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12/02/2008 | FRANCE | N°07/01196

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0351, 12 février 2008, 07/01196


CLV / BD
LA COMMUNE DE BRAY
C /
SA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur " responsabilité civile décennale " de M. Michel X... en liquidation judiciaire
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 12 Février 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 01196
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 14 MAI 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MACON RG 1ère instance : 06-170

APPELANTE :
LA COMMUNE DE BRAY prise en la personne de son Maire en

exercice domicilié ès qualités Hôtel de Ville 71250 BRAY

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à...

CLV / BD
LA COMMUNE DE BRAY
C /
SA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur " responsabilité civile décennale " de M. Michel X... en liquidation judiciaire
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 12 Février 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 01196
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 14 MAI 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MACON RG 1ère instance : 06-170

APPELANTE :
LA COMMUNE DE BRAY prise en la personne de son Maire en exercice domicilié ès qualités Hôtel de Ville 71250 BRAY

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de Maître GRAS-COMTET, membre de la SCP DUMONT-GRAS-COMTET, avocats au barreau de MACON

INTIMEE :
SA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur " responsabilité civile décennale " de M. Michel X... en liquidation judiciaire dont le siège social est : Cabinet Dominique Y... 2 rue Perrier BP 126 71005 MACON CEDEX

représentée par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Cour assistée de Maître APSTEIN, substituant LGH et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président, Madame VIGNES, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président, Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Courant 1990, la commune de BRAY a confié à M. X... des travaux de remplacement et d'entretien des laves de la toiture de son église classée monument historique,
Se plaignant de l'apparition de désordres, la commune de BRAY a fait assigner en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Mâcon la compagnie AXA en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de M. X....
Par jugement rendu le 14 mai 2007 le tribunal a :
-dit que le droit à garantie de la commune de BRAY (71) à l'encontre du constructeur, M. Michel X..., assuré de la SA AXA FRANCE IARD, est prescrit,
-rejeté en conséquence les demandes en paiement faites par la commune de BRAY (71) à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
-condamné la commune de BRAY (71) à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de HUIT CENTS EUROS (800, 00 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 20 juillet 2007, la commune de BRAY a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives déposées le 5 décembre 2007, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de condamner la compagnie AXA Assurances à lui payer la somme de 176 922, 49 F outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation en référé ou au plus tard à compter de la date où les factures ont été réglées à la société Les LAVIERS de BOURGOGNE, ainsi que 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Aux termes de ses écritures déposées le 13 novembre 2007, la compagnie AXA FRANCE demande à la Cour :
* à titre principal, de confirmer le jugement déféré et de constater l'acquisition de la prescription décennale,
* à titre subsidiaire, de constater l'inopposabilité à son égard du deuxième rapport d'expertise,
* à titre plus subsidiaire, constater l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage et débouter la commune de BRAY de toutes ses demandes,
* condamner la commune de BRAY à lui payer 5 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel et plus haut visées.
SUR QUOI
Attendu que courant 1990, M. X... a procédé à la réfection de la toiture en laves de l'église de la commune de BRAY ;
Attendu que les travaux ont été réceptionnés le 31 octobre 1990 ; que suite à une première déclaration de sinistre, ayant pour objet le glissement des laves sur les voliges, M. X... a reconnu sa responsabilité et son assureur a admis sa garantie au titre de la responsabilité décennale de son assuré en réglant le 13 novembre 1993 le montant des travaux de réfection exécutés par M. X... ;
Attendu que suivant rapport du 16 mars 2001, la société SARETEC, intervenue à la demande de l'assureur protection juridique de la commune, a constaté " une tache au plafond de la sacristie, des coulures affectant le mur et une tache à l'opposé sur la façade ", et imputé ce dommage " à un défaut d'étanchéité des laves qui ont légèrement glissé " ; qu'elle a préconisé la remise en place des laves au-dessus de la sacristie et estimé les travaux à 5 000 F HT ;
Attendu que le 17 septembre 2004, la commune de BRAY a fait assigner aux fins d'expertise la SCP BECHERET liquidateur judiciaire de M. X... et la compagnie AXA ; que par décision du 2 novembre 2004, le juge des référés a accueilli la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité, moyen repris par la compagnie pour s'opposer à la demande en réparation formée par la commune de BRAY par assignation délivrée le 30 janvier 2006 ;
Attendu que les parties ne contestent pas que la prescription de l'action en responsabilité, dont le point de départ initial remonte au 31 octobre 1990, a été interrompue par le paiement fait par l'assureur le 13 novembre 1993 de l'indemnité due suite à la première déclaration de sinistre faite courant 1993 ; que pour échapper à l'acquisition de la prescription antérieurement à la saisine du tribunal, la commune se prévaut d'une nouvelle interruption de la prescription consécutie à la reconnaissance par M. X... en 1997 et 1998 de sa responsabilité, suite à la dénonciation de nouveaux désordres apparus à partir de 1997 ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier :
* qu'aux termes de deux courriers des 7 février et 25 avril 1997, adressés à M. X..., la mairie de BRAY a signalé " le glissement de quelques laves du toit " ; que par courrier du 21 mai 1997, M. X... a reconnu " avoir constaté le glissement de quelques laves " et s'est engagé à intervenir " dès que possible " ; que par une seconde lettre du 7 décembre 1998 accusant réception d'un courrier de rappel de la mairie du 4 décembre 1998, l'avisant de fuites d'eau ne pouvant que s'aggraver, il a pris l'engagement d'intervenir prochainement pour effectuer la remise en place des laves en précisant que jusqu'à ce jour il n'avait pas été informé de l'existence de fuites " ;
Attendu que si en application de l'article 2248 du Code civil, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit, celle-ci, pour valoir interruption, doit être dépourvue d'ambiguïté ;
Or attendu qu'aux termes des correspondances qu'il a adressées à la commune de BRAY, M. X... s'est engagé à intervenir pour " reprendre le glissement de quelques laves " (lettre du 21 mai 1997) et " remettre en place les laves " (lettre du 7 décembre 1998) ; qu'il ne peut être déduit de cet engagement de reprise limité, la preuve d'une volonté non équivoque de reconnaissance de responsabilité des dommages de l'ampleur de ceux objet de la présente procédure et consistant en une ruine de la toiture en lave de la nef de l'église pouvant entraîner le glissement partiel ou total des laves sur les deux versants de la couverture, et dont le coût des travaux de réfection se sont élevés à 176 922, 43 € ;
Attendu qu'il doit d'ailleurs être observé que dans son rapport du 16 mars 2001, la société SARETEC, expert, intervenue à la demande de la commune n'avait à l'époque constaté que des coulures imputables à un défaut d'étanchéité des laves qui ont légèrement glissé et avait évalué le coût des réparations à 5 000 € ;
Attendu que de même et pour les mêmes motifs il ne résulte pas de la lettre adressée le 2 février 2001 par M. Y..., agent général d'assurance, à son assuré, se bornant à lui demander de respecter son engagement de remettre en place les laves, la preuve d'une reconnaissance par l'assureur de la responsabilité de son assuré ;
Attendu que le jugement déféré constatant l'absence d'acte interruptif de la prescription décennale avant l'expiration de celle-ci doit donc être confirmé ;
Attendu que succombant en appel, la commune de BRAY supportera les dépens de l'instance d'appel ; qu'elle sera condamnée à payer à titre complémentaire 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Déboute la commune de BRAY de ses demandes,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne la commune de BRAY à payer à la compagnie AXA France 800 € à titre complémentaire,
Condamne la commune de BRAY aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0351
Numéro d'arrêt : 07/01196
Date de la décision : 12/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mâcon, 14 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-02-12;07.01196 ?
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