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01/04/2008 | FRANCE | N°07/00922

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0351, 01 avril 2008, 07/00922


Eric X...
Florence Y... épouse X...
C /
SA CAMIF HABITAT
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 1er Avril 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 1er AVRIL 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 00922
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 10 AVRIL 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1re instance : 05-73

APPELANTS :
Monsieur Eric X... né le 18 Juillet 1951 à ANTONY (92) demeurant :...

Madame Florence Y... épouse X... née le 15 Octobre 1948 à BORDEAUX (33) demeurant :... r>
représentés par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assistés de la SCP ROUCH et ASSOCIES, avocats au ba...

Eric X...
Florence Y... épouse X...
C /
SA CAMIF HABITAT
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 1er Avril 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 1er AVRIL 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 00922
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 10 AVRIL 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1re instance : 05-73

APPELANTS :
Monsieur Eric X... né le 18 Juillet 1951 à ANTONY (92) demeurant :...

Madame Florence Y... épouse X... née le 15 Octobre 1948 à BORDEAUX (33) demeurant :...

représentés par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assistés de la SCP ROUCH et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE :
SA CAMIF HABITAT dont le siège social est : Trevins de Chauray 79045 NIORT CEDEX 09

représentée par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Cour assistée de Me BILLEBEAU, substituant la SCP DELRUE BOYER, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Février 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président, Madame VIGNES, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président, Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 21 juillet 2001, M. et Mme X... ont conclu avec la SA Camif Habitat un contrat portant sur la rénovation d'une maison d'habitation située..., pour un montant de 156 204, 79 €.
La maîtrise d'oeuvre a été confiée au centre Camif Habitat 2111 représenté par M. Z....
A la suite de l'arrêt du chantier, M. et Mme X... ont saisi le juge de référés du tribunal de grande instance de Dijon qui a instauré une mesure d'expertise.
Après que M. A..., expert commis, a déposé son rapport, M. et Mme X... ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dijon la SA Camif Habitat ainsi que le centre Camif Habitat 2111 en résiliation du contrat aux torts de la Camif Habitat et en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement rendu le 10 avril 2007, le tribunal a :
- prononcé la résiliation du contrat conclu le 21 juillet 2001 aux torts exclusifs de la SA Camif Habitat,
- condamné cette dernière à payer à M. et Mme X... la somme de 8 026, 22 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 1700 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 2007, M. et Mme X... ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs écritures récapitulatives déposées le 15 janvier 2008, ils demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat conclu avec la SA Camif Habitat aux torts de cette dernière,
- l'infirmer sur le quantum des dommages et intérêts alloués,
- statuant de nouveau
- condamner la SA Camif Habitat à leur payer la somme de 108 950 € à titre de dommages et intérêts outre 800 € sur le fondement de l'article 700 du (nouveau) Code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, ordonner une consultation aux fins de chiffrage du surcoût occasionné par les malfaçons et l'abandon du chantier.
Dans ses écritures déposées le 30 janvier 2008, la SA Camif Habitat conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :
Sur la résiliation du marché
- dire que les époux X... reconnaissent expressément avoir commandé à la société Camif Habitat des travaux supplémentaires,
- dire que leur contestation ne porte en effet plus sur le principe et l'étendue de ces travaux mais sur leur chiffrage, lequel a été validé par leur propre expert puis par l'expert judiciaire,
- dire que les modifications que les époux X... ont sollicitées concernaient l'ensemble des lots et empêchaient techniquement la continuation du marché selon les prestations initialement prévues dans le contrat,
- dire qu'en refusant de ratifier l'avenant proposé par Camif Habitat et partant le montant arrêté par les experts, les époux ont empêché la continuation des travaux et provoqué l'arrêt du chantier,
- dire que les époux X... portent seuls la responsabilité de l'arrêt du chantier,
- prononcer la résiliation du marché aux torts exclusifs des époux X...,
Sur la condamnation des époux X... au paiement des travaux supplémentaires
dire et juger, au regard du rapport d'expertise judiciaire, que les prestations accomplies par Camif Habitat correspondent très largement aux sommes perçues des époux X..., acquittées à 62 %,
dire que le solde non acquitté, de 65 000 € environ, par les époux X... correspond, selon l'expert judiciaire, aux travaux qui restaient à accomplir selon les termes du contrat signé avec Camif Habitat,
dire que les époux X... conserveront les travaux réalisés à leur bénéfice par Camif Habitat selon les termes du contrat initial,
dire que la société Camif Habitat conservera le prix acquitté qui correspond aux travaux réalisés,
rejeter toutes demandes des époux X... à cet égard,
dire que le maître d'oeuvre de Camif Habitat, puis l'expert MAIF, puis l'expert judiciaire, M. A..., ont arrêté le montant des travaux supplémentaires, qu'ils avouent désormais avoir commandés, à 35 755, 02 € HT, soit 42 763 € TTC,
dire et juger que les époux X..., dans le cadre de leurs écritures, reconnaissent avoir commandé ces travaux supplémentaires, et qu'il se contentent seulement d'en contester le prix,
condamner les époux X... à payer à la société Camif Habitat la somme de 42 763 € TTC (soit 35 755, 02 €HT) au titre des travaux complémentaires.
Sur les demandes des époux X...
dire non fondée la demande de prise en charge par Camif Habitat de travaux sur l'ouvrage,
dire que les factures versées aux débats sont sans rapport, pour l'essentiel, avec le marché de travaux de Camif Habitat,
constater la mauvaise foi des époux X... et le caractère mensonger de leurs allégations quant aux préjudices allégués,
rejeter les prétentions des époux X... au titre de la prise en charge des travaux,
rejeter les prétentions des époux X... au titre d'un préjudice de " relogement " dans une maison qui leur appartenait déjà à la signature du contrat,
rejeter les prétentions des époux X... au titre d'un prétendu préjudice moral,
condamner les époux X... à payer à la société Camif Habitat la somme de 7 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel et plus haut visées.
SUR QUOI
Sur l'imputabilité de la rupture des relations contractuelles
Attendu que les travaux ont débuté le 20 novembre 2001 ; que par lettre du 23 août 2002, M. Z..., représentant du maître d'oeuvre, a signifié aux maîtres d'ouvrage la suspension du chantier " tant que l'avenant constatant les plus- values et moins- values ne sera pas validé " ;
Attendu qu'après de nombreux échanges et intervention d'un expert mandaté par l'assureur protection juridique des époux X..., la Camif Habitat a proposé le 17 octobre 2002 la signature d'un avenant récapitulant les prestations modificatives, en plus- value et moins- value, par rapport au marché initial, faisant apparaître un coût supplémentaire de 35 755, 02 € H. T ;
Attendu que M. et Mme X... ont refusé d'accepter cet avenant, se prévalant du caractère forfaitaire du contrat de travaux passé avec la Camif Habitat et de l'absence de ratification des travaux modificatifs allégués à l'exception de la fourniture des dalles Grux et Carocim (lettre du 3 septembre 2002) ; que devant le tribunal et la Cour ils ont validé un montant de travaux supplémentaires s'élevant à 15 729, 16 € H. T ;
Attendu que la Camif Habitat met en avant la mauvaise foi des époux X... aux motifs que l'avenant résultait des modifications incessantes demandées par les maîtres d'ouvrage qui en reconnaissent l'existence mais en contestent le montant arrêté par l'expert judiciaire à 35 755, 02 € HT ; qu'elle soutient que l'importance des modifications et leur étendue rendaient impossible la poursuite des travaux en l'absence de ratification de l'avenant récapitulant les prestations supplémentaires commandées et celles supprimées et justifiaient la rupture des relations contractuelles ;
Attendu qu'il ressort des clauses contractuelles que le marché conclu le 21 juillet 2007 présentait un caractère forfaitaire, le prix n'étant stipulé révisable que dans le cadre d'un avenant signé par les parties ;
Attendu que portant sur l'exécution de travaux de bâtiment arrêtés selon un descriptif détaillé et pour un prix global de 971 219, 20 F, le contrat litigieux est soumis aux règles de l'article 1793 du Code civil qui prohibe toute demande d'augmentation des prix, sous prétexte de changements ou d'augmentations des travaux convenus sauf si ces derniers ont été autorisés par écrit pour un prix convenu avec le propriétaire ;
Attendu qu'en l'espèce les prestations complémentaires ou modificatives réalisées par la Camif Habitat n'ont fait l'objet d'aucun accord écrit avant leur exécution ; qu'elles ont été partiellement ratifiées a posteriori à concurrence de 15 729, 16 € HT correspondant aux plus- values que M. et Mme X... acceptent de prendre en charge ;
Attendu qu'aucun élément n'établissant que les prestations excédant cette somme correspondent à des modifications voulues par les maîtres d'ouvrage, c'est en vain que la société Camif Habitat se prévaut de leurs conséquences sur l'économie du contrat pour prétendre à la sortie du forfait ;
Attendu qu'elle ne pouvait dès lors exiger la régularisation de l'avenant litigieux et suspendre pour défaut de ratification des maîtres d'ouvrage la poursuite du chantier ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a mis à sa charge la responsabilité de la rupture du contrat ;
Sur la demande d'indemnisation de M. et Mme X...
Attendu qu'au terme de son rapport l'expert a décrit et chiffré les travaux nécessaires à la reprise des malfaçons et désordres constatés et à la finition de l'ouvrage en évaluant les premiers à 22 452, 70 € HT et les seconds à 43 500, 20 € HT, soit un total de 65 952, 90 € HT ;
Attendu que M. et Mme X... contestent ces montants en faisant valoir d'une part que de nouvelles malfaçons se sont révélées au cours de l'exécution des travaux de reprise et de finition, et d'autre part que les estimations faites par l'expert sont sans rapport avec les dépenses qu'ils ont dû exposer et qu'ils chiffrent à 129 341, 55 € HT ;
Attendu que les pièces versées aux débats justifient la demande d'instruction qu'ils formulent et qui, compte tenu des questions en litige et de la réalisation des travaux de reprise et finition, prendra la forme d'une expertise sur pièces ;
Attendu que sera désigné pour y procéder M. C... avec la mission qui sera détaillée dans le dispositif de la décision ;
Attendu que les frais de cette mesure seront avancés par M. et Mme X... qui l'ont demandée ;
Attendu que dans l'attente de cette mesure d'expertise, il sera sursis à statuer sur la demande d'indemnisation des époux X... et sur la demande en paiement formée à leur encontre.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat conclu le 21 juillet 2001 entre les époux X... et la SA Camif Habitat aux torts exclusifs de cette dernière,
Sursoit à statuer sur la demande d'indemnisation formée par M. et Mme X... et sur la demande en paiement formée à leur encontre,
Ordonne une mesure d'expertise qui s'exécutera sur pièces,
Désigne pour y procéder M. C... demeurant... avec mission de :
- convoquer et entendre les parties ainsi que toutes personnes dont l'audition serait utile à charge de se conformer aux dispositions de l'article 242 du Code de procédure civile,
- se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- prendre connaissance du contrat conclu le 21 juillet 2001 et notamment du descriptif des travaux, de l'expertise judiciaire, des devis et factures des travaux de reprise et finition,
- après avoir comparé l'état d'avancement des travaux à la résiliation du contrat aux prestations contractuellement dues, chiffrer, au vu des devis et factures acquittées par M. et Mme X... pour chaque lot, le coût des travaux de finition et de reprise en cas de malfaçons,
- proposer un compte des sommes dues entre les parties,
- fournir à la cour tous éléments techniques et de fait lui permettant de trancher le litige entre les parties,
- répondre aux dires des parties ainsi qu'aux observations qu'elles formuleront après communication des premières conclusions de l'expert, un délai d'un mois leur étant laissé à cette fin,
Dit que l'expert devra déposer son rapport écrit au greffe de la Cour le 1er octobre 2008 au plus tard,
Fixe à 1 500 € le montant de la provision mise à la charge de M. et Mme X... pour l'exécution de la mesure, qu'ils devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la Cour avant le 2 mai 2008,
Dit qu'en cas d'insuffisance de la provision allouée, l'expert devra en faire rapport au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du Code de procédure civile,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 26 mai 2008 pour vérification de la consignation,
Renvoie à l'audience de mise en état du 16 octobre 2008 pour examen de l'affaire,
Désigne Mme Dufrenne pour surveiller les opérations d'expertise,
Réserve les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0351
Numéro d'arrêt : 07/00922
Date de la décision : 01/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dijon, 10 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-04-01;07.00922 ?
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