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01/04/2008 | FRANCE | N°07/00147

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0351, 01 avril 2008, 07/00147


C / Dominique Y...

Martine Z... épouse Y...
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 1er avril 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 01 AVRIL 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 00147
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 20 JUIN 2005, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MACON RG 1re instance : 04-1231

APPELANT :
Monsieur Jacky X... né le 15 Mai 1948 à LYON 2e (69) demeurant...

représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assisté de Me OBERDORFF, avocat au barreau de LYON
>INTIMES :
Monsieur Dominique Y... né le 16 Août 1969 à MACON (71) demeurant...

représenté par la SCP AVRIL et ...

C / Dominique Y...

Martine Z... épouse Y...
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 1er avril 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 01 AVRIL 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 00147
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 20 JUIN 2005, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MACON RG 1re instance : 04-1231

APPELANT :
Monsieur Jacky X... né le 15 Mai 1948 à LYON 2e (69) demeurant...

représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assisté de Me OBERDORFF, avocat au barreau de LYON

INTIMES :
Monsieur Dominique Y... né le 16 Août 1969 à MACON (71) demeurant...

représenté par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assisté de la SCP Jean COTESSAT- Micheline COTESSAT, avocats au barreau de MACON

Madame Martine Z..., épouse Y... née le 15 Novembre 1954 à MACON (71) demeurant...

représentée par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assistée de la SCP Jean COTESSAT- Micheline COTESSAT, avocats au barreau de MACON

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Février 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président, Madame VIGNES, Conseiller, assesseur, Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI, greffier
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
M. Jacky X... possède sur la commune de Bourgvilain (Saône- et- Loire) une propriété cadastrée section b nos 388, 389, 605 et 607, que jouxte un héritage appartenant à M. et Mme Dominique Y..., cadastré section B nos 391, 392 et 604 ;
Le 29 novembre 2001, M. X... a fait citer M. et Mme Y... devant le tribunal d'instance de Mâcon afin, notamment, de voir constater l'existence d'un trouble possessoire résultant de leur passage sur sa parcelle cadastrée section B no 605 en vue d'accéder au bâtiment implanté sur leur parcelle cadastrée section B no 391, et de leur voir interdire ce passage ;
Par un jugement mixte prononcé le 22 mai 2003, le tribunal d'instance a rejeté la demande de M. X... formée au possessoire, et institué, avant dire droit sur les autres chefs de demande, une expertise confiée initialement à M. B..., puis à M. C... ;
Statuant, par un arrêt en date du 18 mai 2004, sur l'appel interjeté de ce jugement, la Cour de Dijon a confirmé celui- ci, constaté que M. et Mme Y... bénéficiaient de la protection possessoire afférente au droit de passage exercé sur la parcelle cadastrée section B no 605 pour l'accès à leur bâtiment implanté sur la parcelle cadastrée section B no « 604 », et dit que la procédure se poursuivrait sous le contrôle du juge d'instance de Mâcon, pour tous les chefs de litige non tranchés par le jugement déféré ;
Par acte d'huissier de justice en date du 1er octobre 2004, M. X... a ensuite fait assigner M. et Mme Y... devant le tribunal de grande instance de Mâcon, afin notamment de voir :
- constater l'existence d'ouvertures pratiquées dans leur bâtiment implanté sur la parcelle no 604, en limite séparative de son fonds, ayant vue droite directe et oblique sur celui- ci ;
- condamner en conséquence M. et Mme Y... à obturer définitivement ces quatre ouvertures pratiquées sur la façade sud de ce bâtiment, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à peine d'une astreinte définitive passé ce délai ;
- et les condamner à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages- intérêts ;
Par jugement du 20 juin 2005, le tribunal de Mâcon a :
- sursis à statuer sur les demandes de suppression d'ouvertures dirigées à l'encontre de M. et Mme Y..., dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal d'instance de Mâcon, qui fixera les limites de propriété ;
- déclaré irrecevables ou mal fondées les autres demandes de M. X..., tendant notamment à voir juger que la parcelle cadastrée section B no 604 appartenant à M. et Mme Y... ne bénéficie pas d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée no 605 lui appartenant ;
- condamné M. X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du (nouveau) code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- et condamné M. X... aux entiers dépens de l'instance ; M. X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue le 23 janvier 2007 au secrétariat- greffe de la cour d'appel de ce siège ;

Aux termes de ses dernières écritures présentées le 7 février 2008, l'appelant demande à titre principal à la Cour de :

- juger que son action pétitoire est recevable, dès lors que l'arrêt prononcé le 18 avril 2004 n'a statué qu'au possessoire, et n'a donc pas l'autorité de la chose jugée concernant l'existence ou l'inexistence d'un droit réel relevant exclusivement du pétitoire ;
- juger que l'acte d'échange d'immeubles ruraux intervenu le 12 octobre 1974 entre M. et Mme D... et M. E..., auteur de M. et Mme Y..., ne concerne pas les bâtiments implantés sur la parcelle B no 391, et que la clause insérée en faveur de M. E... dans celui- ci, rappelée dans l'acte du 29 novembre 2000 constituant le titre de propriété des intimés, s'analyse en une obligation personnelle et facultative réservée à son seul profit, et non en une charge imposée sur la parcelle cadastrée no 605 pour l'usage et l'utilité de la parcelle no 604, au demeurant non enclavée ;
- constater ainsi l'absence de fonds dominant et de fonds servant entre les parcelles cadastrées section B numéros 604 et 605, et juger en conséquence que la première ne bénéficie pas d'une servitude de passage sur la seconde ;
- condamner M. et Mme Y... à payer à M. X... la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du (nouveau) code de procédure civile.
À titre subsidiaire, au cas où serait reconnue l'existence d'une servitude de droit de passage, M. X... demande :
- que soit constatée l'aggravation de la servitude résultant :
. d'une part, de la modification par M. et Mme Y... de la destination de leur propriété, à l'origine exclusivement agricole, et désormais à usage d'habitation ;
. d'autre part, de son utilisation pour accéder à leurs bâtiments édifiés en vertu d'un permis de construire annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 30 mai 2007, donc illicitement ;
- que M. et Mme Y... soient condamnés à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l'aggravation de la servitude entraînant une moins- value pour sa propriété ;
- qu'il soit jugé qu'elle ne présente plus aucune utilité pour le propriétaire du fonds dominant, compte tenu de la transformation des lieux et par extension du bâtiment, et que les intimés ne sauraient continuer à user d'une servitude devenue inutile, sans abus de droit manifeste ;
- qu'ils soient en conséquence condamnés à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Dans l'hypothèse où la Cour considérerait que la clause litigieuse constitue une servitude de passage, l'appelant demande enfin qu'il soit constaté que l'assiette de ce passage n'a jamais été déterminée, et que soit ordonnée une expertise destinée à définir, par rapport aux limites respectives de propriété, l'assiette du passage la plus appropriée pour chacune des parties ;
Au soutien de ses prétentions, M. X... fait en particulier valoir :
- que la chose jugée au possessoire n'a pas autorité au pétitoire, et que l'arrêt du 18 mai 2004 comporte une erreur relativement à la numérotation des parcelles, en ce que le bâtiment des époux Y... n'est pas implanté sur la parcelle cadastrée section B no 604 mais sur celle numérotée B 391 ;
- que les deux bâtiments appartenant à M. et Mme Y... sont implantés perpendiculairement sur la parcelle B no 391, et non sur la parcelle B no 604, et disposent de plusieurs ouvertures sur la voie publique ;
- que l'existence d'une porte ancienne de plus de 30 ans sur la partie arrière du bâtiment est inopérante dans la mesure où cet ouvrage se trouve sur la parcelle B no 391 que l'acte du 12 octobre 1974 n'évoque pas et dont la Cour n'est pas saisie de l'éventuel contentieux qu'il pourrait susciter ;
Aux termes de leurs conclusions remises le 9 août 2007 tendant à voir juger mal fondées les prétentions de M. X..., M. et Mme Y... demandent à la Cour de :
- juger, au vu de l'arrêt prononcé le 18 mai 2004, qu'ils bénéficient d'une servitude de passage sur la parcelle B no 605 appartenant à M. X... au profit de la parcelle B no 604 dont ils sont propriétaires ;
- débouter M. X... de sa demande d'expertise ainsi que de sa demande de dommages intérêts ;
- et de le condamner à leur payer la somme de 2 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'une indemnité de même montant au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Les intimés invoquent en particulier :
- à titre principal :
. l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 18 mai 2004, dont les motifs affirmant l'existence d'un droit de passage, et non d'une simple obligation personnelle consentie au profit de M. E... peuvent être intégralement repris dans la présente instance ;
. ainsi que la configuration des lieux révélant, d'une part, que leur bâtiment, dans lequel s'ouvre une porte située entre les points A et E repérés au plan annexé au rapport de l'expert judiciaire C..., n'est accessible que par cette issue, depuis la parcelle B no 605, d'autre part, ne bénéficie d'aucun passage avec le bâtiment contigu donnant sur la parcelle B no 604, laquelle forme une cour n'ayant aucun autre accès à la voie publique ;
- à titre subsidiaire :
. l'inutilité d'une expertise, dès lors que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut en transporter l'exercice en un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ;
. l'absence d'aggravation de la servitude, dont les intimés font un usage normal, et qui ne cause aucun préjudice à M. X..., dont la maison n'est ni habitée ni entretenue, depuis cinq ans, et tombe en ruine ;
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 février 2008 ;
La cour d'appel se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, à la décision déférée ainsi qu'aux écritures d'appel évoquées ci- dessus ;
Motifs de l'arrêt :
Sur l'autorité de chose jugée de l'arrêt prononcé le 18 mai 2004 :
Attendu que, saisie de l'appel interjeté par M. X... du jugement du 22 mai 2003 aux termes duquel le tribunal d'instance de Mâcon avait rejeté sa demande formée « au titre de l'action possessoire », la cour d'appel de ce siège a, dans un arrêt prononcé le 18 mai 2004 :
- après avoir énoncé des motifs selon lesquels :
. d'une part, le rappel, dans l'acte d'acquisition de M. et Mme Y..., du droit de passage convenu entre les auteurs des parties sur la parcelle B 605 au seul profit de M. E... constituait pour eux un titre suffisant de protection possessoire, car corroboré par un signe apparent résultant de la présence, sur la partie arrière de leur bâtiment, d'une porte ancienne ouvrant directement sur cette parcelle ;
. d'autre part, le premier juge avait décidé à bon droit que le titre d'acquisition produit par les époux Y... rendait vraisemblable l'existence de la servitude de passage revendiquée par eux sur la parcelle 605 et que M. X... n'était donc pas fondé à s'opposer à leur passage sur celle- ci ;
- confirmé le jugement entrepris, et « constaté en tant que de besoin que les époux Y... bénéficient de la protection possessoire afférente au droit de passage sur la parcelle B 605 pour accéder à leur bâtiment implanté sur la parcelle B 604 » ;
Attendu qu'il s'avère ainsi que la Cour, dans le dispositif de cet arrêt qu'éclairent ses motifs évoquant un titre suffisant de protection possessoire fondé sur la vraisemblance, a, sans avoir égard au fond du droit, statué exclusivement au possessoire sans se prononcer sur la question de nature pétitoire liée à l'existence même de la servitude de passage revendiquée par M. et Mme Y... ;
Qu'il en résulte qu'à tort les premiers juges ont déclaré M. X... irrecevable en sa demande pétitoire tendant à voir juger que la parcelle cadastrée section B no 604 appartenant à M. et Mme Y... ne bénéficie pas d'une servitude de passage sur sa parcelle cadastrée section B no 605 ;
Sur l'existence de la servitude de passage invoquée par M. et Mme Y... :
Attendu que M. et Mme Y... invoquent, en preuve du titre de la servitude de passage qu'il revendiquent sur le fonds appartenant à M. X..., la stipulation contenue dans un acte d'échange passé le 12 octobre 1974 entre M. Rémy E... et M. et Mme D... reproduite dans l'acte de vente reçu le 29 novembre 2000 en vertu duquel M. E... leur a cédé la propriété des parcelles cadastrées section B numéros 391, 392 et 604 aux termes de laquelle il a été convenu :
- « M. Rémy E... se réserve le droit de passage sur la parcelle no 605 section B dont il vient de céder sa part à M. et Mme D... » ;
Attendu qu'il résulte du libellé même de cette stipulation notariée, reprise en termes identiques dans le titre de propriété de M. et Mme Y..., et insérée dans l'acte constitutif originaire du 12 octobre 1974 au sein d'une rubrique intitulée « conditions », qu'elle n'a été expressément prévue qu'en faveur du seul M. E..., et ne mentionne, ni n'évoque même, une quelconque servitude au profit du fonds cadastré section B no 604 B, qu'elle ne cite pas ;
Attendu qu'il s'en déduit que cette clause, peu important qu'elle soit inscrite dans la rubrique « servitudes » de l'acte du 29 novembre 2000, n'institue pas un droit réel grevant l'immeuble litigieux, s'analysant en une servitude, mais révèle l'existence d'un simple usage concédé et octroyé à titre personnel à l'auteur de M. et Mme Y... ;
Qu'il y a lieu, par conséquent, de juger que le fonds cadastré section B no 605 appartenant à M. X... n'est assujetti à aucune servitude conventionnelle de passage instituée au profit de la parcelle B no 604 appartenant désormais à ceux- ci ;
Sur la demande reconventionnelle en dommages- intérêts pour procédure abusive :
Attendu que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à reprocher à M. X..., dont la Cour accueille les prétentions formées à titre principal, d'avoir engagé une procédure abusive à leur encontre ;
Qu'il convient, par conséquent, de rejeter leur demande reconventionnelle en dommages- intérêts ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable, au vu des éléments de la cause, de mettre à la charge de M. et Mme Y... une part des frais irrépétibles exposés par M. X... pour les besoins de la procédure d'appel ;
Qu'il y a lieu, par conséquent, d'allouer à l'appelant une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens :
Attendu qu'il convient de laisser à M. et Mme Y..., qui échouent en leurs prétentions, la charge des dépens d'appel ;
Par ces motifs :
La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement déféré prononcé le 20 juin 2005 par le tribunal de grande instance de Mâcon, sauf en ce qu'il a :
- déclaré M. X... irrecevable ou mal fondé en sa demande tendant à voir juger que la parcelle cadastrée section B no 604 appartenant à M. et Mme Y... ne bénéficie pas d'une servitude de passage sur sa parcelle cadastrée section B no 605 ;
- et condamné M. X... à payer une indemnité de 1 000 € à M. et Mme Y... au titre de l'article 700 du (nouveau) code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
Le réformant sur ces points et ajoutant :
Déclare M. X... recevable et fondé en sa prétention relative à l'inexistence de la servitude de passage litigieuse ;
Dit en conséquence que la parcelle cadastrée section B no 605 appartenant à M. X... n'est pas grevée d'une servitude conventionnelle de passage instituée au profit de la parcelle cadastrée section B no 604 appartenant à M. et Mme Y... ;
Condamne M. et Mme Y... à verser une somme de 1 000 € à M. X..., sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Leur laisse à la charge des dépens d'appel ;
Admet, en tant que de besoin, Maître Gerbay, avoué en la cause, au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0351
Numéro d'arrêt : 07/00147
Date de la décision : 01/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mâcon, 20 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-04-01;07.00147 ?
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