La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2008 | FRANCE | N°07/01494

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0351, 03 juillet 2008, 07/01494


Francis X...
C /
SOCIETE PREFERENCE IMMOBILIER SARL
Patricia Y... divorcée X...
Aimée Z... veuve A...
Micheline Z...
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 03 Juillet 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 03 JUILLET 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07 / 01494
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 04 SEPTEMBRE 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1re instance : 06 / 01980

APPELANT :

Monsieur Francis X... né le 26 Novembre 1956 à VESOUL (70) demeurant :... 21490 ST JUL

IEN

représenté par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Cour
INTIMEES :
SOCIETE PREFERENCE IMMOB...

Francis X...
C /
SOCIETE PREFERENCE IMMOBILIER SARL
Patricia Y... divorcée X...
Aimée Z... veuve A...
Micheline Z...
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 03 Juillet 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 03 JUILLET 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07 / 01494
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 04 SEPTEMBRE 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1re instance : 06 / 01980

APPELANT :

Monsieur Francis X... né le 26 Novembre 1956 à VESOUL (70) demeurant :... 21490 ST JULIEN

représenté par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Cour
INTIMEES :
SOCIETE PREFERENCE IMMOBILIER SARL dont le siège social est : 73 avenue Victor Hugo 21000 DIJON

représentée par la SCP ANDRE-GILLIS, avoués à la Cour assistée de Me NUNES, substituant la SCP MAZEN-CANNET-MIGNOT, avocats au barreau de DIJON

Madame Aimée Z... veuve A... née le 15 Novembre 1926 à DIJON (21) demeurant :... 21210 SAULIEU

représentée par la SCP ANDRE-GILLIS, avoués à la Cour assistée de Me NUNES, substituant la SCP MAZEN-CANNET-MIGNOT, avocats au barreau de DIJON

Mademoiselle Micheline Z... née le 15 Janvier 1928 à DIJON (21) demeurant :... 21000 DIJON

représentée par la SCP ANDRE-GILLIS, avoués à la Cour assistée de Me NUNES, substituant la SCP MAZEN-CANNET-MIGNOT, avocats au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Mai 2008 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président, Madame VIGNES, Conseiller, assesseur, Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI,

ARRET rendu contradictoirement,

PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :

La société Préférence immobilier a acquis le 14 juin 2005, sur la commune de Saint Julien, des parcelles cadastrées section AB n° 41 et 44 bordées par un chemin privé cadastré section AB no 40, faisant partie d'un tènement immobilier acquis par M. et Mme Francis X... le 5 février 1996 ;
La société Préférence immobilier, expliquant qu'elle s'était heurtée au refus de M. et Mme X... de leur laisser le libre accès à ce chemin leur permettant seul d'accéder à sa propriété, a fait citer ceux-ci devant le tribunal de grande instance de Dijon, par acte d'huissier de justice en date du 8 mai 2006, afin, notamment, de voir juger qu'elle est l'unique titulaire d'un droit de propriété sur la parcelle cadastrée Section AB 40 ;
Après avoir rendu, le 24 janvier 2007, un premier jugement ordonnant la réouverture des débats et le renvoi du dossier à la mise en état, aux fins, notamment, de mise en cause de Mme Aimée Z... veuve A... et de Mlle Micheline Z..., le tribunal de Dijon a, par un second jugement, prononcé le 4 septembre 2007 :
- dit que la parcelle cadastrée commune de Saint Julien (21) section AB n° 40 en sa partie joignant... :
. au nord : la rue Comblanchet,
. au sud : la limite située au droit de l'extrémité nord de la parcelle AB n° 188,
... est la propriété de la seule S. A. R. L. Préférence immobilier ;
- enjoint aux époux X...- Y... de faire rectifier en conséquence, à leur frais, l'acte notarié d'acquisition de leur propriété dressé le 5 février 1996 par Maître B..., notaire à Dijon ;
- dit que cette rectification devrait intervenir dans les deux mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
- donné acte à la S. A. R. L. Préférence immobilier de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'instauration d'un droit de passage au profit des époux X...- Y... ;
- et condamné les époux X...- Y... :
. à payer à la S. A. R. L. Préférence immobilier une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du (nouveau) code de procédure civile ;
. ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
M. X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue le 8 octobre 2007 au secrétariat-greffe de la cour d'appel de ce siège, concluant au rejet de l'ensemble des prétentions émises, tant par la société Préférence immobilier, que par Mme Aimée Z... veuve A... et Mlle Micheline Z... (Mmes Aimée et Micheline Z...), ainsi qu'à leur condamnation in solidum à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du (nouveau) code de procédure civile ;
Au terme de ses écritures présentées le 14 mai 2008, M. X..., qui conclut à la mise hors de cause de Mme Y..., dont il est divorcé depuis le 13 mars 2006, fait en effet valoir :
- à titre principal, qu'il résulte de l'historique de la parcelle litigieuse AB n° 40 qu'il l'a acquise par prescription acquisitive décennale, dès lors que ses auteurs justifient d'un juste titre sur cette parcelle naguère cadastrée 466 P, constaté par acte du 29 janvier 1944, et d'une possession paisible et continue depuis 1944, pérennisée par ses soins, ainsi qu'en témoigne notamment une attestation établie le 6 février 1996 par Maître B..., notaire ;
L'appelant affirme ainsi que la société Préférence immobilier ne bénéficie par conséquent que d'un droit de passage sur la portion de chemin entre l'entrée actuelle de sa parcelle et la rue Comblanchet, en raison de l'enclave de sa parcelle ;
- à titre subsidiaire, que la Cour constatera que le caractère commun du chemin est limité à la portion située entre la rue Comblanchet et l'entrée actuelle de la parcelle 41, le reste étant sa propriété, étant précisé que l'intimée prétend que l'acte des 26 et 29 janvier 1944 prévoit une cession partielle de la parcelle 466 P, comprenant non seulement la cour mais également le chemin ;
- à titre très subsidiaire, que la Cour constatera que la société Préférence immobilier reconnaît que M X... bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle litigieuse ;
M. X... conclut enfin au rejet des demandes en dommages-intérêts et frais irrépétibles formulées par la société intimée, dès lors qu'il justifie d'une possession paisible et continue de la parcelle litigieuse et n'est nullement responsable d'une erreur notariale ;
Au terme de leurs ultimes écritures remises le 20 mai 2008, la société Préférence immobilier ainsi que Mmes Aimée et Micheline Z... concluent à la confirmation du jugement déféré en ses dispositions ayant :
- retenu que la parcelle cadastrée section AB n° 40 en sa partie joignant, au nord, la rue Comblanchet, et au sud, la limite située au droit de l'extrémité nord de la parcelle AB 40 en sa partie AB numéro 188, est la propriété de la seule société Préférence immobilier ;
- et enjoint aux époux X...- Y... de faire rectifier, à leurs frais, et sous astreinte, l'acte notarié d'acquisition de leur propriété en date du 5 février 1996 ;
Les intimées invitent, pour la surplus, la Cour à constater que M. X... n'est titulaire d'aucun droit de propriété sur la parcelle de terrain litigieuse, et à le condamner à payer à la société Préférence immobilier une somme de 3 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'une indemnité de même montant au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société Préférence immobilier et Mmes Aimée et Micheline Z... soutiennent en effet :
- en premier lieu, que la société Préférence immobilier a, en qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse, qualité à agir ;
- en deuxième lieu, que l'historique de la propriété des différentes parcelles, révélé par la lecture attentive de l'ensemble des actes versés aux débats, permet de confirmer que la parcelle actuellement cadastrée AB 40, qui a toujours été un chemin commun entre les trois propriétés contiguës, est désormais la propriété de la société Préférence immobilier ;
Les intimées expliquent, à cet égard, que l'acte de vente du 5 février 1996, établi sur la base d'une attestation immobilière du 26 juin 1992 comportant elle-même une erreur-s'expliquant par le changement de dénomination de la parcelle cadastré no 466, qui n'avait été cédée que partiellement par les époux Z... aux époux F..., le 29 janvier 1994- a incorporé de façon erronée la parcelle cadastrée AB 40 de 2 ares 58, ainsi qu'en convient le notaire rédacteur, Maître B... ;
- en dernier lieu, que M. X... ne dispose pas d'un juste titre l'autorisant à se prévaloir de la prescription de l'article 2265 du code civil ;
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 mai 2008 ;
La cour d'appel se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, à la décision déférée ainsi qu'aux écritures d'appel évoquées ci-dessus ;

Motifs de l'arrêt :

Sur le titulaire du droit de propriété en litige :
Attendu en premier lieu, qu'il résulte des différents actes produits au débat :
- que les époux Z...- C... ont vendu le 29 janvier 1944 à M. Victor F... un ensemble de bâtiments à usage d'habitation et agricole situé sur la commune de Saint Julien (Côte d'Or), cadastré section J 417, J 418 et J 466 p pour une contenance de 38 a 10 ca, au terme d'un acte notarié stipulant que « la dite propriété reliée à la route par un chemin qui sera commun avec la propriété présentement vendue et celles situées à droite et à gauche de ce chemin rest e appartenir aux vendeurs » ;
- que, selon la matrice cadastrale de 1947 concernant la commune de Saint Julien, les époux Z...- C... restaient propriétaires, notamment, de la parcelle J 466 d'une contenance de 3 a 20 ca ;

- qu'aux termes d'une attestation immobilière du 26 juin 1992, la propriété aquise par M. Victor F..., cadastrée section AJ 3 (34-35-36-40-158-188) d'une contenance de 42 a 23 ca, a été transmise à M. Lucien F..., puis à ses deux filles, Liliane F... épouse H... et Sylvie F... épouse I... ;

- que, par acte notarié du 13 juillet1995, cette dernière a acquis la part de sa soeur pour faire cesser l'indivision existant entre elles ;
- qu'enfin, les époux X...- Y... ont acquis, par acte notarié du 5 février 1996, la propriété que s'étaient transmise les consorts F... ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'il ressort de ces différents documents, ainsi que l'a justement analysé le premier juge :
- d'une part, que la parcelle J 466 p vendue originellement à M. Victor F... est issue de la division de la parcelle J 466 restée, selon la matrice cadastrale de 1947, propriété des époux Z...- C... ;
- d'autre part, que la différence de contenance de la propriété des consorts F... signalée entre son acquisition des époux Z...- C... (38 a 10 ca) et sa cession (42 a 23 ca) aux époux X...- Y... ne peut que provenir d'une erreur contenue dans l'attestation immobilière délivrée le 26 juin 1992, dès lors que les diverses attestations notariées produites au débat décrivent une propriété aux caractéristiques constantes ;
Attendu, en troisième lieu, que ces attestations, selon lesquelles la parcelle litigieuse désormais cadastrée section AB no40 est un chemin commun, corroborent les mentions figurant à l'acte précité du 29 janvier 1944 ;
Et attendu, en quatrième lieu, que dans la lettre qu'il a adressée le 3 mars 2000 à M. X..., Maître Jacques B..., rédacteur de l'acte de vente conclu le 5 février 1996 entre Mme Sylvie F... et les époux X..., a indiqué, s'agissant du chemin litigieux, qu'« il résulte de l'examen des anciens titres de propriété de vos voisins, qu'indiscutablement ce chemin est commun... et a été incorporé à tort à la propriété des consorts I... et lorsque la maison vous a été vendue... »
Attendu qu'il résulte, par conséquent, de l'ensemble de ces éléments que la société Préférence immobilier s'est bien vue transmettre la propriété du chemin litigieux, aux termes de l'acte notarié du 14 juin 2005 en vertu duquel les consorts Z... lui ont cédé le bien immobilier sis au n°... de la commune de Saint Julien (Côte d'or), cadastré section AB no 44 et 41 et bordé par un chemin cadastré section AB n° 40 ;

Qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer la décision déférée qui a accueilli la demande de la société Préférence immobilier tendant à voir ordonner la rectification de l'acte notarié reçu le 5 février 1996 entre Mme Sylvie F... et M. et Mme X... ;

Sur la prescription acquisitive abrégée :
Attendu que M. X..., pour revendiquer en cause d'appel le bénéfice de la prescription acquisitive abrégée de dix ans de l'article 2265 du code civil, invoque le juste titre que constituerait l'acte notarié reçu le 15 février 1996 par Maître J..., en vertu duquel Mme Sylvie F... a entendu lui transférer, ainsi qu'à son ex-épouse, la propriété de la parcelle objet du litige, cadastrée section AB n° 40 ;
Attendu, cependant, qu'est seul recevable à se prévaloir de la prescription de dix ans prévue par ce texte celui qui acquiert de bonne foi, croyant, au moment de l'acquisition, tenir la chose de son véritable propriétaire ;
Et attendu que la lecture de l'acte notarié invoqué révèle que l'auteur de M. X... et de son ex-épouse y a expressément fait stipuler, en une rubrique intitulée « Désignation » figurant en page 3 de cet acte que :
- « Il résulte d'un ancien titre de propriété du 23 août 1951 ci-après relaté, que le chemin d'accès aujourd'hui cadastré section AB n° 40 et attaché à la propriété vendue, semblait commun entre cette propriété et celles situées de chaque côté » ;
- « Le vendeur en informe l'acquéreur et lui précise qu'il n'a pas eu connaissance de revendications de la part des riverains, qui ont maintenant accès directement par la voie publique » ;
- L'acquéreur déclare faire son affaire personnelle de toutes revendications des voisins si celles-ci s'avéraient justifiées » ;
Attendu qu'il résulte de ceci que M. X... a eu connaissance, dès l'origine, des réserves exprimées par Mme F... relativement à la propriété de la parcelle litigieuse, de sorte que l'usucapion qu'il revendique procède de circonstances exclusives de la bonne foi requise par l'article 2265 susvisé ;
Qu'il s'ensuit que l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir de l'acquisition, par prescription abrégée de dix ans, de ladite parcelle ;
Sur la demande de rectification d'acte sous astreinte :
Attendu qu'il convient de confirmer, en son principe, la décision du premier juge qui a enjoint sous astreinte à M. et Mme X... de faire rectifier, à leur frais, l'acte notarié d'acquisition de propriété dressé le 5 février 1996 par Maître B..., notaire à Dijon ;

Attendu qu'il convient toutefois de juger, d'une part, que cette injonction n'aura lieu qu'à l'égard de M. X..., désormais titulaire unique des droits de propriété régulièrement transmis au terme de cet acte, d'autre part, que la rectification devra, à peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai, intervenir dans les deux mois suivant la signification du présent arrêt ;

Sur la demande de dommages-intérêts dirigée contre M. X... :
Attendu que les intimées, reprochant à M. X... d'avoir opposé une résistance abusive à la revendication de propriété formée par la société Préférence immobilier, sollicitent la condamnation de l'appelant à verser des dommages-intérêts à la société intimée ;
Mais attendu qu'il ne peut être reproché à M. X..., en possession d'un titre de propriété stipulant, même avec réserves, qu'il concernait la parcelle objet du litige, d'avoir opposé une défense illégitime à une action en revendication immobilière que son titre était de nature à rendre incertaine ;
Qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, en sorte qu'il convient d'infirmer de ce chef la décision déférée qui a accueilli cette prétention ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable, au vu des éléments de la cause, de mettre à la charge de M. X... une part des frais irrépétibles exposés par les intimées pour les besoins de la procédure d'appel ;
Qu'il y a lieu, par conséquent, de leur allouer une indemnité complémentaire de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens :
Attendu qu'il convient de laisser à M. X..., qui échoue en ses prétentions, la charge des dépens d'appel ;
Par ces motifs :
La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré prononcé le 4 septembre 2007 par le tribunal de grande instance de Dijon en ses dispositions ayant :
- dit que la parcelle cadastrée commune de Saint Julien (21) section AB n° 40 en sa partie joignant... :
. au nord : la rue Comblanchet,
. au sud : la limite située au droit de l'extrémité nord de la parcelle AB n° 188,

... est la propriété de la seule S. A. R. L. Préférence immobilier ;

- donné acte à la S. A. R. L. Préférence immobilier de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'instauration d'un droit de passage au profit des époux X...- Y... ;
- et condamné ces derniers au paiement d'une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du (nouveau) code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens de l'instance ;
Le réformant pour le surplus et ajoutant :
Rejette la demande reconventionnelle en dommages-intérêts dirigée contre M. X... ;
Enjoint à M. X... de faire rectifier en conséquence, à ses frais, l'acte notarié d'acquisition de propriété dressé le 5 février1996 par Maître B..., notaire à Dijon ;
Dit que cette rectification devrait intervenir dans les deux mois suivant la signification du présent arrêt, à peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ;
Condamne M. X... à verser une somme de 1 500 € à la société Préférence immobilier, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Lui laisse la charge des dépens d'appel ;
Admet, en tant que de besoin, la S. C. P. André et Gillis, avoués en la cause, au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0351
Numéro d'arrêt : 07/01494
Date de la décision : 03/07/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dijon, 04 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-07-03;07.01494 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award