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24/06/2008 | FRANCE | N°07/00176

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0351, 24 juin 2008, 07/00176


SCI FERRAND
C/
SA BATIR ET LOGER
VILLE DE SAINT ETIENNE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 24 Juin 2008
COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE CIVILE ARENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 24 JUIN 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07/00176
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 18 JUIN 1996, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT ETIENNE

APPELANTE :
SCI FERRANDdont le siège social est :3 rue des Passementiers42000 ST ETIENNE
représentée par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Courassistée de Me Franck PETIT,

avocat au barreau de DIJON

INTIMEES :
SA BATIR ET LOGERdont le siège social est :15 rue de Bérard42004 ST ETI...

SCI FERRAND
C/
SA BATIR ET LOGER
VILLE DE SAINT ETIENNE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 24 Juin 2008
COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE CIVILE ARENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 24 JUIN 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07/00176
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 18 JUIN 1996, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT ETIENNE

APPELANTE :
SCI FERRANDdont le siège social est :3 rue des Passementiers42000 ST ETIENNE
représentée par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Courassistée de Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON

INTIMEES :
SA BATIR ET LOGERdont le siège social est :15 rue de Bérard42004 ST ETIENNE
représentée par la SCP ANDRE-GILLIS, avoués à la Courassisté de Me B. PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
VILLE DE SAINT ETIENNEdont le siège est :Hôtel de VilleBP 50342007 ST ETIENNE CEDEX 1
représentée par la SCP ANDRE-GILLIS, avoués à la Courassistée de la SELARL Gilles PEYCELON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 mai 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président,Madame VIGNES, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président, Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur,qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE
La SCI FERRAND est propriétaire à SAINT-ETIENNE d'un tènement immobilier cadastré 110 situé entre la rue des Passementiers et la rue de l'Abbaye. Sur les parcelles voisines cadastrées n° 108 et 109 la société HLM BATIR ET LOGER a fait édifier un immeuble, place de l'Abbaye, après avoir conclu un bail emphytéotique avec la ville de SAINT-ETIENNE.
Les travaux ont été achevés en 1990.
Le 2 septembre 1994, la SCI FERRAND a fait assigner devant le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE la société BATIR ET LOGER et la ville de SAINT-ETIENNE en démolition de l'immeuble.
Par jugement du 18 juin 1996, le tribunal a rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par la ville de SAINT-ETIENNE, débouté la SCI FERRAND de ses demandes et alloué aux défenderesses 3 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Sur appel de la SCI FERRAND, la Cour d'appel de LYON a, par arrêt du 11 mars 1999, confirmé le jugement et condamné la SCI FERRAND à payer 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Sur pourvoi formé par la SCI FERRAND, la Cour de cassation, par arrêt du 21 novembre 2000, a cassé l'arrêt rendu par la Cour de Lyon dans toutes ses dispositions, au motif qu'elle avait relevé d'office, sans inviter les parties à s'expliquer, un moyen tiré de l'acquiescement devant la Cour administrative d'appel par la SCI FERRAND de la fin de non-recevoir retenue par le tribunal administratif contre les conclusions en annulation du permis de construire délivré le 2 juin 1995.
La SCI FERRAND a saisi la Cour de DIJON désignée comme Cour de renvoi le 30 avril 2001.
Par arrêt du 17 septembre 2002, la Cour a sursis à statuer dans l'attente des décisions définitives des juridictions administratives saisies de la légalité et validité des délibérations du Conseil municipal de SAINT-ETIENNE des 3 juin 1985, 10 mars 1986 et 6 mars 1995, du bail emphytéotique du 13 juillet 1989 et du permis de construire du 26 juillet 1995.
Après arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 28 avril 2006 la SCI, aux termes de ses dernières écritures déposées le 1er avril 2008, demande à la Cour :
- d'annuler et en tant que de besoin réformer le jugement rendu le 18 juin 1996 par le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE,
- de dire que l'illégalité du permis de construire en date du 25 juillet 1995, d'une part, et l'illégalité de la délibération du 10 mars 1986 et la nullité du bail emphytéotique, d'autre part, par l'immeuble édifié par la SA BATIR ET LOGER, sont à l'origine des préjudices directs et certains subis par elle,
- de condamner in solidum la Ville de SAINT-ETIENNE et la société BATIR ET LOGER à procéder à la démolition de l'immeuble précité implanté sur la parcelle LM 345 à SAINT-ETIENNE dans un délai requis et, passé ce délai, sous astreinte,
- si par impossible la Cour n'ordonnait pas la démolition de l'immeuble, déclarer in solidum la Ville de SAINT-ETIENNE et la société BATIR ET LOGER responsables des préjudices subis et ordonnera la réouverture des débats pour fixation des dommages et intérêts,
- de condamner la Ville de SAINT-ETIENNE et la société BATIR ET LOGER à payer chacune la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du (nouveau) Code de procédure civile.
- de les débouter de toutes leurs prétentions.
Aux termes de ses écritures déposées le 13 septembre 2007, la société BATIR ET LOGER demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE du 18 juin 1996,
- débouter de plus fort la SCI FERRAND de toutes ses fins et demandes dirigées à son encontre,
- condamner la SCI FERRAND à lui payer la somme de 5 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Dans ses écritures déposées le 12 octobre 2007, la Ville de SAINT-ETIENNE demande à la Cour de :
- débouter la SCI FERRAND de ses demandes,
- la condamner à lui payer 5 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel et plus haut visées.
SUR QUOI
Attendu que la SCI FERRAND poursuit, à titre principal, la démolition de l'immeuble édifié place de l'Abbaye par la société BATIR ET LOGER sur la parcelle actuellement cadastrée 345 ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande, elle fait valoir que la construction a été réalisée en violation des règles d'urbanisme et que les irrégularités commises lui occasionnent de nombreux préjudices ;
Attendu que suite à la demande de la SCI FERRAND, en annulation du dernier permis de construire régularisé délivré à la société BATIR ET LOGER le 26 juillet 1995, le tribunal administratif de LYON a, par jugement du 16 novembre 2004, rejeté la requête en annulation et dit illégal le permis de construire délivré pour son non-respect des règles des articles UA 12 et UA 14 du POS de la Ville de SAINT-ETIENNE ; que sur recours, le Conseil d'Etat a confirmé le rejet de la requête en annulation et la décision d'illégalité du permis de construire ;
Attendu qu'en application de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1976, applicable au présent litige, la constatation par la juridiction administrative de l'illégalité du permis de construire ouvre à la SCI FERRAND le droit de solliciter la démolition de l'immeuble, le bien-fondé de cette action supposant rapportée la preuve d'une faute et d'un préjudice en résultant directement ;
Attendu qu'il ressort des décisions juridictionnelles administratives précitées que la construction ne respecte pas les dispositions des articles UA 12 et UA 14 du POS relatifs d'une part au nombre minimum de places de stationnement requises et d'autre part au coefficient d'occupation des sols ;
Attendu qu'au titre de ses préjudices, elle invoque :
- la privation d'accès à la place de l'Abbaye et par voie de conséquence la perte de possibilité de construire sur la partie F de sa parcelle,
- la privation de vue sur la place de l'Abbaye,
- la suppression d'ensoleillement,
- la création de vue sur sa propriété ;
Mais attendu que la SCI FERRAND ne justifie pas que la parcelle 110 ait disposé, antérieurement à la construction litigieuse, d'un accès direct à la place de l'Abbaye ; qu'il résulte au contraire des plans du constat d'huissier dressé par Maître A... les 4 et 11 août 1995 et des photographies jointes que les constructions qui y sont édifiées ouvrent sur une cour intérieure et ont accès sur les rues de l'Abbaye et Passementiers ; que l'entrée de l'immeuble anciennement construit sur la partie F de la parcelle, dont l'impossibilité de reconstruction est alléguée, se faisait par la cour qui donnait sur la rue Valbenoite ;
Attendu que la SCI FERRAND ne disposait pas non plus de droits sur la parcelle LM 108 acquise par la ville en 1958 dont le déclassement a été jugé régulier, et ne peut prétendre à un droit à la vue sur l'église située sur la place de l'Abbaye ;
Attendu qu'enfin, il n'est démontré par aucune pièce de la réalité d'une perte d'ensoleillement ou de la création de nouvelles vues irrégulières sur son fond, imputables au non-respect par la construction réalisée des règles UA 12 et 14 du POS, alors qu'il ressort de photographies produites au débat sur l'état des lieux existant antérieurement et postérieurement à la construction que le bâtiment a été en majeure partie édifié sur la place d'un ancien bâtiment qui comportait un rez-de-chaussée surélevé de deux étages et dont l'assise était importante ; qu'en l'absence de preuve d'un préjudice résultant directement pour elle du non-respect des règles UA 12 et 14 du POS de la ville de SAINT-ETIENNE, la demande en démolition de la SCI FERRAND ainsi que sa demande d'indemnisation formée à titre subsidiaire ne sont pas fondées ; que le jugement déféré doit donc être confirmé ;
Attendu que succombant en appel la SCI FERRAND supportera les dépens des instances d'appel diligentées devant les Cours de LYON et DIJON ; qu'elle sera condamnée à payer à la société BATIR ET LOGER et à la Ville de SAINT-ETIENNE 2 000 € supplémentaires chacune pour les frais exposés dans les instances d'appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Déboute la SCI FERRAND de ses demandes,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de SAINT ETIENNE du 18 juin 1996,
Y ajoutant,
Condamne la SCI FERRAND à payer à la société BATIR ET LOGER et à la Ville de SAINT ETIENNE 2 000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés dans les instances d'appel,
Condamne la SCI FERRAND aux dépens des instances d'appel diligentées devant les Cours de LYON et DIJON,
Admet en tant que de besoin les avoués en la cause au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0351
Numéro d'arrêt : 07/00176
Date de la décision : 24/06/2008

Références :

ARRET du 30 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 30 mars 2010, 08-21.296, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 18 juin 1996


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-06-24;07.00176 ?
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