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20/05/2008 | FRANCE | N°07/01303

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0351, 20 mai 2008, 07/01303


Elisabeth X...
Jacques Daniel Y...
C /
LA COMMUNE DE CURGY, prise en la personne de son Maire en exercice
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 20 Mai 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 20 MAI 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07 / 01303
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 03 JUILLET 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALON- SUR- SAONE RG 1re instance : 05-1361

APPELANTS :

Mademoiselle Elisabeth X... née le 10 Août 1953 à NEUILLY SUR SEINE (92) demeurant : ...

Monsieur

Jacques Daniel Y... né le 28 Septembre 1954 à DIJON (21) demeurant : ...

représentés par Me Philippe GERBAY...

Elisabeth X...
Jacques Daniel Y...
C /
LA COMMUNE DE CURGY, prise en la personne de son Maire en exercice
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 20 Mai 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 20 MAI 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07 / 01303
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 03 JUILLET 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALON- SUR- SAONE RG 1re instance : 05-1361

APPELANTS :

Mademoiselle Elisabeth X... née le 10 Août 1953 à NEUILLY SUR SEINE (92) demeurant : ...

Monsieur Jacques Daniel Y... né le 28 Septembre 1954 à DIJON (21) demeurant : ...

représentés par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistés de la SCP LUBERNE- GAUNET, avocats au barreau de CHALON- SUR- SAONE

INTIMEE :
LA COMMUNE DE CURGY, prise en la personne de son Maire en exercice Mairie 71400 CURGY

représentée par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assistée de la SCP NAIME- HALVOET, avocats au barreau de CHALON- SUR- SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Avril 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport, Madame VIGNES, Conseiller, assesseur, Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI, greffier
ARRET rendu contradictoirement,

PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme Elizabeth X... et M. Jacques Y... ont fait l'acquisition
- suivant acte notarié du 27 avril 1985, d'une propriété située sur le territoire de la commune de Curgy lieudit " Pauvray " et par extension sur celui de la commune de Sully le Château et " comprenant- une maison d'habitation élevée d'un rez-de-chaussée et d'un étage, grenier au-dessus,- grand bâtiment à usage d'écurie, hangar, petites dépendances, ancienne chapelle,- petit bâtiment à usage de cave,- cour, jardin, étang,- parcelles en nature de pré et bois, le tout figurant au cadastre rénové desdites communes sous les indications suivantes :

Commune de Curgy :- section D numéro 293 " Pauvray " sol maison : 31 ares 10 centiares,- section D numéro 292 " Pauvray " jardin : 11 ares 10 centiares,- section D numéro 291 " pauvray " pré : 78 ares 70 centiares,- section D numéro 290 " Pauvray " pré : 81 ares 60 centiares,

- section D numéro 302 " Pauvray " bois : 56 ares 70 centiares,- section D numéro 814 " Pauvray " pré : 3 ares 30 centiares, ladite parcelle provenant de l'ancien numéro 294 de 1 hectare 27 ares 40 centiares dont le surplus après division porte le numéro 813 de 1 hectare 24 ares 10 centiares reste la propriété du vendeur,- section D numéro 815 " Pauvray " pré : 1 hectare 65 ares ladite parcelle provenant de l'ancien numéro 812 de 4 hectares 66 ares 40 centiares dont le surplus après division porte le numéro 816 de 3 hectares 1 are 40 centiares reste la propriété du vendeur,

Commune de Sully :- section F numéro 217 " La Grande Pâture " bois : 25 ares 36 centiares,- section F numéro 218 " La Grande Pâture " bois : 28 ares 20 centiares,- section F numéro 316 " La Grande Pâture " étang : 20 ares 80 centiares, ladite parcelle provenant de l'ancien numéro 216 de 9 hectares 36 ares 95 centiares dont le surplus après division porte le numéro 317 de 9 hectares 16 ares 15 centiares reste la propriété du vendeur ",

- suivant acte notarié du 3 août 1988, d'une parcelle de terre sise à Curgy et figurant au cadastre de ladite commune sous les indications suivantes : " section D numéro 825 " Pauvray " : 1 hectare 39 ares 16 centiares ladite parcelle numéro 825 provient de la division de l'ancienne parcelle numéro 816 d'une contenance de 3 hectares 1 are 40 centiares dont le surplus, après division, porte le numéro 826 d'une contenance de 1 hectare 62 ares 24 centiares reste la propriété des venderesses ".

- suivant acte notarié du 25 septembre 1991, d'une parcelle de pré située sur le territoire de la commune de Curgy, lieudit " Pauvray " figurant au cadastre rénové de ladite commune sous le numéro 813 de la section D pour une contenance de 1 hectare 24 ares 10 centiares,
- suivant jugement du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône du 28 septembre 1993, d'une parcelle de pré de 2 hectares 61 ares 50 centiares située sur le territoire de la commune de Curgy et cadastrée " Pauvray " section D numéro 309.
L'accès de leur propriété au chemin départemental 973 est assuré par un chemin reliant la parcelle cadastrée section D numéro 293 aux parcelles cadastrées section D numéros 903, 813, 300, 301, 302, 814, 291 et 815 sur la commune de Curgy.
Faisant valoir qu'ils avaient découvert que le chemin mentionné à la clause " charges et conditions " de l'acte du 27 avril 1985 figurait sur le plan cadastral comme chemin rural, ils ont, suivant acte d'huissier du 7 juin 2005, formé à l'encontre de la commune de Curgy une action, fondée sur les dispositions de l'article L. 161-3 du Code rural, ayant pour principal objet de faire juger que le chemin qui dessert leur propriété et figure au cadastre de la commune appartient au domaine privé communal avec toutes conséquences de droit.
Saisi de cette action, le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône a, par jugement du 3 juillet 2007,- constaté que le chemin traversant la parcelle cadastrée section D numéro 293 et longeant les parcelles cadastrées section D numéros 903, 813, 300, 301, 302, 814, 291 et 815 sur la commune de Curgy est la propriété de Mme X... et M. Y...,- débouté en conséquence Mme X... et M. Y... de l'ensemble de leurs demandes,- condamné solidairement Mme X... et M. Y... à payer à la commune de Curgy la somme de 1 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,- ordonné la publication de ce jugement au bureau des hypothèques d'Autun,- condamné solidairement Mme X... et M. Y... au paiement des dépens.

Mme X... et M. Y... ont formé appel de cette décision par déclaration remise le 10 août 2007.
Par conclusions déposées le 20 novembre 2007, ils demandent à la Cour, au visa des dispositions des articles L. 161-1 et L. 161-3 du Code rural, de :- réformer le jugement,- juger que le chemin qui dessert leur propriété et figure sur le cadastre de la commune de Curgy appartient au domaine privé communal avec toutes conséquences de droit,- condamner la commune à leur payer la somme de 2 000, 00 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 7 février 2008, la commune de Curgy sollicite pour sa part :- le débouté de l'appel,- la confirmation du jugement- le paiement d'une indemnité supplémentaire de 1 500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel et visées plus haut.
DISCUSSION
- Sur la demande de communication de pièces :
Attendu que Mlle X... et M. Y... sollicitent la communication des délibérations municipales de nature à démontrer que le chemin litigieux était entretenu par la commune ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ressort des pièces qu'ils produisent eux- mêmes qu'ils ont eu accès aux registres des délibérations de la commune ;
Attendu, d'autre part, que c'est à la commune de détruire la présomption de propriété édictée par les dispositions de l'article L. 161-3 du Code rural dont ils se prévalent ;
qu'ils seront déboutés de ce chef de demande ;
- Sur les demandes relatives au chemin :
Attendu en droit qu'aux termes des dispositions de l'article L. 161-3 du Code rural, tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ;
Attendu en l'espèce que Mme X... et M. Y... maintiennent que le chemin qui dessert leur propriété et mesure près de sept cents mètres appartient au domaine privé communal dès lors que :- il figure au cadastre mis à jour en 1986, soit postérieurement à leur acquisition, sous la qualification de chemin rural,- cette qualification vaut présomption de propriété pour la commune, et ce, nonobstant les mentions, erronées, portées sur leur acte d'achat passé sans l'intervention de la commune,- celle- ci n'apporte pas la preuve contraire,- elle avait même prévu le revêtement de ce chemin en 1982 ;

Mais attendu d'abord que les énonciations du cadastre ont valeur de simples présomptions ;
Attendu ensuite que l'examen des extraits de plans cadastraux communiqués révèle que le tracé des chemins a évolué ;
Attendu enfin et surtout que les indications du cadastre rénové de la commune de Curgy sont contredites par les énonciations contenues dans l'acte authentique du 27 avril 1985 dont la clause " Charges et conditions " précise notamment : " M. Z... déclare que la propriété présentement vendue est desservie par un chemin d'accès privé bien que n'étant pas cadastré sous un numéro particulier, le chemin d'accès reste attaché à la propriété vendue, mais le vendeur fait réserve expresse d'un droit de passage sur ledit chemin pour desservir les parcelles ci-après désignées. L'entretien du chemin sera effectué par M. Y... et Mlle X..., sauf la réparation des dégradations qui pourraient être causées par l'utilisation du droit de passage réservé par M. Z... notamment pour le débardage du bois. Ledit chemin privé passe par la parcelle sise à Curgy et cadastrée section D numéro 293 de 31 ares 10 centiares (fonds servant). Le droit de passage s'exercera au profit des parcelles sises sur la commune de Curgy et cadastrées section D numéro 287 (4 hectares 67 ares 80 centiares), numéro 288 (1 hectare 88 ares 30 centiares), Numéro 289 (91 ares 20 centiares), numéro 813 (1 hectare 24 ares 10 centiares), numéro 295 (4 hectares 59 ares 60 centiares), numéro 301 (2 hectares 71 ares 50 centiares), numéro 815 (1 hectare 65 ares), numéro 816 (9 hectares 16 ares 15 centiares) et numéro 305 (2 hectares 8 ares 80 centiares) et au profit des parcelles sises sur la commune de Sully le Chateau cadastrées section F numéro 317 (9 hectares 16 ares 15 centiares) et numéro 215 (7 ares 29 ares et 69 centiares) (fonds dominant), lesquelles parcelles ont la même origine de propriété que les biens et droits présentement vendus " ;

Attendu que ce titre faisant lui- même échec à la présomption d'appartenance à la commune qui est invoquée par Mlle X... et M. Y... et que ceux- ci avaient contestée (ainsi que cela ressort des documents déposés à l'appui d'une demande de permis de construire signée par M. Y... le 21 juin 1985 et d'un compte- rendu établi par M. Claude B..., ancien géomètre du cadastre, le 7 octobre 2005), il convient, pour ces motifs, de confirmer les dispositions du jugement déboutant les intéressés de leurs demandes ;
- Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Attendu qu'il y a lieu de majorer de 1 000 € la somme allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône du 3 juillet 2007,
Ajoutant,
Déboute Mme X... et M. Y... de leurs demandes,
Condamne Mme X... et M. Y... à payer à la commune de Curgy une somme complémentaire de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Les condamne aux dépens d'appel,
Admet en tant que de besoin les avoués en la cause au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0351
Numéro d'arrêt : 07/01303
Date de la décision : 20/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 03 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-05-20;07.01303 ?
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