen sérieux requis par l'article 328 du décret précité permettant de suspendre l'exécution provisoire pendant le cours de la procédure d'appel.

Maître X... et Maître Y... ès qualité, comme le ministère public, s'opposent à la demande en répliquant que le moyen d'appel, tiré de la loi du 30 décembre 1997 sur l'aide au rapatriés, ne peut être considéré comme suffisamment sérieux au sens de l'article 328 du décret du 28 décembre 2005, la loi organisant une suspension des poursuites ne pouvant porter atteinte aux droits des créanciers et surtout interdire la mise en oeuvre dans le cadre du redressement judiciaire des mesures de sauvegarde de l'entreprise.

Maître X... et Maître Y... concluent et font quant à eux plaider le déboutement de la société demanderesse représentée par son dirigeant, Monsieur Guy C..., et à sa condamnation aux dépens.
Sur ce,

Les dispositions de l'article 328 du décret du 28 décembre 2005, devenu R 661-1 du code de commerce donnent au premier président statuant en référé la faculté d'arrêter l'exécution provisoire de plein droit des jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire lorsque les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

En l'espèce, pour soutenir devoir, contrairement à l'appréciation du jugement dont appel, bénéficier de la loi sur l'aide au rapatriés justifiant de difficultés financières, la société Eurolink fait état de la saisine adressée au préfet de Saône et Loire en vue de se voir reconnaître la qualité de rapatrié laquelle fait, jusqu'à l'intervention de la décision préfectorale, obstacle à toute décision d'ouverture d'une procédure collective.
Toutefois, force est de constater au vu des pièces produites par la société demanderesse elle-même, que la lettre adressée à l'autorité préfectorale demandant la saisine de la commission nationale de désendettement des rapatriés, datée certes du 19 mai 2008, n'a été expédiée que le 22 mai 2008, soit deux jours après le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective, ainsi qu'en fait foi la photocopie de l'avis d'expédition.
Il découle de cette constatation que le moyen tiré de la méconnaissance par la juridiction consulaire d'une saisine de l'autorité préfectorale qui n'existait pas au jour où elle a statué, ne peut être considéré comme suffisamment sérieux pour justifier l'arrêt de l'exécution provisoire.
Il convient donc de débouter la société Eurolink de sa demande et de la condamner à verser 500, 00 € à chacun des défendeurs ès qualité, les dépens de la présente instance suivant le sort de ceux de l'arrêt d'appel à intervenir.

Par ces motifs

Nous, Michel Jeannoutot, premier président de la cour d'appel de Dijon, statuant publiquement et contradictoirement,

Vu les dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce,
Décidons n'y avoir lieu à arrêter l'exécution provisoire attachée de droit au jugement du tribunal de commerce du Creusot en date du 20 mai 2008 ouvrant la procédure de redressement judiciaire au profit de la SASU Eurolink ;
Condamnons ladite société à verser 500, 00 € à Maître X... es qualité et 500, 00 € à Maître Y... ès qualité par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Décidons que les dépens de la présente instance suivront le sort de l'arrêt d'appel à intervenir.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 08/07/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce du Creusot, 20 mai 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-07-08;30 ?
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