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22/01/2008 | FRANCE | N°07/00336

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0351, 22 janvier 2008, 07/00336


Jean X...C/CAISSE REGIONALE DE REASSURANCESMUTUELLES AGRICOLES DU GRAND ESTSA GROUPAMA VIE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 22 Janvier 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 22 JANVIER 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N 07/00336
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 20 NOVEMBRE 2006, rendue par leTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJONRG 1ère instance : 05-2779

APPELANT :
Monsieur Jean X...né le 06 Mai 1944 à BRAZEY EN PLAINE (21)demeurant :...21110 ECHIGEY

représenté par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, av

oués à la Courassisté de la SCP RUDLOFF, avocat au barreau de DIJON
INTIMEES :
CAISSE REGIONALE DE REA...

Jean X...C/CAISSE REGIONALE DE REASSURANCESMUTUELLES AGRICOLES DU GRAND ESTSA GROUPAMA VIE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 22 Janvier 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 22 JANVIER 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N 07/00336
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 20 NOVEMBRE 2006, rendue par leTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJONRG 1ère instance : 05-2779

APPELANT :
Monsieur Jean X...né le 06 Mai 1944 à BRAZEY EN PLAINE (21)demeurant :...21110 ECHIGEY

représenté par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Courassisté de la SCP RUDLOFF, avocat au barreau de DIJON
INTIMEES :
CAISSE REGIONALE DE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND ESTdont le siège social est :30 Boulevard de ChampagneBP 9783021078 DIJON CEDEX

représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Courassistée de Me David FOUCHARD, avocat au barreau de DIJON

SA GROUPAMA VIEdont le siège social est :5-7 rue du Centre93199 NOISY LE GRAND CEDEX

représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Courassistée de Maître Elie S. KORCHIA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président,Madame VIGNES, Conseiller, assesseur,Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI,
ARRET rendu contradictoirement,PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
M. Jean X..., alors qu'il exerçait la profession d'ambulancier, a adhéré successivement en 1990 et 1991, auprès respectivement de la société Groupama vie et de la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles du grand Est (ci-après dénommée société Groupama grand Est), d'une part, à un contrat dénommé "Collective décès " prévoyant le versement d'un capital en cas d'invalidité totale et définitive, d'autre part, à un régime de prévoyance des taxis de la Côte d'Or, stipulant notamment le versement d'une rente en cas d'invalidité permanente ;
S'étant vu reconnaître une incapacité totale et définitive de travail à compter du 23 avril 1999, par une décision du tribunal du contentieux de l'incapacité en date du 9 novembre 1999, M. X... a sollicité de Groupama l'exécution des prestations prévues par ces deux contrats, mais sans pouvoir obtenir de l'assureur l'exonération du règlement des cotisations d'assurance stipulée, selon lui, au premier contrat, au cas de versement de la rente d'invalidité, pour la période antérieure au 1er avril 1998, ni le versement du capital prévu au second ;
Estimant que sa mise en invalidité définitive reconnue à compter du 1er juillet 1993 lui permettait de bénéficier de ces prestations, M. X... a assigné la société Groupama grand Est devant le tribunal de grande instance de Dijon, par acte d'huissier de justice en date du 28 juin 2005, afin de la voir condamner à lui payer la somme de 6 850,28 € en vertu du contrat de régime de prévoyance des taxis de la Côte d'or, et celle de 37 767 € en vertu du contrat "Collective décès ", ainsi qu'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Par jugement prononcé le 20 novembre 2006, le tribunal de grande instance a :- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Groupama vie à l'instance ;
- débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme de 6 850,28 €;- constaté la prescription de son action relative au contrat "Collective décès ";- et l'a condamné à verser une indemnité de 1 500 € à la société Groupama vie sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;M. X... a interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue le 22 février 2007 auprès du secrétariat-greffe de la cour d'appel de ce siège ;

Au terme de ses écritures récapitulatives remises le 9 novembre 2007, l'appelant représente ses demandes en paiement de la somme de 6 850,28 € représentant le montant des cotisations d'assurance dont il aurait dû être exonéré dès la constitution de son invalidité, et de celle de 37 767€ due à titre de capital, et sollicite le bénéfice d'une indemnité de 1 500€ au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
M. X... soutient en effet :
- S'agissant du contrat "Régime de prévoyance des artisans taxis ", que les conditions générales initiales de ce contrat prévoyaient, à l'instar de celles du contrat " Capital santé " datées du 1er janvier 1994 ayant succédé à la convention première à compter du 1er avril 1998, et contrairement à ce que prétend la société Groupama, l'exonération pour l'assuré du règlement des cotisations d'assurance, en cas de versement en sa faveur de la rente d'invalidité ;
- S'agissant du contrat "Collective décès " :
. en premier lieu, que son action n'est pas prescrite dès lors, d'une part, que la durée de la prescription applicable en matière d'assurance vie est, au terme de l'avant dernier alinéa de l'article L.114-1 du code des assurances, de dix ans lorsque le bénéficiaire de l'assurance est, comme en cette circonstance, une personne distincte du souscripteur, d'autre part, que la société Groupama vie a omis de l'informer, au titre de son devoir de conseil, des dispositions de ce texte relative à la prescription ;
. en second lieu, qu'il a bien avisé l'assureur, dans le délai contractuel prévu de six mois, de la date de constatation de son état d'invalidité, et que le versement du capital prévu en cas d'invalidité totale et définitive n'est pas subordonné, ainsi que cela résulte du certificat d'adhésion de M. X... à l'assurance, à la nécessité pour l'assuré de devoir être assisté d'une tierce personne ;
Dans ses écritures présentées le 12 septembre 2007, concluant à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de M. X... à lui verser une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles du grand Est observe :
- s'agissant du contrat de "prévoyance des artisans taxis ", que M. X... ne verse pas au débat les conditions générales dont il se prévaut, qui révéleraient, ainsi qu'il l'affirme, l'exonération pour l'assuré, antérieurement au 1er avril 1998, du règlement des cotisations d'assurance, en cas de versement en sa faveur de la rente d'invalidité;
- s'agissant du contrat "Collective décès ", qu'il appartenait à l'appelant - qui a été mis en invalidité en 1993, et non en 1999, et qui a eu connaissance des conditions d'application de l'assurance - d'informer la société Groupama de son état d'incapacité en temps et en heure, et qu'il est prescrit en son action ;
Au terme de ses écritures récapitulatives remises le 29 novembre 2007, la société Groupama vie conclut également à la confirmation du jugement entrepris, ainsi qu'à la condamnation de M. X... à lui verser une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;
L'intimée soutient :
- en premier lieu, que le tribunal a jugé à bon droit que M. X..., dont l'état d'invalidité totale et définitive a été reconnu en justice le 9 novembre 1999, était prescrit en son action intentée postérieurement au 9 novembre 2001 ;
- en deuxième lieu, que l'obligation que l'article R.112-1 du code des assurances fait à l'assureur de mentionner au contrat les informations relatives aux délais de prescription applicables n'a été édictée que postérieurement à la date de souscription de la police par l'appelant ;
- en troisième lieu, que le délai décennal de prescription prévu au sixième alinéa de l'article L.114-1 du même code en faveur du bénéficiaire de l'assurance vie distinct du souscripteur ne peut être invoqué par M. X..., qui est à la fois le souscripteur et le bénéficiaire de l'assurance collective à adhésion individuelle sur le fondement de laquelle il agit ;
- en quatrième lieu, que l'appelant a été parfaitement et valablement informé lors de son adhésion à l'assurance par la remise de la notice dont il reconnaît, au terme du certificat d'adhésion produit, avoir eu communication, et qui - comme les conditions générales de la police - stipule clairement au titre de la définition des garanties que le contrat ne couvre que l'invalidité totale et définitive avec tierce personne ;
La clôture de l'instruction de l'affaire, initialement fixée au 15 novembre 2007, a été reportée, avec l'accord des parties, au 30 novembre 2007 ;
La cour d'appel se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, à la décision déférée ainsi qu'aux écritures d'appel évoquées ci-dessus;
Motifs de l'arrêt :
Sur le contrat dénommé "Régime de prévoyance des artisans taxis" :Attendu que M. X..., auquel incombe la charge de démontrer que la prestation relative à l'exonération des cotisations d'assurance dont il demande la mise en oeuvre lui était acquise dès l'origine, aux termes de la police "Régime de prévoyance des artisans taxis " conclue à effet du 1er juillet 1991, produit à l'appui de sa prétention :

- d'une part, le certificat de son adhésion en date du 10 janvier 1992, ainsi que la convention afférente que lui a communiquée la société Groupama grand Est à sa demande, le 23 avril 2004, dont il prétend toutefois qu'elle est incomplète ;
- d'autre part, la convention intitulée "Capital Santé " prévoyant la garantie d'exonération de cotisation recherchée, que l'intimée indique avoir substituée à la convention d'origine à compter du 1er avril 1998, ainsi que divers fascicules descriptifs de garanties datés respectivement du 1er janvier 1994, du 1er juillet 1995 et du mois de juillet 2001, et trois feuillets, extraits semble-t-il d'un même fascicule, consistant en une page de couverture, une page 2 portant la mention " D.A 13 août 1981" et une page 8 stipulant la garantie litigieuse ;
Mais attendu, en premier lieu, que le certificat d'adhésion du 10 janvier 1992, qui énumère les différentes garanties souscrites ainsi que les prestations qui y sont liées, ne mentionne pas celle relative à l'exonération de cotisation revendiquée ;
Attendu, en deuxième lieu, que M. X... ne prouve, au moyen de la seule production des documents recensés ci-dessus, ni que la convention " Capital Santé "du 1er janvier 1994, entrée en vigueur à compter du 1er avril 1998, mais postérieure à son adhésion à l'assurance, s'est appliquée entre les parties antérieurement à cette date, ni que les autres stipulations contenues dans les fascicules antérieurs ou postérieurs à l'adhésion ont, entre le 1er juillet 1991 et le 1er avril 1998, constitué la loi des parties ;
Et attendu, en dernier lieu, que la lettre adressée le 15 juillet 1998 par Groupama à M. A..., dont M. X... indique qu'il est le souscripteur de l'assurance à laquelle il a adhéré, et dans laquelle l'assureur confirme le maintien des prestations servies au titre de l'ancien contrat, ne permet pas de déduire, contrairement à ce que prétend l'appelant, que figurait au nombre de celles-ci l'exonération des cotisations d'assurance en faveur de l'assuré bénéficiaire d'une rente d'invalidité ;
Qu'il s'ensuit que M. X..., qui ne peut se prévaloir à l'égard de Groupama de la non communication alléguée des documents contractuels lors de son adhésion à l'assurance, qu'il ne pourrait invoquer qu'à l'encontre du seul souscripteur, ne démontre pas que la prestation dont il demande l'exécution a été stipulée à la police à laquelle il a adhéré, en sorte qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise qui l'a débouté de sa demande dirigée de ce chef contre la société Groupama grand Est ;
Sur le contrat dénommé "Collective décès " :
Sur la prescription applicable :
Attendu, selon le premier alinéa de l'article L.114-1 du code des assurances, que les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que, selon le dernier alinéa de ce texte, la prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur ;
Attendu que M. X... soutient, qu'étant simple adhérent à l'assurance souscrite par la " Fnaav "auprès de la société Groupama vie, il n'en est pas le souscripteur et que, ayant la qualité de bénéficiaire de l'assurance, il est en droit de revendiquer le bénéfice de la prescription décennale instituée au dernier alinéa de l'article L.114-1 ;
Mais attendu que la prescription spéciale de dix ans instituée en matière d'assurance sur la vie, qui a pour finalité de préserver les droits des tiers bénéficiaires susceptibles d'ignorer la stipulation qui a été faite en leur faveur, n'a pas vocation à s'appliquer au profit de l'adhérent bénéficiaire d'une assurance collective ou de groupe, qui est, au sens du texte susvisé, le souscripteur de l'assurance et ne peut, par conséquent, se prévaloir de la qualité de bénéficiaire distinct ;
Qu'il s'ensuit que l'action de M. X... est soumise à la prescription de deux ans prévue au premier alinéa de l'article L.114-2 du code des assurances ;
Sur la mise en oeuvre de la prescription biennale :
Attendu que la lecture du certificat émis le 1er juin 1990 pour l'adhésion de M. X... à la police "Collective décès " proposée par la société Groupama vie enseigne que cette convention a été conclue entre les parties pour une durée d'une année renouvelable jusqu'à ce que M. X... ait atteint l'âge de soixante-cinq ans ; qu'il en résulte, sans que ceci soit contredit par les documents contractuels versés au débat, qu'elle s'est renouvelée d'année en année par tacite reconduction ;
Or, attendu que la tacite reconduction d'un contrat d'assurance n'entraînant pas prorogation du contrat primitif, mais donnant naissance à un nouveau contrat, il y a lieu de se prononcer sur le point de savoir si les dispositions de l'article R.112-1 du code des assurances invoquées par M. X... - mais dont la société Groupama vie soutient qu'elles n'étaient pas applicables lors de l'adhésion à l'assurance - qui font obligation à l'assureur de rappeler au contrat les dispositions de la loi relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, étaient applicables à compter du premier renouvellement de la police, postérieur à l'entrée en vigueur de ce texte ;
Qu'il convient, par conséquent, d'ordonner la réouverture des débats afin de demander à M. X... et à la société Groupama vie, d'une part, de conclure sur ce point, d'autre part, de préciser s'il a été satisfait à cette obligation et, dans la négative, d'indiquer les conséquences juridiques pouvant découler d'un tel manquement de l'assureur ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu, en premier lieu, qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société Groupama grand Est la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés pour les besoins de la procédure d'appel ;
Et attendu, en second lieu, qu'il convient de réserver les demandes de ce chef présentées tant par M. X... que par la société Groupama vie, entre lesquels se poursuit l'instance d'appel ;
Sur les dépens :
Attendu qu'il convient de faire supporter par M. X..., qui échoue en ses prétentions dirigées contre la société Groupama grand Est, la charge des dépens d'appel de cette société ;
Qu'il y a lieu, en revanche, de réserver le sort des dépens afférents à l'instance d'appel qui se poursuit entre M. X... et la société Groupama vie ;
Par ces motifs :
La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mixte et en dernier ressort ;
Confirme le jugement prononcé le 20 novembre 2006 par le tribunal de grande instance de Dijon en ses dispositions ayant :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Groupama vie à l'instance ;
- et débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme de 6 850,28€ dirigée contre la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles du grand Est ;
Avant dire droit sur la demande en paiement dirigée par M. X... contre la société Groupama vie qui est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L 114-1, alinéa 1er, du code des assurances :
- Ordonne la réouverture des débats ;
- Dit que M. X... devra conclure, au plus tard le 11 mars 2008, sur l'application des dispositions de l'article R.112-1 du code des assurances au renouvellement de la police "Collective décès ", sur l'observation par l'assureur des prescriptions de ce texte et sur les conséquences juridiques susceptibles de découler d'un manquement de ce dernier à ces prescriptions ;
- Dit que la société Groupama vie devra présenter des conclusions en réponse au plus tard le 11 mai 2008 ;
Renvoie l'affaire à l'audience des plaidoiries du 24 juin 2008 ;
Sursoit à statuer sur les demandes formée par M. X... et la société Groupama vie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles du grand Est de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à M. X... la charge des dépens d'appel de la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles du grand Est ;
Dit que l'instance se poursuit uniquement entre M. X... et la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles du grand Est ;
Réserve les dépens afférents à l'instance d'appel se poursuivant entre M. X... et la société Groupama vie.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0351
Numéro d'arrêt : 07/00336
Date de la décision : 22/01/2008

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Action dérivant du contrat - Prescription - Prescription décennale - Domaine d'application - Détermination - /JDF

La prescription spéciale de dix ans instituée en matière d'assurance sur la vie au dernier alinéa de l'article L.114-1 du code des assurances, qui a pour finalité de préserver les droits des tiers bénéficiaires susceptibles d'ignorer la stipulation qui a été faite en leur faveur, n'a pas vocation à s'appliquer au profit de l'adhérent bénéficiaire d'une assurance collective ou de groupe, qui est, au sens du texte susvisé, le souscripteur de l'assurance et qui ne peut, par conséquent, se prévaloir de la qualité de bénéficiaire distinct.


Références :

article L.114-1 du code des assurances

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dijon, 20 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-01-22;07.00336 ?
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