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23/10/2007 | FRANCE | N°07/126

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0351, 23 octobre 2007, 07/126


BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
C / Jean-Pierre X...Béatrice Y...épouse X...SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 23 Octobre 2007

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2007
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 00126
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 11 DECEMBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1ère instance : 04-3763

APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE dont le siège social est : 14 Boulevard de la Trémoui

lle BP 310 21008 DIJON CEDEX

représentée par la SCP ANDRE-GILLIS, avoués à la Cour assistée de Maîtr...

BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
C / Jean-Pierre X...Béatrice Y...épouse X...SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 23 Octobre 2007

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2007
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 00126
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 11 DECEMBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1ère instance : 04-3763

APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE dont le siège social est : 14 Boulevard de la Trémouille BP 310 21008 DIJON CEDEX

représentée par la SCP ANDRE-GILLIS, avoués à la Cour assistée de Maître du PARC, membre de la SCP du PARC HUGUENIN DECAUX et associés, avocats au barreau de DIJON

INTIMES :
Monsieur Jean-Pierre X...né le 24 juillet 1946 à Moutiers (89) demeurant : ... 89110 ST MAURICE LE VIEL

Madame Béatrice Y...épouse X...née le 10 août 1951 à Lambesart (59) demeurant : ... 89110 ST MAURICE LE VIEIL

représentés par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistés de Me Emmanuelle GAY, avocat au barreau de DIJON

SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE (A.G.F VIE) dont le siège social est : 87, rue de Richelieu 75002 PARIS

représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour assistée de Me RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame DUFRENNE, Président de Chambre et Monsieur BESSON, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président, Madame VIGNES, Conseiller, assesseur, Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
La Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté (la Banque populaire) a consenti le 18 août 1994 un prêt immobilier à M. et Mme Jean-Pierre X...qui ont adhéré, pour garantir le remboursement de ce prêt, à une assurance de groupe souscrite auprès de la société Genérali assurance, aux droits de laquelle intervient désormais la société AGF vie, couvrant les risques décès, invalidité et incapacité de travail ;
Cette assurance, initialement contractée à hauteur de 100 % pour M. X...et de 50 % pour son épouse, a été suivie le 25 mai 1998 d'un avenant au contrat de prêt prévoyant un réaménagement de celui-ci et stipulant que Mme X...bénéficierait désormais d'une couverture complète ;
À la suite d'un arrêt de travail subi le 7 juin 2002, ultérieurement reconduit, cette dernière a sollicité de l'assureur la prise en charge du remboursement des mensualités de l'emprunt souscrit, qui lui a cependant été refusée au motif que l'affection dont elle souffrait n'était pas couverte au titre de la garantie d'incapacité de travail ;
M. et Mme X...ont alors fait citer la Banque populaire et la société AGF vie devant le tribunal de grande instance de Dijon, par acte d'huissier de justice du 6 octobre 2004, afin de voir :
-juger que les nouvelles conditions générales de la police d'assurance invoquées par l'assureur leur sont inopposables ;
-condamner en conséquence la société AGF vie à leur payer :
. la somme de 10 546,34 € correspondant aux mensualités du prêt échues entre le 16 août 2002 et le 30 juillet 2003 ;
-au cas où la condamnation de la société AGF vie serait limitée à la moitié desdites mensualités, condamner la Banque populaire à les indemniser à hauteur de la somme de 5 273,17 € ;
-au cas où les nouvelles conditions générales de la police seraient déclarées opposables à Mme X..., condamner la Banque populaire à les indemniser à hauteur de la somme de 10 546,34 € ;
-condamner la société AGF vie et la Banque populaire in solidum à leur payer la somme de 5 000 € " en réparation des préjudices de tous ordres par eux subis ", ainsi qu'une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 11 décembre 2006, le tribunal a :
-dit que les nouvelles conditions générales de la police d'assurance, datées du 2 juin 1998, étaient inopposables à Mme X...;
-condamné la société AGF vie à payer à Mme X...la somme de 5 273,17 € ;
-condamné la Banque populaire à payer une somme identique à M. et Mme X...;
-condamné in solidum la société AGF vie et la Banque populaire à leur payer la somme de 5 000 € en réparation du préjudice subi, ainsi qu'une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
-et débouté les parties de toutes autres demandes.
La Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue le 18 janvier 2007 au secrétariat-greffe de la cour d'appel de ce siège.
Au terme de ses dernières écritures présentées le 4 septembre 2007, l'appelante, qui sollicite le bénéfice d'une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, demande :
-à titre préliminaire, que M. X...soit déclaré irrecevable, faute d'intérêt à agir ;
-à titre principal :
. qu'il soit jugé qu'elle a rempli son obligation d'information à l'égard de Mme X...;
. qu'il soit constaté que M. X...ne démontre pas qu'elle a commis une faute contractuelle ou engagé sa responsabilité délictuelle à son égard ;
. que l'action de M. et Mme X...soit en conséquence jugée mal fondée ;
-à titre subsidiaire, que les dommages-intérêts éventuellement alloués à M. et Mme X...soient réduits à de plus justes proportions.
La Banque populaire soutient en effet :
-en premier lieu, que M. X..., qui n'a pas signé le bulletin d'adhésion à l'assurance régularisé le 2 juin 1998, n'est pas recevable à lui reprocher un défaut d'information relatif à cette assurance ayant accompagné le contrat de réaménagement du prêt conclu le 25 mai 1998 par Mme X...seule ;
-en deuxième lieu, qu'elle n'était pas tenue à un devoir de conseil relatif à l'adéquation ou au caractère restrictif des garanties proposées, et qu'elle n'a pas manqué à l'obligation d'information qu'elle devait à Mme X...;
L'appelante explique en effet, d'une part, qu'elle s'en est acquittée par la remise préalable et effective de recommandations et de la notice d'assurance, d'autre part, que Mme X..., qui ne lui avait pas signalé l'existence de syndromes dépressifs, ne peut lui reprocher de ne pas l'avoir utilement informée sur l'adéquation de l'assurance à sa situation personnelle ;
-en troisième lieu, que M. X..., qui ne peut agir tout à la fois sur le fondement contractuel et sur le fondement délictuel, ne démontre en toute hypothèse l'existence, ni d'un manquement contractuel de la banque, ni d'une faute délictuelle en relation avec un préjudice direct, ouvrant un droit à indemnisation en sa faveur ;
-en dernier lieu, que Mme X...:
. à titre principal, doit se voir opposer, soit l'exclusion contractuelle prévue par la police d'assurance, soit la fausse déclaration intentionnelle commise lors de sa souscription, à l'origine exclusive de son préjudice et dont la banque ne saurait être responsable ;
. à titre subsidiaire, n'a pas subi un préjudice certain, mais une perte de chance de souscrire, éventuellement, un autre contrat, et ne peut reprocher à la banque une résistance abusive que celle-ci-initialement tenue à l'écart des discussions ayant eu lieu avec l'assureur-n'a pas manifestée et que le tribunal n'a pas caractérisée.
Au terme de leurs écritures remises le 26 juin 2007, tendant à la confirmation de la décision déférée, sauf en sa disposition ayant limité à 5 273,17 €, au lieu de 10 546,34 €, la condamnation principale en paiement de la Banque populaire, M. et Mme X...sollicitent le bénéfice d'une indemnité de 1 000 € au titre de leurs frais irrépétibles d'appel et observent :
-en premier lieu, et sur le fondement de l'article L. 312-9 du code de la consommation, que les nouvelles conditions générales de l'assurance invoquées par l'assureur sont inopposables à Mme X...qui, lors de la régularisation tant de l'avenant au contrat de prêt que de l'avenant au contrat d'assurance, n'a reçu ni la copie de ces conditions générales ni la notice d'assurance ;
M. et Mme X...soulignent, à cet égard, que la banque ne démontre pas avoir annexé à l'avenant au contrat de prêt, ainsi que la loi lui en fait l'obligation, la notice énumérant les risques garantis et précisant les modalités de mise en oeuvre de l'assurance ;
-en deuxième lieu, que la Banque populaire, du seul fait de l'absence d'annexion de la notice d'assurance à l'avenant au contrat de prêt, a manqué aux obligations d'information et de conseil qu'elle devait à Mme X..., laquelle recherchait une meilleure couverture et se voyait pourtant soumise à des conditions de garantie plus restrictives ;
-en troisième lieu, que le préjudice éprouvé du fait de l'absence de prise en charge des mensualités impayées antérieures à la résiliation de l'assurance ne s'analyse pas en une simple perte de chance, mais est certain et avéré, tandis que le préjudice subi postérieurement, s'il relève de la perte de chance, est au moins égal à 18 079 € sinon au double, et que les préjudices complémentaires retenus par le tribunal sont liés aux soucis et difficultés rencontrés du fait du refus de prise en charge opposé par l'assureur alors que les emprunteurs étaient privés d'un salaire complet ;
-en dernier lieu, qu'aucune fausse déclaration intentionnelle ne peut être reprochée à Mme X..., qui n'a jamais été suivie ou traitée pour dépression ou " syndrome dépressif réactionnel " et qui, au demeurant, a eu à répondre lors de la souscription de l'avenant à l'assurance à un questionnaire très imprécis, tandis que l'assureur, dès lors qu'en toute hypothèse il ne couvrait pas le risque prétendument dissimulé, ne peut se prévaloir de la modification de l'opinion qu'il pouvait en avoir.
Au terme de ses conclusions d'appel incident déposées le 20 juin 2007, la société AGF vie sollicite le rejet de l'ensemble des demandes émises par M. et Mme X...et réclame le bénéfice d'une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
L'intimée souligne :
-à titre principal, que les nouvelles conditions générales de l'assurance sont opposables à Mme X...dont il est établi, par la reconnaissance manuscrite qu'elle en a faite et la signature qu'elle y a apposée, que la banque lui a remis le 2 juin 1998 l'entier bulletin d'adhésion accompagné de la notice d'assurance, de sorte que l'exclusion de garantie instituée par ces nouvelles stipulations doit recevoir application ;
-à titre subsidiaire, que Mme X..., qui a reconnu avoir souffert d'une dépression réactionnelle antérieurement à son adhésion à l'assurance, a commis des réticences ou fausses déclarations intentionnelles lors de cette adhésion, en ne portant pas ces antécédents à la connaissance de l'assureur-lequel n'a pu apprécier le risque à sa juste mesure-en dépit de la question claire et précise qui lui avait été posée en ce sens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 septembre 2007 ;
La cour d'appel se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, à la décision déférée ainsi qu'aux écritures d'appel évoquées ci-dessus.
Motifs de l'arrêt :
Sur l'intérêt à agir de M. X...
Attendu que la Banque populaire soutient que M. X...est irrecevable à exercer l'action en responsabilité dirigée contre elle, faute d'intérêt à agir ;
Mais attendu que M. X..., en sa qualité de co-emprunteur tenu solidairement au remboursement du prêt qui lui a été consenti ainsi qu'à son épouse, justifie d'un intérêt à voir déclarer l'assureur ou la banque tenu (s) de prendre en charge, pour le compte de son épouse, le paiement des échéances de ce prêt dont il serait, par voie de conséquence, libéré ;
Qu'il s'ensuit que la fin de non recevoir prise du seul défaut d'intérêt à agir ne peut être accueillie ;
Sur l'opposabilité des nouvelles conditions générales de l'assurance :
Attendu, d'abord, que la lecture de l'original du bulletin individuel d'adhésion à l'assurance soumis le 2 juin 1998 à Mme X...révèle, d'une part, qu'il comporte au pied de sa première page la signature de l'intéressée précédée de la mention manuscrite " Lu et approuvé et certifié exact ", et que l'une et l'autre sont apposées juste au-dessous d'une mention, certes dactylographiée, mais libellée en caractères majuscules gras, énonçant que le signataire " reconnai t avoir reçu, ce jour, avant de remplir le présent bulletin, un document référencé feuillet no 1, contenant des recommandations et la notice d'assurance " ;
Attendu, ensuite, qu'il ressort de l'analyse des pièces versées au débat que ce bulletin d'adhésion est composé notamment de trois feuillets identiques, dont celui qui a été remis à l'adhérente, se présentant sous la forme d'un document de quatre pages constitué d'une feuille double imprimée recto-verso comportant, en sa première page portant la signature de l'adhérent ainsi que la mention manuscrite reproduite ci-dessus, les renseignements individuels relatifs à celui-ci et, en ses pages 2 et 3, la notice de l'assurance ;
Qu'il est ainsi établi la remise effective à Mme X..., le 2 juin 1998, d'un document contenant la notice définissant les modalités du contrat d'assurance, de sorte que les nouvelles conditions générales qu'elle énonce sont opposables à l'adhérente et que l'assureur est fondé à invoquer, en particulier, l'exclusion de garantie dont il se prévaut et que mentionne cette notice ;
Sur l'obligation d'information et de conseil de la banque
Attendu que l'établissement de crédit souscripteur d'une assurance de groupe, qui n'annexe pas au contrat de prêt immobilier une notice définissant de façon claire et précise les risques garantis et les modalités de la mise en jeu de l'assurance, ainsi que l'article L. 312-9 du code de la consommation le lui prescrit, ne s'acquitte pas de l'obligation d'information à laquelle il se trouve tenu à l'égard de l'emprunteur ;
Attendu qu'il n'est pas contesté qu'en cette circonstance la Banque populaire, ainsi d'ailleurs que l'examen de l'acte le révèle, n'a pas annexé à la convention passée le 25 mai 1998 avec M. et Mme X...pour le réaménagement de leur prêt souscrit le 2 septembre 1994, la notice de l'assurance à laquelle a adhéré Mme X...; qu'il en résulte que cette dernière invoque dès lors à juste titre le manquement de la banque à son devoir d'information ;
Et attendu, de surcroît, que le souscripteur de l'assurance de groupe n'est pas, contrairement à ce que soutient la Banque populaire, dispensé d'une obligation de conseil à l'égard de l'adhérent, dont la mesure s'apprécie à l'aune des circonstances particulières de l'espèce ;
Or, attendu que la lecture de l'avenant établi le 25 mai 1998 enseigne qu'à " la demande de l'emprunteur " il avait été convenu " d'un commun accord entre les parties... de porter de 50 % à 100 % l'adhésion à l'assurance groupe de Madame X..." ; qu'il apparaît ainsi que la Banque populaire, peu important à cet égard que Mme X...ne lui ait pas, le cas échéant, signalé l'existence d'éventuels antécédents de syndromes dépressifs, avait une parfaite connaissance du souhait exprimé par celle-ci de voir étendre la garantie de l'assurance de manière à bénéficier désormais d'une couverture plus complète ;
Qu'il s'ensuit qu'il appartenait à la banque, ainsi avisée de la volonté clairement manifestée par l'emprunteuse, et en présence de nouvelles conditions générales d'assurance comportant une restriction de garantie que la police antérieurement souscrite ne prévoyait pas, d'attirer l'attention de Mme X...sur cette diminution de garantie contraire à l'objectif qu'elle poursuivait et de lui conseiller une solution d'assurance de nature à y remédier ;
Attendu qu'il résulte de ceci que la Banque populaire a été défaillante dans l'exécution de l'obligation d'information et de conseil qu'elle devait à Mme X..., et a engagé de ce fait sa responsabilité contractuelle à l'égard de cette dernière, à qui elle doit réparation ;
Sur la fausse déclaration intentionnelle
Attendu que les sociétés invoquent, pour dénier un droit à garantie ou à réparation en faveur de Mme X..., la fausse déclaration intentionnelle que celle-ci aurait commise lors de son adhésion à l'assurance le 2 juin 1998 ;
Attendu, toutefois, que la fausse déclaration intentionnelle, lorsqu'elle est établie, n'expose son auteur à la nullité de l'assurance, selon les dispositions de l'article L. 113-8 du Code des assurances, que pour autant qu'elle a changé l'objet du risque ou modifié l'opinion que l'assureur pouvait en avoir ;
Or, attendu qu'en cette circonstance le risque dont il est allégué qu'il aurait été l'objet d'une fausse déclaration intentionnelle de la part de Mme X..., n'est en tout état de cause pas couvert par l'assurance, dont les conditions générales en prévoient l'exclusion ;
Qu'il s'ensuit que la fausse déclaration intentionnelle alléguée, relative à un risque exclu, n'a pas faussé l'opinion que la société AGF vie pouvait avoir du risque qu'elle assurait, et ne peut donc avoir pour effet d'entraîner la nullité de l'adhésion à l'assurance, en sorte que la Banque populaire n'est pas fondée à soutenir que le préjudice subi par Mme X..., résultant de la non garantie de l'assureur, a trouvé son origine exclusive dans une fausse déclaration commise par cette dernière ;
Sur la réparation :
Sur le droit à réparation de M. X...
Attendu, en premier lieu, que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'à fortiori, une partie à un contrat ayant subi un préjudice du fait du manquement de son cocontractant à ses obligations envers une autre partie au même contrat, est fondée à invoquer la responsabilité de celui-ci ;
Attendu, pour la circonstance, que le manquement de la Banque populaire au devoir d'information et de conseil qu'elle devait à Mme X...a porté préjudice à M. X...qui, tenu solidairement au remboursement de l'emprunt avec son épouse, privée de son travail en raison d'un arrêt de longue maladie, s'est trouvé dans l'impossibilité d'y faire face ; qu'il s'ensuit que l'intimé est fondé en ses demandes de réparations dirigées contre l'appelante ;
Sur le montant de la réparation du préjudice principal
Attendu, ainsi qu'il a été observé, que Mme X..., lorsqu'elle a renégocié aux côtés de son époux le prêt immobilier consenti par la Banque populaire, a expressément fait stipuler à l'avenant de réaménagement de ce prêt conclu le 25 mai 1998 qu'elle entendait bénéficier désormais de la garantie de l'assurance de groupe à hauteur de 100 %, et non plus de 50 % ;
Attendu qu'il apparaît ainsi que Mme X..., qui n'a pas été avisée par la banque de la restriction de garantie que comportaient les nouvelles conditions de l'assurance, avait pour dessein de renforcer la couverture dont elle bénéficiait auparavant ;
Que l'on doit dès lors en tirer pour conséquence que l'adhérente, si elle avait été conseillée par la banque, aurait demandé la prise en charge du risque naguère couvert par l'assurance et qui en était désormais exclu ; qu'il s'ensuit que le préjudice qu'elle et son mari ont subi du fait de la défaillance de la banque a consisté, du moins pour la période d'effet de l'assurance, résiliée au mois de juillet 2003, dans l'absence de prise en charge des mensualités, échues du 16 août 2002 au 30 juillet 2003, qui auraient été réglées par l'assurance si Mme X...avait bénéficié de la garantie complète qu'elle recherchait ;
Qu'il y a lieu, par conséquent, de condamner la Banque populaire à payer à M. et Mme X...la somme de 10 546,34 € qu'ils réclament à ce titre ;
Sur les préjudices complémentaires :
Attendu que M. et Mme X...ont été confrontés, en raison de l'absence de prise en charge du remboursement de l'emprunt par l'assurance, contre laquelle ils n'ont pas été en mesure de se prémunir en dépit de leur intention, à une situation précaire qui les a exposés à des difficultés financières imprévues et les a placés dans une conjoncture préoccupante ayant généré un préjudice moral certain ;
Qu'il y a lieu, par conséquent, de condamner la Banque populaire à leur payer à ce titre une somme de 5 000 € ;
Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la Banque populaire la charge d'une part des frais non compris dans les dépens qu'ont exposés M. et Mme X...tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Qu'il convient de la condamner à leur payer une indemnité de 2 000 € à ce titre ;
Sur les dépens
Attendu que la Banque populaire, qui échoue en son appel, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel ;
Par ces motifs :
La cour d'appel, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté, prise du défaut d'intérêt à agir de M. X...,
En conséquence, déclare M. X...recevable en son action,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 11 décembre 2006 par le tribunal de grande instance de Dijon,
Dit que les conditions générales de la police d'assurance de groupe à laquelle Mme X...a adhéré le 2 juin 1998 lui sont opposables,
Condamne la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté en raison de ses manquements à son obligation d'information et de conseil à payer à M. et Mme X...:
-la somme de 10 546,34 € en réparation du préjudice né de l'absence de prise en charge par l'assureur des mensualités impayées de l'emprunt souscrit par M. et Mme X...,
-ainsi que celle de 5 000 € en réparation de leurs préjudices complémentaires.
La condamne en outre à leur payer une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Lui laisse la charge des dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile en faveur de la s. c. p. Fontaine-Tranchand et Soulard.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0351
Numéro d'arrêt : 07/126
Date de la décision : 23/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dijon, 11 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2007-10-23;07.126 ?
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