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27/05/2008 | FRANCE | N°07/01077

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0351, 27 mai 2008, 07/01077


Marie Josèphe X...
C/
L'ASSOCIATION FOIRE REGIONALE DE MONTBARD
LES HABITANTS EN CORPS CONSTITUE DE LA COMMUNE DE MONTBARD
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 27 Mai 2008

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 27 MAI 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07/01077
Décision déférée à la Cour : ARRET DU 8 DECEMBRE 2006 rendu par la COUR DAPPEL DE DIJONRG instance : 05/1237

DEMANDERESSE AU RECOURS EN REVISION :

Madame Marie Josèphe X...née le 12 Juin 1950 à MONTBARD (21)demeurant :...21500 MONTBARD

représe

ntée par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Courassistée de Me Jean-François MANIERE, avocat au barreau d...

Marie Josèphe X...
C/
L'ASSOCIATION FOIRE REGIONALE DE MONTBARD
LES HABITANTS EN CORPS CONSTITUE DE LA COMMUNE DE MONTBARD
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 27 Mai 2008

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 27 MAI 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07/01077
Décision déférée à la Cour : ARRET DU 8 DECEMBRE 2006 rendu par la COUR DAPPEL DE DIJONRG instance : 05/1237

DEMANDERESSE AU RECOURS EN REVISION :

Madame Marie Josèphe X...née le 12 Juin 1950 à MONTBARD (21)demeurant :...21500 MONTBARD

représentée par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Courassistée de Me Jean-François MANIERE, avocat au barreau de DIJON

DEFENDEURS AU RECOURS EN REVISION :
L'ASSOCIATION FOIRE REGIONALE DE MONTBARDdont le siège social est :Mairie de Montbard21500 MONTBARD

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Courassistée de Me MIGNOT, membre de la SCP MAZEN-CANNET- MIGNOT, avocats au barreau de DIJON

LES HABITANTS EN CORPS CONSTITUE DE LA COMMUNE DE MONTBARDMairie21500 MONTBARD

représentés par Me Philippe GERBAY, avoué à la Courassistés de Me Michel ROUSSEAU, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et Madame VIGNES, Conseiller, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport, Madame VIGNES, Conseiller, assesseur,Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI
MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au ministère public,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme Marie Josèphe X... est demeurée présidente de l'association "Foire de Montbard" (l'association) du 20 janvier 2000 au 15 mars 2003, date de sa démission.
Faisant grief à cette ancienne présidente d'irrégularités commises dans la tenue de la comptabilité dont elle avait la responsabilité, l'association a, suivant acte d'huissier du 12 octobre 2004, saisi le tribunal de grande instance de Dijon qui, par jugement du 3 mai 2005, a condamné Mme X... à payer à l'association les sommes de :- 24 657,56 € à titre de dommages et intérêts outre intérêts à compter du 26 juillet 2004,- 1 000 € à titre de dommages et intérêts (pour atteinte à l'image de l'association), - 750 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,aux dépens.

Statuant sur l'appel formé par Mme X..., cette Cour a, par arrêt du 8 décembre 2006,- déclaré ce recours recevable,- rejeté des débats les pièces communiquées par Mme X... le jour de la clôture,- débouté Mme X... de sa demande de sursis à statuer, de sa demande d'expertise et de sa demande de nouvelle communication de pièces,

Au fond,- réformé le jugement entrepris,- condamné Mme X... à payer à l'association la somme de 17 563,19 € avec intérêts à compter du jour du jugement,- confirmé le jugement en ce qu'il a alloué à l'association la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 750 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,- reçu les habitants en corps constitué de la commune de Montbard représentés par leur maire en exercice en leur intervention,- condamné Mme X... à leur payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,- débouté l'association de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,- débouté Mme X... de ses demandes de dommages et intérêts et en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,- condamné Mme X... aux dépens de première instance et d'appel.

Par assignation du 26 juin 2007 inscrite au rôle le 2 juillet 2007, Mme X... a saisi cette Cour d'une requête en révision fondée sur les dispositions des articles 595 et suivants du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 2 avril 2008, Mme X... sollicite, d'une part, du conseiller de la mise en état et de la Cour (page 11 de ses écritures) qu'ils ordonnent que le dossier pénal n° 27712/05 qui se trouve actuellement au parquet de Dijon, et qui a fait l'objet d'un classement sans suite, soit annexé au dossier de la Cour et puisse être consulté par les parties, d'autre part, de la Cour, qu'elle :- déclare son recours en révision recevable et bien fondé,- rétracte l'arrêt du 8 décembre 2006,- réforme le jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 3 mai 2005,- déboute l'association ainsi que les habitants en corps constitué de la commune de Montbard de toutes leurs demandes, fins et conclusions,- fasse droit à sa demande reconventionnelle,- condamne l'association ainsi que le maire de Montbard ès qualités ou qui mieux d'entre eux le devra à lui payer les sommes de . 50 000 € à titre de dommages et intérêts,. 28 838,33 € au titre de son préjudice financier,. 3 048,74 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne les mêmes aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 9 avril 2008, l'association sollicite la Cour de :- déclarer le recours en révision introduit par Mme X... irrecevable et mal fondé,- condamner Mme X... à lui verser une somme de 5 000 € à titre de procédure abusive,- condamner Mme X... à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,- condamner Mme X... aux entiers dépens,

A titre subsidiaire :- débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes,- condamner Mme X... à lui verser une somme de 5 000 € à titre de procédure abusive,- condamner Mme X... à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 17 janvier 2008, les habitants en corps constitué de la commune de Montbard demandent à la Cour de :- déclarer Mme X... irrecevable et mal fondée en son recours,

Très subsidiairement :- confirmer le jugement entrepris,- déclarer Mme X... irrecevable et mal fondée en sa demande de dommages et intérêts,- débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause :- condamner Mme X... à payer à la commune de Montbard la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,- condamner Mme X... en tous les dépens.

Le dossier a été communiqué au ministère public le 29 février 2008.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel et visées plus haut.
DISCUSSION
- Sur la demande de production du dossier pénal :
Attendu que Mme X... demande la production, dans son intégralité, du dossier pénal numéro 27712/05 qui se trouve actuellement au parquet du tribunal de grande instance de Dijon et qui a fait l'objet d'une décision de classement sans suite, et ce, afin que la Cour puisse prendre connaissance des déclarations faites notamment par (les membres) de l'association, de l'obligation dans laquelle ils ont été tenus de présenter les justificatifs qu'elle ne possédait pas et de l'audition de M. B... par la brigade financière du SRPJ ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des pièces communiquées par cette partie que, le 27 avril 2007, celle-ci a obtenu du greffier en chef du tribunal de grande instance de Dijon l'expédition en 71 pages de la procédure diligentée à la suite d'une note du parquet du 17 novembre 2005 ;
Attendu, d'autre part, que rien ne permet d'établir le caractère incomplet de la procédure transmise ;
que Mme X... doit être déboutée de ce chef de demande ;
- Sur la recevabilité du recours en révision de Mme X... :
Attendu en droit qu'aux termes des dispositions de l'article 595 du Code de procédure civile le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :1° s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue,2° si depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie,3° s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement,4° s'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.Dans tous les cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ;

que selon celles de l'article suivant, le délai du recours en révision est de deux mois et court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ;
Attendu en l'espèce que l'association et les habitants en corps constitué de la commune de Montbard contestent la recevabilité du recours en révision formé par Mme X... en faisant notamment valoir que celle-ci ne justifie pas des causes de révision qu'elle invoque, qu'elle a commis une faute en n'effectuant pas ou à tout le moins en tardant à effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de son dossier auprès des services du Parquet et qu'elle n'a pas agi dans le délai légal ;
Attendu que Mme X... maintient être recevable en son recours en révision dès lors que :- il s'est révélé, après l'arrêt de la Cour du 8 décembre 2006, que cette décision avait été surprise par la fraude de l'association et de la commune de Montbard,- il a été recouvré, depuis cet arrêt, des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait des autres parties,- elle a bien agi dans le délai légal puisqu'elle n'a eu connaissance du rapport du SRPJ du 6 avril 2006 et de la décision de classement sans suite du procureur de la République du 11 janvier 2007 que le 27 avril suivant, soit moins de deux mois avant le 26 juin 2007, date de son recours ;

Attendu, s'agissant de la première cause d'ouverture de recours en révision invoquée, que Mme X... fait plus précisément valoir que les défendeurs à la révision ont surpris la religion de la Cour en s'abstenant de faire état de l'existence et de la teneur du rapport du SRPJ du 6 avril 2006 qu'elle-même n'a pu se procurer que le 27 avril 2007 ;

Mais attendu que cette partie ne rapporte pas la preuve, dont elle a la charge, que l'association et les habitants en corps constitué de la commune de Montbard avaient connaissance de ce rapport lorsqu'ils ont comparu et conclu devant la Cour, la première en qualité d'intimée sur l'appel formé à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 3 mai 2005, les seconds en qualité d'intervenants volontaires ;
Qu'il convient en tout cas de relever :- que ce rapport a été communiqué au directeur interrégional de la police judiciaire à Dijon le 6 avril 2006 après audition le 16 mars 2006 de Mme X... et de MM. Daniel C..., Hubert D..., membres de l'association,- que la procédure a fait l'objet d'une décision de classement sans suite prise par le procureur adjoint du tribunal de grande instance de Dijon le 11 janvier 2007 (soit postérieurement à l'arrêt soumis au présent recours) et portée à la connaissance du commissaire du gouvernement près la Chambre régionale des comptes de Bourgogne,- que lors du dépôt de ses écritures devant la Cour le 14 septembre 2006 (et référées en page 3 de l'arrêt du 8 décembre 2006), Mme X... avait déjà connaissance de l'existence d'une nouvelle procédure pénale ;

Que Mme X..., qui avait donc la possibilité de solliciter des informations sur l'état d'avancement de cette procédure et qui, de plus, a eu connaissance de l'existence de cette procédure plus de deux mois avant l'introduction du présent recours puisqu'elle indique elle-même en page 9 de ses écritures que sa demande de copie du dossier pénal portant le numéro de Parquet 27712/05 est parvenue au bureau d'ordre le 28 mars 2007, n'est pas recevable à se prévaloir de cette cause de révision ;
Attendu, s'agissant de la seconde cause d'ouverture de recours en révision invoquée, que Mme X... prétend avoir recouvré des pièces décisives retenues par le fait des autres parties, ces pièces décisives étant ce même rapport de la direction économique et financière du SRPJ de Dijon constituant le dossier pénal qui avait été ouvert contre elle et porte au parquet le numéro 27712/05 ;
Mais attendu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'elle ne démontre pas que l'association de même que les habitants en corps constitué de la commune de Montbard avaient connaissance de ce rapport au moment où la Cour a statué le 8 décembre 2006 ; qu'elle ne rapporte pas davantage la preuve que l'une de ces parties retenait cette pièce qui, en tout cas, est demeurée en possession du procureur de la République du tribunal de grande instance de Dijon du jour de la réception de la transmission faite par le directeur interrégional de la police judiciaire à Dijon après le 6 avril 2006 au 11 janvier 2007, date de la décision de classement sans suite ;

qu'elle n'est pas davantage recevable à se prévaloir de la deuxième cause de révision prévue par le texte ci-dessus ;

Attendu en résumé que faute de justifier de l'une des causes de recours en révision invoquées, Mme X... doit être déclarée irrecevable en son recours ;
qu'il convient par suite de rejeter l'ensemble de ses demandes ;

- Sur la demande en paiement pour procédure abusive:

Attendu qu'il n'est pas établi que Mme X... a commi un abus en exerçant le présent recours ;
que l'association sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts ;

- Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il convient d'octroyer à chacune des parties défenderesses au présent recours une indemnité de 600 € en application de ce texte ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Déboute Mme X... de sa demande de production du dossier pénal,
Déclare irrecevable et rejette le recours en révision formé par Mme X... à l'encontre de l'arrêt de la Chambre civile B de cette Cour du 8 décembre 2006,
Rejette les demandes de Mme X...,
Déboute l'association de sa demande en dommages et intérêts,
Condamne Mme X... à payer à l'association ainsi qu'aux habitants en corps constitué de la ville de Montbard une somme de 600 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
La condamne aux dépens afférents au présent recours en révision,
Admet en tant que de besoin les avoués en la cause au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0351
Numéro d'arrêt : 07/01077
Date de la décision : 27/05/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 08 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-05-27;07.01077 ?
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