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17/06/2008 | FRANCE | N°07/00311

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0351, 17 juin 2008, 07/00311


Florent X...
C /
Simone Y... veuve X...
SCI RIBAUDE, représentée par son mandataire ad hoc Maître Rémy Z...
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 17 Juin 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 17 JUIN 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07 / 00311
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 12 FEVRIER 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1re instance : 03 / 3009

APPELANT :
Monsieur Florent X... né le 08 Juin 1971 à DIJON (21) demeurant :... 21000 DIJON

représenté par la SCP A

NDRE- GILLIS, avoués à la Cour assisté de Me Christine CHAUMONT- CHATTELEYN, avocat au barreau de DIJON

INTIME...

Florent X...
C /
Simone Y... veuve X...
SCI RIBAUDE, représentée par son mandataire ad hoc Maître Rémy Z...
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 17 Juin 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 17 JUIN 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07 / 00311
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 12 FEVRIER 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1re instance : 03 / 3009

APPELANT :
Monsieur Florent X... né le 08 Juin 1971 à DIJON (21) demeurant :... 21000 DIJON

représenté par la SCP ANDRE- GILLIS, avoués à la Cour assisté de Me Christine CHAUMONT- CHATTELEYN, avocat au barreau de DIJON

INTIMEES :
Madame Simone Y... veuve X... née le 08 Mars 1942 à DIJON (21) demeurant :... 69210 SOURCIEUX LES MINES

représentée par la SCP FONTAINE- TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour assistée de Me Adrien- Charles DANA, avocat au barreau de LYON

SCI RIBAUDE, dont le siège social est : 97 rue de Longvic 21000 DIJON représentée par son mandataire ad hoc Maître Rémy Z..., demeurant... 21000 DIJON

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de la SCP MAGDELAINE- SIMARD, avocats au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mai 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président, Madame VIGNES, Conseiller, assesseur, Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
M. Guy X... et Mme Simone Y..., mariés le 29 mars 1997 sous le régime de la séparation de biens, ont constitué entre eux, suivant acte reçu le 16 juillet 1999 par Maître C..., notaire à Dijon, une société civile immobilière dénommée SCI La Ribaude dont les statuts prévoyaient, en leur article 6, l'apport en numéraires par M. Guy X... de la somme de 600 000 F (91 469, 41 €), ainsi que l'apport en nature par Mme Y... d'une maison d'habitation sise à Dijon (Côte d'or),... ;
À la suite du décès de M. Guy X... survenu le 9 février 2002, laissant pour lui succéder son fils M. Florent X..., Mme Y... a fait assigner ce dernier ainsi que M. Rémy Z..., désigné en qualité d'administrateur ad hoc de la SCI La Ribaude, devant le tribunal de grande instance de Dijon, suivant acte d'huissier de justice en date du 29 juillet 2003, afin notamment de voir :
- prononcer la nullité de la SCI ;
- juger en conséquence que l'immeuble sis à Dijon (Côte d'Or),... est la propriété de la requérante ;
- et déclarer la décision à intervenir opposable à M. Z... ;
Saisi en outre de demandes reconventionnelles présentées par M. Florent X..., tendant à la condamnation de Mme Y... à lui payer une indemnité pour l'occupation de l'immeuble litigieux ainsi qu'une somme de 101 033, 88 € représentant le montant total de factures acquittées par son père pour ce bien, le tribunal de Dijon a, par un premier jugement mixte prononcé le 25 avril 2005 :- débouté Mme Y... de ses demandes tendant à voir déclarer nulle la SCI La Ribaude et à se voir reconnaître la qualité de propriétaire de l'immeuble en litige ;

- condamné M. Florent X... à libérer l'apport en numéraires de 91 469, 41 € auquel son père s'était engagé envers la SCI, en retenant que la demande de compensation avec les factures de travaux et les honoraires d'architecte de ce dernier, relatifs à l'immeuble, n'avait pas lieu d'être, dès lors que ces dépenses et honoraires étaient antérieurs à la constitution de la SCI ;
- débouté M. Florent X... de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation ;
- et ordonné, avant- dire droit sur la demande en paiement dirigée par M. Florent X... contre Mme Y..., une expertise judiciaire confiée à M. Roland D..., destinée à établir le montant des travaux de construction de l'immeuble de la SCI payés par M. Guy X... et à évaluer ses honoraires d'architecte ;
L'expert judiciaire ayant remis son rapport le 17 mai 2006, le tribunal a, par un second jugement, en date du 12 février 2007 :
- déclaré irrecevables les demandes des parties ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de toutes autres demandes ;
- et condamné la SCI La Ribaude aux dépens de l'instance ;
M. Florent X... a interjeté appel de la décision par déclaration reçue le 19 février 2007 au secrétariat- greffe de la cour d'appel de ce siège, et dénoncé cette déclaration ainsi que ses conclusions d'appel à M. Z..., ès qualités, suivant assignation délivrée le 18 juin 2007 à sa personne ;
Aux termes de ses écritures présentées le 11 juin 2007, l'appelant concluait au rejet des prétentions de Mme Y..., ainsi qu'à sa condamnation à lui régler :
- les sommes de 93 411, 31 € et 24 525 € correspondant respectivement aux frais engagés par son père Guy X... dans le cadre de la construction de l'immeuble situé... à Dijon et au montant de ses honoraires d'architecte, assorties des intérêts à compter du 21 avril 2004, avec capitalisation de ceux- ci en application de l'article 1154 du code civil ;
- et celle de 10 000 € de dommages- intérêts pour résistance abusive et injustifiée, ainsi qu'une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Aux termes de ses écritures remises le 12 septembre 2007, tendant d'une part à voir juger irrecevable l'appel formé par M. Florent X... pour inobservation des prescriptions de l'article 56 du nouveau code de procédure civile, d'autre part, à obtenir la condamnation de la SCI La Ribaude à lui payer la somme de 46 705, 15 € ainsi que celle, solidaire, de la SCI et de M. Florent X... à lui verser une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Mme Y... faisait en particulier valoir :
- que l'appelant ne précisait pas le fondement juridique de ses demandes, en dépit des conséquences susceptibles d'en résulter, notamment quant à la prescription de son action ;
- que la créance qu'il invoque, à la supposer fondée, ne peut être recouvrée que contre la SCI qui, reconnue propriétaire de l'immeuble sis à Dijon,..., est la seule bénéficiaire des travaux qui auraient été réalisés ; qu'en tout état de cause, elle ne saurait, faute de justificatifs probants, excéder la somme totale de 39 363, 92 € arrêtée par l'expert judiciaire, ni inclure les honoraires d'architecte de M. Guy X... qui lui ont intégralement été réglés ;
Dans ses écritures présentées le 1er octobre 2007, M. Z..., qui sollicitait la condamnation de Mme Y... à lui verser une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, soutenait notamment :
- d'une part, que la demande en paiement de la somme de 46 705, 15 € dirigée par Mme Y... contre la SCI La Ribaude était irrecevable comme nouvelle ;
- d'autre part, que la somme ainsi réclamée, correspondant à des travaux effectués avant la constitution de la SCI, ne pouvait être recouvrée contre celle- ci, non débitrice de dépenses antérieures à l'égard de l'un ou l'autre de ses membres ;
Par un arrêt mixte prononcé le 4 décembre 2007, la Cour a :
- déclaré recevable l'appel interjeté par M. Florent X... ;

- infirmé le jugement prononcé le 12 février 2007 par le tribunal de grande instance de Dijon ;
- déclaré irrecevable comme nouvelle la demande en paiement de la somme de 46 705, 15 € dirigée par Mme Y... contre la SCI La Ribaude ;
- condamné Mme Y... à payer à M. Florent X..., en sa qualité d'ayant droit de son père décédé, la somme de 5 244, 25 €, en règlement des honoraires dus à M. Guy X... ;
- sursis à statuer sur la demande en remboursement de factures dirigée par M. Florent X... contre Mme Y..., et ordonné, avant-dire droit, la réouverture des débats sur ce chef de demande ;
- sursis à statuer sur la demande de dommages- intérêts présentée par M. Florent X..., ainsi que sur les demandes présentées par celui- ci et Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- condamné Mme Y... à payer une indemnité de 1 000 € à M. Z..., pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI La Ribaude, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- dit que Mme Y... conserverait la charge des dépens de première instance et d'appel de la SCI La Ribaude ;
- et dit que l'instance se poursuivait uniquement entre M. Florent X... et Mme Y... ;
Aux termes de ses nouvelles écritures présentées le 30 avril 2008, l'appelant conclut à nouveau au rejet des prétentions de Mme Y..., ainsi qu'à sa condamnation à lui payer :
- la somme de 93 411, 31 € correspondant aux frais engagés par son père Guy X... dans le cadre de la construction de l'immeuble situé... à Dijon, assortie des intérêts à compter du 21 avril 2004, avec capitalisation de ceux- ci en application de l'article 1154 du code civil ;
- et celle de 10 000 € de dommages- intérêts pour résistance abusive et injustifiée, ainsi qu'une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du (nouveau) code de procédure civile ;
M. Florent X... explique que son père, M. Guy X..., a effectué sur ses propres deniers des impenses, antérieures à la constitution de la SCI La Ribaude, au profit des biens de Mme Y..., qui s'est de la sorte enrichie personnellement, et en doit remboursement sur le fondement de l'article 1371 du code civil ;
L'appelant souligne, en outre, qu'il verse au débat :
- d'une part, les factures acquittées par son père à hauteur de 81 062, 94 € pour les travaux effectués dans la maison de Mme Y... sise... à Dijon, et précise qu'elles comportent des annotions portées par les entreprises intervenantes, qui confirment les règlements faits en faveur de celles- ci ;
- d'autre part, des attestations d'entreprises justifiant que son père avait réglé, par compensation avec des créances qu'il détenait sur celles- ci, une somme de 12 348, 37 € ;
Aux termes de ses dernières écritures remises le 14 avril 2008, Mme Y..., conclut au rejet des prétentions émises par M. Florent X..., et réclame une indemnité de 21 583, 23 € en application de l'article 700 du (nouveau) code de procédure civile ;
L'intimée considère en effet :
- à titre principal, que l'appelant ne fait la preuve ni de l'appauvrissement de M. Guy X... ni de son enrichissement à elle ;
- à titre subsidiaire, qu'il ne rapporte pas la preuve d'un quelconque paiement de factures ou de compensation ;
Mme Y... considère en effet :
- tout d'abord, que les conditions posées par l'article 1371 du code civil ne sont pas réunies en l'espèce, dès lors, d'une part, que M. Guy X... a financé à ses risques et périls, et dans son propre intérêt, les travaux effectués dans sa maison destinée au logement du couple qu'ils formaient alors, d'autre part, que la créance qu'il invoque, à la supposer même fondée, ne pourrait être recouvrée que contre la SCI qui, reconnue propriétaire de l'immeuble sis à Dijon, serait la seule bénéficiaire des travaux qui auraient été réalisés ;
- ensuite, qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré que les factures produites par M. Florent X... concernent la maison de la..., et ont bien été réglées par M. Guy X... ;
L'intimée ajoute à cet égard que l'expert judiciaire a lui- même considéré que les sommes réclamées par M. Florent X... n'étaient pas justifiées, et soutient enfin que les attestations produites en preuve des paiements qui auraient été effectués par compensation ont été réalisées pour les besoins de la cause, ne respectent pas les formes prescrites par l'article 202 du code de procédure civile, et n'ont aucun caractère probant ;
La cour d'appel se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, à la décision déférée ainsi qu'aux écritures d'appel évoquées ci- dessus ;
MOTIFS DE L'ARRÊT :
- Sur la demande en paiement fondée sur l'enrichissement sans cause de Mme Y... :
Attendu que M. Florent X..., invoquant l'enrichissement sans cause qu'aurait procuré à Mme Y... le financement par son père Guy X... de matériels et de travaux dédiés à la construction de l'immeuble apporté par celle- ci à la SCI La Ribaude, réclame le paiement de la créance constituée de ce fait par son père à l'égard de l'intimée ;
Attendu, toutefois, que l'action de in rem verso ne peut être accueillie lorsque l'appauvrissement du demandeur trouve sa contrepartie dans l'intérêt qu'il en retire ; qu'ainsi, l'enrichissement sans cause ne peut être invoqué par celui qui a exécuté des travaux à ses risques et périls et dans son propre intérêt ;
Et attendu qu'il ressort, en cette circonstance, des éléments du débat que le projet immobilier entrepris était, ainsi d'ailleurs que le confirme M. Florent X... dans ses écritures, l'aboutissement du dessein commun de Mme Y... et M. Guy X..., qui vivaient alors ensemble, de construire une maison devant servir de domicile familial aux futurs époux, dont l'union en mariage a été célébrée peu après le début des travaux de la construction ;
Attendu qu'il apparaît ainsi que les travaux que M. Guy X... a pu financer, à ses risques et périls, lors de la construction de la maison de Mme Y..., ont été réalisés dans son propre intérêt, dès lors qu'ils étaient affectés à cet immeuble destiné au logement du couple qu'ils formaient alors, et de leurs enfants ;
Qu'il en résulte que M. Florent X..., qui n'établit pas au demeurant que son père et Mme Y... étaient convenus de ce que la somme en numéraire que le premier devait apporter dans le cadre de la constitution de la SCI la Ribaude aurait en réalité consisté dans le financement de ces travaux, n'est pas fondé en sa demande, formée en sa qualité d'ayant droit de son père décédé, de remboursement des factures afférentes que ce dernier aurait acquittées ;
- Sur la demande de dommages- intérêts pour résistance abusive et injustifiée :
Attendu que M. Florent X..., dont les prétentions émises à l'encontre de Mme Y... sont écartées, ne peut pas reprocher à celle- ci de lui avoir opposé une résistance abusive et injustifiée ;
Qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter sa demande de dommages- intérêts ;
- Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable, au vu des éléments de la cause, de laisser à chaque partie ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
déboute M. Florent X... de sa demande en remboursement de la somme de 93 411, 31 € présentée en sa qualité d'ayant droit de M. Guy X... ;
le déboute également de sa demande de dommages- intérêts ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0351
Numéro d'arrêt : 07/00311
Date de la décision : 17/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dijon, 12 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-06-17;07.00311 ?
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