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24/06/2008 | FRANCE | N°06/00255

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0351, 24 juin 2008, 06/00255


ASSOCIATION LLOYD'S DE LONDRES, représentée par leur mandtaire général LLOYD'DS FRANCE,
C / S. C. I. DU POIZAT MAAF

Arnaud Y...
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 24 Juin 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 24 JUIN 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 06 / 00255
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 12 JANVIER 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAUMONT RG 1re instance : 03 / 738

APPELANTS :
Les souscripteurs concernés du LLOYD'S DE LONDRES, représentée par leur mandataire génér

al LLOYD'S FRANCE SAS, dont le siège social est 4 rue des Petits pères 75002 PARIS 1 Lime Street 00000 LOND...

ASSOCIATION LLOYD'S DE LONDRES, représentée par leur mandtaire général LLOYD'DS FRANCE,
C / S. C. I. DU POIZAT MAAF

Arnaud Y...
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 24 Juin 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 24 JUIN 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 06 / 00255
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 12 JANVIER 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAUMONT RG 1re instance : 03 / 738

APPELANTS :
Les souscripteurs concernés du LLOYD'S DE LONDRES, représentée par leur mandataire général LLOYD'S FRANCE SAS, dont le siège social est 4 rue des Petits pères 75002 PARIS 1 Lime Street 00000 LONDRES (ANGLETERRE)

représentés par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assistés de la SCP BOUCKAERT ORMEN PASSEMARD SPORTES, avocats au barreau de PARIS

INTIMES :
S. C. I. DU POIZAT dont le siège social est 941 Chemin des Cailloux 69390 CHARLY

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de la SCP BEZIZ-CLEON CHARLEMAGNE, avocats au barreau de DIJON

MAAF ASSURANCES SA dont le siège social est Chaban de Chauray BP 8407 78081 NIORT CEDEX

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de la SCP BEZIZ-CLEON CHARLEMAGNE, avocats au barreau de DIJON

Monsieur Arnaud Y... né le 8 mai 1971 à NEUFCHATEAU (88) demeurant...

52000 CHAUMONT
représenté par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Cour assisté de Me Stéphane VIRY, avocat au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Mai 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président, Madame VIGNES, Conseiller, assesseur, Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI, greffier
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
M. Arnaud Y... a exploité à compter du mois de mars 2002 un fonds de commerce de bar-discothèque assuré auprès des souscripteurs du Lloyd's de Londres (le Lloyd's), dans un immeuble sis à Darmannes (Haute-Marne), route nationale 74, qui lui avait été donné à bail le 15 février 2002 par la s. c. i. du Poizat, propriétaire de ce bien assuré auprès de la société Mutuelle assurance artisanale de France (la Maaf) ;
À la suite de la destruction de cet immeuble dans un incendie déclaré le 4 juin 2002, M. Y... a demandé au Lloyd's l'application des garanties souscrites aux termes de la police " assurance des discothèques et lieux de loisirs " formalisée dans une note de couverture en date du 22 mai 2002, mais s'est heurté à un refus de l'assureur de l'indemniser ;
M. Y... a alors fait citer le Lloyd's, la société Service d'assurance de l'industrie hôtelière et la société Étude et réalisation d'assurances devant le tribunal de grande instance de Chaumont, par acte d'huissier de justice du 2 juin 2003, afin d'obtenir la couverture du sinistre subi à hauteur de la somme de 497 336 € ;
Le 14 août suivant, la s. c. i. du Poizat et son assureur la Maaf ont assigné M. Y... et le Lloyd's devant le tribunal d'instance du même lieu, sur le fondement de l'article 1733 du code civil, afin de voir indemniser leur préjudice s'établissant respectivement à 20 159, 95 et 1 479 € ;
Le tribunal de grande instance, saisi de ce second litige par l'effet d'un jugement du tribunal d'instance ayant prononcé le 11 juin 2004 le renvoi de l'affaire pour connexité, a, par décision du 12 janvier 2006 :
- mis hors de cause la société Service d'assurance de l'industrie hôtelière et la société Étude et réalisation d'assurances-jugé que le sinistre subi par M. Y... devait être couvert par le contrat d'assurance souscrit auprès du Lloyd's ;

- sursis à statuer sur les demandes d'indemnisation de M. Y... ;
- institué une expertise judiciaire destinée à évaluer ses préjudices, confiée à M. Pierre A... ;
- condamné le Lloyd's et M. Y... in solidum, sous réserve de l'application de l'article L. 121-13 du code des assurances, à payer la somme de 16 127, 95 € à la s. c. i. du Poizat et celle de 1 479 € à la Maaf, outre intérêts à compter de la date de la décision ;
- débouté la s. c. i. du Poizat et la Maaf du surplus de leurs demandes ;
- et rejeté toutes les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Le Lloyd's a interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue le 8 février 2006 au secrétariat-greffe de la cour d'appel de ce siège et demandé :
- à l'égard de M. Y... :
. à titre principal, qu'il soit jugé qu'il encourait la déchéance stipulée à l'article 8 de la police d'assurance, et soit en conséquence débouté de l'intégralité de ses prétentions ;
. à titre subsidiaire, qu'il soit débouté de sa demande d'indemnisation au titre de la perte d'exploitation et jugé que toute indemnité due serait soumise à la réduction de 50 % stipulée par la police, en raison des manquements de l'assuré à ses obligations ;
- à l'égard de la s. c. i. du Poizat :
. à titre principal, qu'il soit jugé que la déchéance contractuelle encourue par M. Y... était opposable à la s. c. i., par application de l'article L. 112-6 du code des assurances, et qu'elle soit en conséquence déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
. à titre subsidiaire, qu'il soit jugé que l'absence de souscription par M. Y... des garanties « pertes de loyers », « frais de déblais » et « valeur à neuf » était, de même que la réduction de 50 % stipulée par la police à raison de l'inexécution par l'assuré de ses obligations, opposable à la s. c. i. du Poizat, dont le préjudice matériel subsistant devrait être indemnisé en tenant compte de l'affectation d'un coefficient de vétusté de 20 % ;
- à l'égard de la Maaf :
. à titre principal, qu'il soit jugé que la déchéance contractuelle encourue par M. Y... était opposable à la Maaf, par application de l'article L. 112-6 du code des assurances, et qu'elle soit en conséquence déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
. à titre subsidiaire, qu'il soit jugé que l'absence de souscription par M. Y... des garanties « pertes de loyers », « frais de déblais » et « valeur à neuf » opposable, de même que la réduction de 50 % stipulée par la police à raison de l'inexécution par l'assuré de ses obligations, à la Maaf, dont le préjudice matériel subsistant devrait être indemnisé en tenant compte de l'affectation d'un coefficient de vétusté de 20 % ;
- à l'égard, tant de M. Y... que de la s. c. i. du Poizat et de la Maaf, qu'ils soient condamnés solidairement à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Au terme de leurs écritures, la s. c. i. du Poizat et la Maaf ont sollicité la confirmation de la décision déférée, sauf en ses dispositions ayant jugé qu'était exclue de l'assurance la perte de loyers subie par la s. c. i., et appliqué à l'indemnisation de son préjudice matériel un coefficient de vétusté de 20 % ;
Les intimées, qui ont en outre réclamé que le point de départ des intérêts des sommes dues soit fixé au 26 juillet 2002, date d'évaluation des dommages retenue par l'expert du Lloyd's, ont demandé à titre subsidiaire à être désintéressées en priorité sur la part d'indemnité revenant à M. Y..., en cas d'application des règles de réduction proportionnelle de l'assurance, et appelé à la condamnation de M. Y... et du Lloyd's à leur payer une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
M. Y..., pour sa part, a conclu au rejet de toutes les prétentions émises par le Lloyd's, la s. c. i. du Poizat et la Maaf, et sollicité la condamnation du Lloyd's :
. à lui payer les sommes de 44 159 €, 71 000 €, 134 000 € et 12 457, 95 € assorties des intérêts légaux à compter du sinistre, du moins de l'assignation ;
. à le relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la s. c. i. du Poizat et la Maaf ;
. et à lui payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Par un arrêt mixte en date du 10 janvier 2008, la Cour a :
- infirmé le jugement prononcé le 12 janvier 2006 par le tribunal de grande instance de Chaumont en ses dispositions ayant :
. dit que le sinistre subi par M. Y... le 4 juin 2002 devait être garanti par le Lloyd's ;
. et condamné le Lloyd's à payer la somme de 16 127, 95 € à la s. c. i. du Poizat et celle de 1 479 € à la société Mutuelle assurance artisanale de France, outre intérêts à compter de la date de la décision ;
- dit que le Lloyd's était en droit d'opposer à M. Y... la déchéance contractuelle de son droit à indemnité d'assurance ;
- débouté en conséquence M. Y... de sa demande d'indemnisations présentée au titre de la police formalisée dans la « note de garantie provisoire » à effet du 22 mai 2002 ;
- déclaré, en vertu de l'article L. 112-6 du code des assurances, la déchéance contractuelle de garantie encourue par M. Y... opposable à la s. c. i. du Poizat et à la société Mutuelle assurance artisanale de France ;
- débouté en conséquence celles-ci de leurs demandes en paiement dirigées contre le Lloyd's ;
- avant dire droit sur les recours en garantie dirigés par M. Y... contre le Lloyd's et la s. c. i. du Poizat :
. ordonné la réouverture des débats et invité la s. c. i. du Poizat et la société Mutuelle assurance artisanale de France à présenter de ce chef des écritures en réponse aux conclusions remises au préalable par M. Y...
. et renvoyé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 20 mai 2008 ;
- et sursis à statuer sur les demandes en paiement de la s. c. i. du Poizat et de la société Mutuelle assurance artisanale de France en tant que dirigées contre M. Y..., ainsi que sur les demandes présentées par les parties au titre de l'article 700 du (nouveau) Code de procédure civile, et sur les dépens ;
Au terme de ses dernières écritures présentées le 10 avril 2008, le Lloyd's a conclu au rejet de la demande de M. Y... tendant à se voir garantir par l'assureur de toutes condamnations, et a sollicité contre l'intimé, tenu solidairement avec la s. c. i. du Poizat et la Maaf, le bénéfice d'une indemnité de 20 000 € en application de l'article 700 du (nouveau) code de procédure civile ;
L'appelant, qui rappelle au préalable que les seules condamnations auxquelles pourrait être exposé M. Y... dans le cadre de la présente instance correspondent aux demandes en paiement des sommes de 20 159 € et 1 479 € émanant respectivement de la s. c. i. du Poizat et de la Maaf, au titre du préjudice matériel et des arriérés de loyer allégués, soutient :
- à titre principal, qu'il n'a pas commis de faute susceptible d'avoir porté atteinte aux droits de son assuré ;
Le Lloyd's explique, à cet égard, d'une part, qu'il n'a pas pris l'initiative de faire procéder au nettoyage des lieux sinistrés par la société Belfor Coutheillas, et qu'au contraire, celui-ci a eu lieu à la demande et avec l'accord préalable de M. Y..., d'autre part, qu'il n'a pas retardé, mais refusé, à juste titre, d'indemniser le sinistre, de sorte qu'aucun atermoiement prétendument fautif ne peut lui être imputé ;
- à titre subsidiaire, que l'intimé ne justifie d'aucun préjudice indemnisable ;
L'appelant souligne, en premier lieu, que l'impossibilité alléguée par son assuré d'établir que le sinistre aurait été causé par un cas de force majeure, de nature à l'exonérer de sa responsabilité vis-à-vis de son bailleur et de son assureur, ne consiste que dans la perte de chance d'établir le caractère prétendument infondé des demandes formées contre lui, dont la probabilité est nulle, puisqu'il n'a jamais pris la moindre initiative pour éclairer les circonstances de l'incendie, avant de laisser intervenir la société Belfor Coutheillas dans ses locaux, et que le cabinet Elex a exclu, au terme d'investigations exhaustives et probantes, un cas de force majeure ;
Le Lloyd's estime en second lieu, s'agissant de l'impossibilité alléguée par l'appelant de payer son loyer, qu'aucune disposition légale ou contractuelle, ni aucune circonstance de fait n'est de nature à rendre l'assureur débiteur des loyers dus à la s. c. i. du Poizat, d'autant que l'intéressé a persisté à ne pas les régler, alors même qu'il avait été informé du refus de garantie du Lloyd's dès le 9 juillet 2002, et que la survenance du sinistre n'explique ni ne justifie à soi seule sa défaillance, dans la mesure où les dommages avaient une emprise particulièrement limitée ;
Aux termes de leurs dernières écritures remises le 16 mai 2008, la Maaf et la s. c. i. du Poizat sollicitent le rejet des demandes de M. Y... dirigées contre elles, ainsi que sa condamnation à les indemniser de leur préjudice à hauteur, respectivement, des sommes de 1 479 € et 20 159, 95 €, assorties des intérêts capitalisés à compter du 25 novembre ou du 26 juillet 2002 ou du 23 janvier 2003, et à leur payer une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du (nouveau) code de procédure civile ;
Les sociétés intimées exposent en effet :
- s'agissant des droits de la s. c. i. du Poizat, que M. Y..., qui a commis une faute à l'origine de l'incendie, ne s'exonère pas de sa responsabilité présumée à l'égard de son bailleur, de sorte que celui-ci est fondé à obtenir entière réparation des dommages subis, sans abattement de vétusté ;
- s'agissant des droits de la Maaf, que celle-ci est fondée à réclamer à M. Y... le remboursement du montant de l'indemnité servie à son assurée au titre de la garantie Incendie, suivant quittance contractuelle du 25 novembre 2002 ;
- s'agissant des fautes reprochées à la s. c. i. du Poizat :
. tout d'abord, que, contrairement à ce qu'affirme M. Y..., la Maaf assurait bien la s. c. i. du Poizat au titre de la garantie Incendie de son contrat, et ne lui a pas opposé de déchéance contractuelle - puisqu'elle lui a versé une indemnité au titre de cette garantie - mais a uniquement fait application, sans incidence aucune pour M. Y..., de la règle proportionnelle pour non-conformité du risque ;
. ensuite, que le contrat souscrit auprès de la Maaf n'avait pas pour objet de couvrir le risque locatif, normalement couvert par le Lloyd's, assureur de M. Y..., qui a dénié sa garantie en raison des fautes commises par son assuré à l'origine du sinistre, de sorte que les préjudices qu'invoque ce dernier résultent de celles-ci, et non, par exemple, d'un vice de construction dont les conséquences en ce qui concerne l'immeuble auraient dû être prises en charge par l'assureur du propriétaire ;
. enfin, que l'article 5 du bail consenti à M. Y... prévoit que le bailleur n'a l'obligation, ni de reconstruire l'immeuble, ni d'indemniser le preneur, lorsque l'immeuble est détruit par un événement indépendant de sa volonté ;
La Maaf et la s. c. i. du Poizat concluent, enfin, au rejet de la demande en paiement de frais irrépétibles dirigée également contre elles par le Lloyd's ;
Dans ses écritures présentées le 29 avril 2008, M. Y..., faisant état du pourvoi en cassation qu'il a formé contre l'arrêt mixte de la Cour prononcé le 10 janvier 2008, demande, à titre principal, qu'il soit sursis à statuer sur les points restant en litige, dont le sort, explique-t-il, est susceptible d'être influencé par la décision à venir de la Cour de cassation.
À titre subsidiaire, l'intimé conclut au rejet de toutes les prétentions émises par le Lloyd's, la s. c. i. du Poizat et la Maaf, et sollicite la condamnation du Lloyd's à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre lui en faveur de la s. c. i. du Poizat et de la Maaf, et à lui verser une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du (nouveau) code de procédure civile ;
M. Y... soutient en effet :
- en premier lieu, que son assureur a commis des fautes, tant en mandatant la société Belfor Coutheillas pour procéder au nettoyage du local incendié, qu'en tergiversant dans l'indemnisation du sinistre, ce qui, d'une part, a contribué à la déperdition des preuves -partant, l'a empêché de discuter du rapport Elex ou de faire procéder à une expertise contradictoire, et donc de faire valoir le cas fortuit ou la force majeure qui l'aurait exonéré de toute responsabilité envers son bailleur et la Maaf-d'autre part, l'a empêché de payer son loyer et de reprendre son exploitation ;
- en deuxième lieu, que la s. c. i. du Poizat est fautive pour n'avoir pas souscrit auprès de la Maaf comme le bail lui en faisait l'obligation, une assurance couvrant le risque incendie, à tout le moins déclaré l'activité de discothèque, alors pourtant que le précédent locataire exploitait déjà une telle activité ;
- en troisième lieu, que, contrairement à ce qu'affirment ces dernières, aucune faute ne lui est imputée, qui serait à l'origine du sinistre, tandis que le rapport d'expertise Elex, n'étant ni contradictoire ni techniquement étayé, ne permet pas de conclure à sa faute plutôt qu'à l'existence d'un autre facteur tel que la force majeure contre laquelle la s. c. i. Du Poizat ne justifie pas s'être assurée ;
- en dernier lieu, que le bailleur, en ne souscrivant pas d'assurance incendie, lui a causé un préjudice dont il lui doit réparation à hauteur même des réclamations dirigées à son encontre ;
L'intimé considère à cet égard que les sommes réclamées, qui ne sauraient inclure des indemnités en valeur à neuf, ou des perte ou arriérés de loyer qui ne sont pas dus, ne sauraient, compte tenu de la négligence de la s. c. i. et de l'absence de sommation de payer à cette date, être assorties des intérêts capitalisés à compter du 26 juillet 2002 ;
La cour d'appel se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, à la décision déférée, à son arrêt mixte prononcé le 10 janvier 2008 ainsi qu'aux écritures d'appel évoquées ci-dessus ;
Motifs de l'arrêt :
Attendu qu'il y a lieu, en l'absence au débat... :
- d'une part, de pièce justificative de l'introduction du pourvoi en cassation évoqué par M. Y..., de nature à entraîner une suspension de l'instance en application des dispositions de l'article 110 du code de procédure civile,
- d'autre part, des conditions générales et particulières du contrat d'assurance souscrit par la s. c. i. du Poizat auprès de la Maaf, lequel, au demeurant, situe les locaux assurés au lieudit « Les Tecots », tandis que les pièces de la procédure ainsi que l'assurance de risques locatifs et l'extrait K bis du registre du commerce produits par M. Y... situent les locaux sinistrés au lieudit « les Maisonnettes »,
... d'enjoindre aux parties, chacune pour ce qui la concerne, de communiquer les pièces et documents visés ci-dessus, et de renvoyer l'affaire devant le Conseiller de la mise en état qui contrôlera l'exécution de cette mesure et définira la date de l'audience à laquelle les débats seront réouverts ;
Par ces motifs :
La cour d'appel, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire ;
Enjoint aux parties de communiquer, chacune pour ce qui la concerne :
- une pièce justificative de l'introduction du pourvoi en cassation évoqué par M. Y... ;
- les conditions générales et particulières du contrat d'assurance souscrit par la s. c. i. du Poizat auprès de la Maaf ;
Renvoie l'affaire à l'audience tenue le 16 octobre 2008 devant le Conseiller de la mise en état, qui contrôlera l'exécution de cette mesure et définira la date de l'audience à laquelle les débats seront réouverts ;
Réserve les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0351
Numéro d'arrêt : 06/00255
Date de la décision : 24/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Chaumont, 12 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-06-24;06.00255 ?
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