La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2008 | FRANCE | N°24/2008

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0052, 24 juin 2008, 24/2008


SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
C / Jean- Pierre Y... Marie- Laure Z... épouse Y...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 24 Juin 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2008
N° 24/2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 08/00017
DEMANDERESSE :
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE BP 306 42008 SAINT- ETIENNE CEDEX 2

représentée par la SCP FONTAINE- TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour, assistée de Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yann BOISADAM, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR

S :
Monsieur Jean- Pierre Y... ...

comparant en personne, assisté de Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour...

SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
C / Jean- Pierre Y... Marie- Laure Z... épouse Y...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 24 Juin 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2008
N° 24/2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 08/00017
DEMANDERESSE :
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE BP 306 42008 SAINT- ETIENNE CEDEX 2

représentée par la SCP FONTAINE- TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour, assistée de Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yann BOISADAM, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEURS :
Monsieur Jean- Pierre Y... ...

comparant en personne, assisté de Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour, et de Me Jean- Christophe BONFILS, avocat au barreau de DIJON
Madame Marie- Laure Z... épouse Y... ...

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour, assisté de Me Jean- Christophe BONFILS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION :
Président : Michel JEANNOUTOT, Premier Président lors des débats et du délibéré

GREFFIER LORS DES DEBATS : Josette ARIENTA, Greffier
DEBATS : audience publique du 03 Juin 2008
ORDONNANCE : rendue contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
SIGNÉE par Michel JEANNOUTOT, Premier Président, et par Josette ARIENTA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SAS Distribution Casino France (ci- après dénommée société Casino) a, par acte du 29 avril 2008, régulièrement assigné en référé Monsieur Jean- Pierre Y... et son épouse née Marie- Laure Z... afin d'obtenir :
à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée à la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dijon en date du 25 mars 2008 l'ayant condamnée à verser 70 500, 00 € à chacun des époux Y... au titre de la liquidation de l'astreinte assortissant la décision de réintégration ordonnée par le juge prud'homal des référés pour la période du 8 octobre 2007 au 26 février 2008, outre la somme de 600, 00 € à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, que soit ordonnée la remise des sommes revêtues de l'exécution provisoire à tel séquestre qu'il convient de désigner ;
en tout état de cause, la condamnation de Monsieur et Madame Y... aux dépens.
Pour soutenir la recevabilité de sa demande sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile, la société Casino considère que ces dispositions sont d'application générale à toutes les décisions assorties de l'exécution provisoire de droit, y compris celles prises comme en l'espèce par le juge de l'exécution statuant en application des dispositions de la loi du 9 juillet 1991 et du décret du 31 juillet 1992 relatives aux procédures civiles d'exécution.
Pour obtenir gain de cause, la société Casino fait valoir qu'en se décidant comme il l'a fait, le juge de l'exécution, saisi par les époux Y... d'une demande en liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le juge prud'homal des référés à titre de garantie de leur réintégration dans leurs fonctions de gérants du magasin " Petit Casino " de Chatillon- sur- Seine, a manifestement violé les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile en méconnaissant d'appliquer à la réintégration sollicitée les règles relatives à la protection des salariés protégés.
En ce qui concerne les conséquences manifestement excessives, la société Casino considère qu'en cas de succès de son appel, la solvabilité des époux Y... est insuffisante pour leur permettre de procéder au remboursement des sommes reçues au titre de l'exécution provisoire, une telle situation constituant une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 524 du code précité.
Monsieur et Madame Y..., pour s'opposer à la demande et solliciter la condamnation de la société Casino outre aux dépens de l'instance, également à leur verser 2 000, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, soutiennent, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande et à titre subsidiaire, son mal- fondé en ce que la société Casino ne démontre pas la réalité des deux conditions cumulatives fixées par l'article 524 du code de procédure civile pour arrêter l'exécution provisoire de droit assortissant une décision, à savoir :
la violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile ;
le risque de conséquence manifestement excessive encouru du fait de l'exécution.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992, le premier président peut, en cas d'appel, ordonner le sursis à exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à la décision du juge de l'exécution liquidant seulement, comme en l'espèce, une astreinte provisoire, s'agissant d'un moyen de contrainte et non d'une voie d'exécution.
La demande de la société Casino est donc de ce premier chef irrecevable.
Elle est aussi mal fondée sur le moyen tiré de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2004-836 du 20 août 2004, article 8, faute par la société Casino de démontrer la violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile par le premier juge.
En effet, pour s'en tenir à la seule question de la liquidation de l'astreinte provisoire objet de la décision dont appel, la société Casino ne fait état d'aucune violation de l'article 12 ou du principe du contradictoire, se limitant seulement à s'expliquer sur les difficultés qu'elle prétend avoir rencontrées pour réintégrer Monsieur et Madame Y..., une telle appréciation relevant d'ailleurs du seul pouvoir du juge saisi au fond du litige.
En conséquence, l'absence d'une des conditions cumulatives prévues à l'article 524 du code précité interdit de donner gain de cause à la société Casino.
Enfin, s'agissant seulement de la liquidation d'une astreinte et non de la condamnation au paiement des sommes ou d'un capital au sens de l'article 521 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'autoriser la société Casino à consigner le montant des sommes en cause.
En définitive, la société Casino doit donc être condamnée aux dépens et également à verser une somme de 1 000, 00 € à chacun des époux Y... afin de compenser les frais hors dépens qu'ils ont dû exposer pour assurer la défense de leurs intérêts en l'instance.
Par ces motifs
Nous, Michel Jeannoutot, premier président de la cour d'appel de Dijon, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu les articles 37 de la loi du 31 juillet 1991, 31 du décret du 31 juillet 1992, 524, 521 et 522 du code de procédure civile,
Déclarons la SAS Distribution Casino France autant irrecevable que mal fondée en ses demandes principale et subsidiaire ;
L'en déboutons ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
La condamnons à verser une somme de 1 000, 00 € à chacun des époux Y... ;
La condamnons aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 24/2008
Date de la décision : 24/06/2008

Analyses

JUGE DE L'EXECUTION - Décision - Sursis à exécution - Domaine d'application - Exclusion - /JDF

Selon les dispositions de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992, le premier président peut, en cas d'appel, ordonner le sursis à exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la décision du juge de l'exécution liquidant seulement, comme en l'espèce, une astreinte provisoire, s'agissant d'un moyen de contrainte et non d'une voie d'exécution. La demande de la société Casino est donc de ce premier chef irrecevable. Elle est aussi mal fondée sur le moyen tiré de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret nº 2004-836 du 20 août 2004 article 8, faute par la société Casino de démontrer la violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile par le premier juge. En effet, pour s'en tenir à la seule question de la liquidation de l'astreinte provisoire objet de la décision dont appel, la société Casino ne fait état d'aucune violation de l'article 12 ou du principe du contradictoire, se limitant seulement à s'expliquer sur les difficultés qu'elle prétend avoir rencontrées pour réintégrer Monsieur et Madame Naert, une telle appréciation relevant d'ailleurs du seul pouvoir du juge saisit au fond du litige. En conséquence, l'absence d'une des conditions cumulatives prévues à l'article 524 du code précité interdit de donner gain de cause à la société Casino. Enfin, s'agissant seulement de la liquidation d'une astreinte et non de la condamnation au paiement des sommes ou d'un capital au sens de l'article 521 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'autoriser la société Casino à consigner le montant des sommes en cause. En définitive, la société Casino doit donc être condamnée aux dépens et également à verser une somme de 1 000,00 € à chacun des époux Naert afin de compenser les frais hors dépens qu'ils ont du exposer pour assurer la dé- fense de leurs intérêts en l'instance. Par ces motifs Nous, Michel Jeannoutot, premier président de la cour d'appel de Dijon, statu- ant publiquement et contradictoirement, Vu les articles 37 de la loi du 31 juillet 1991, 31 du décret du 31 juillet 1992, 524, 521 et 522 du code de procédure civile, Déclarons la SAS Distribution Casino France autant irrecevable que mal fondée en ses demandes principale et subsidiaire ; L'en déboutons ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, La condamnons à verser une somme de 1 000,00 ¿ à chacun des époux Naert ; La condamnons aux dépens.


Références :

articles 37 de la loi n°91-650 du 31 juillet 1991, 31 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992, 521, 522, 524 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Dijon, 25 mars 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-06-24;24.2008 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award