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23/10/2007 | FRANCE | N°07/00021

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0351, 23 octobre 2007, 07/00021


GD/BD

S.A. CIMENTS LAFARGE

C/LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 23 Octobre 2007RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2007
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07/00021
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 15 NOVEMBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE DIJONRG 1ère instance : 11-06-595

APPELANTE :

S.A. CIMENTS LAFARGEdont le siège social est :5 rue Louis Loucheur92210 SAINT CLOUD<

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représentée par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Courassistée de Maître Marine BON, avocat au barreau de PARIS

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GD/BD

S.A. CIMENTS LAFARGE

C/LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 23 Octobre 2007RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2007
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07/00021
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 15 NOVEMBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE DIJONRG 1ère instance : 11-06-595

APPELANTE :

S.A. CIMENTS LAFARGEdont le siège social est :5 rue Louis Loucheur92210 SAINT CLOUD

représentée par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Courassistée de Maître Marine BON, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS pris en la personne de Monsieur de Directeur Régional des Douanes et Droits Indirects de DIJONdomicilié :6 rue Nicolas BerthotBP 150821033 DIJON CEDEX

représenté par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Courassisté de Maître CHAZ, membre de la SCP NORMAND et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame DUFRENNE, Président de Chambre et Monsieur BESSON, Conseiller chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport, Madame VIGNES, Conseiller, assesseur,Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI

ARRET : rendu contradictoirement,

PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A la suite d'un contrôle des opérations commerciales réalisées au sein de l'usine de Frangey exploitée par la société Lafarge Ciments au regard de la réglementation afférente à la taxe générale sur les activités polluantes, la direction régionale des douanes et droits indirects de Bourgogne (l'Administration des douanes) a émis le 23 septembre 2004 un avis de mise en recouvrement concernant cette taxe sur les déchets industriels spéciaux au titre des années 2001, 2002 et 2003 pour un montant de 104 494,00 € et le8 août 2005 un nouvel avis de mise en recouvrement concernant cette taxe sur les déchets industriels spéciaux au titre des années 2001, 2002 et 2003 pour un montant de 104 494,00 €.

Saisi de la contestation formée par acte d'huissier du 9 septembre 2006, le tribunal d'instance de Dijon a, par jugement du 15 novembre 2006, constaté que la contestation de la société Lafarge ciments est sans fondement,débouté la société Lafarge ciments de l'ensemble de ses prétentions,

dit que les avis de mise en recouvrement des 29 septembre 2004 et 8 août 2005 sont bien fondés,condamné la société Lafarge ciments à verser au directeur général des douanes et droits indirects pris en la personne du directeur régional des douanes de Dijon une indemnité de 500,00 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,débouté le directeur général des douanes et droits indirects pris en la personne du directeur régional des douanes de Dijon du surplus de sa demande ,dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.

La société Lafarge ciments a formé appel par déclaration remise le 4 janvier 2007.
Par conclusions numéro 2 déposées le 25 juin 2007, elle demande à la cour de constater que les résidus matière traités au sein de l' "installation classée" carrière de Vireaux font l'objet d'une action de valorisation,constater que c'est la seule opération de traitement de déchets industriels spéciaux effectuée au sein de cette installation,en conséquence,dire que les résidus concernés ne font pas l'objet de taxation à la taxe sur les activités polluantes,dire que le procès-verbal du 9 septembre 2004 et la décision de l'administration des douanes du 7 juillet 2005 sont nuls et non avenus,en tout état de cause,condamner l'Administration des douanes et droits indirects à lui verser une somme de 15 000,00 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,dire que selon l'article 367 du Code des douanes l'instruction est verbale et sans frais de justice à répéter de part et d'autre.

Par conclusions numéro 2 déposées le 13 septembre 2007, le directeur général des douanes et droits indirects sollicite la cour de confirmer le jugement, en conséquence,débouter la société Lafarge ciments de toutes ses demandes, fins et conclusions,dire que les avis de mise en recouvrement des 23 septembre 2004 et 8 août 2005 sont bien fondés,condamner la société Lafarge ciments à lui payer la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 367 du Code des douanes.

Les moyens oralement présentés au soutien de ces prétentions sont ceux énoncés dans les écritures que les parties ont déposées aux dates citées ci-dessus et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé.

DISCUSSION

Attendu que l'Administration des douanes reproche à la société Lafarge ciments d'avoir omis de déclarer les quantités de déchets industriels spéciaux réceptionnés dans son usine et utilisés pour la fabrication du ciment au cours des années 2001 à 2003 et d'avoir ainsi éludé la taxe générale sur les activités polluantes prévue par l'article 266 sexies I.1 du Code des douanes pour une somme totale de 104 494,00 € ;
Attendu que la société Lafarge ciments maintient qu'elle doit bénéficier pour les quantités de déchets en cause de l'exonération de la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l'article 266 sexies II. 1 du même Code ;
Sur les dispositions applicables
Attendu que l'article 266 sexies du Code des douanes, dans sa rédaction issue de l'article 45 de la loi no98-1266 du 30 décembre 1998 publiée au Journal officiel du 31 décembre 1998 énonce :"I.- Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :1. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers ou assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets industriels spéciaux vers un autre Etat en application du règlement (CEE) no259/93 du Conseil du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;...II.- La taxe ne s'applique pas :1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux...";

Attendu que la société Lafarge ciments soutient qu'il convient de préférer à cette rédaction celle de loi de finances pour 1999 adoptée par l'Assemblée nationale le 18 décembre 1998, soit :"II.- La taxe ne s'applique pas :1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectés à la valorisation comme matière" ;

Mais attendu que le premier juge a justement relevé que le texte de loi publié au Journal officiel du 31 décembre 1998 n'a été suivi d'aucun rectificatif ; qu'il a donc force obligatoire dès sa date d'entrée en vigueur ; qu'il convient au demeurant d'observer que les lois de finances ultérieurement publiées n'ont pas modifié la rédaction du II.1 de ce texte ;
Sur l'exonération invoquée
Attendu que l'Administration des douanes prétend que la société Lafarge ciments ne remplit pas les conditions ouvrant droit à l'exonération prévue à l'article 266 sexies II.1 du Code des douanes dès lors que - la distinction qu'elle opère entre les notions de site et d'installation résulte d'une décision administrative no06-048 reprise au Bulletin officiel des douanes du 28 novembre 2006 qui a seulement un caractère informatif et n'est pas opposable à l'Administration,- la décision administrative en cause n'introduit pas de critère général de distinction des installations mais a pour simple finalité de présenter un exemple de coexistence, sur un même site, de deux types d'installations, l'un entrant dans le champ d'application de la taxe générale sur les activités polluantes (un centre de stockage de déchets ménagers) et l'autre non assujetti à la taxe générale sur les activités polluantes (un centre de tri),- l'installation d'élimination de déchets industriels spéciaux mentionnée à l'article 266 sexies du Code des douanes fait référence à l'installation classée définie à l'article L 511-1 du Code de l'environnement,- l'installation d'élimination des déchets industriels spéciaux doit s'entendre en l'espèce comme étant l'installation d'incinération exploitée par la société Lafarge ciments dans son ensemble (installation reprise à la rubrique 167 C de la nomenclature des installations classées) et autorisée à incinérer des déchets industriels spéciaux combustibles et des déchets industriels spéciaux matière, c'est à dire, l'usine de Frangey dans son ensemble, avec tous les appareils de traitement des déchets déclarés pour bénéficier de l'autorisation d'exploitation, - l'arrêté préfectoral du 15 juin 2001 portant autorisation de poursuivre l'exploitation d'une unité de fabrication de ciment et d'installations de stockage et de traitement de déchets industriels sises sur le territoire de la commune de Lézinnes ne peut être considéré comme concernant uniquement l'usine mais l'usine et la carrière dans leur ensemble,- l'ensemble des opérations de fabrication du ciment se répartissant entre la carrière et l'usine sont indissociables les unes des autres ;
qu'elle en conclut qu'à défaut d'être intégralement utilisés (valorisés) comme matière première pour la fabrication du ciment, tous les déchets industriels spéciaux réceptionnés doivent être soumis à la taxe générale sur les activités polluantes et que la société Lafarge ciments, qui a acquitté cette taxe sur les déchets industriels spéciaux utilisés aux fins d'une simple valorisation énergétique et non sur ceux utilisés comme matière première pour la fabrication du ciment, ne peut se soustraire aux sommes mises en recouvrement ;

Mais attendu d'abord que, par définition, un site peut se comprendre comme un lieu géographique considéré du point de vue d'une activité, d'une implantation humaine tandis qu'une installation correspond à un aménagement, un établissement, une construction ;
que la société Lafarge ciments est donc fondée à soutenir que, sur un même site, peuvent coexister plusieurs installations ;
que cette distinction est au demeurant préconisée par la décision administrative du 16 novembre 2006 ;
Attendu ensuite qu'il ressort du procès-verbal de constat dressé par les agents verbalisateurs des douanes le 9 septembre 2004, des clichés photographiques, des plans et des arrêtés préfectoraux communiqués que - la société Lafarge ciments produit du ciment à destination de l'industrie de la construction,- elle exploite sur le territoire de la commune de Lézinnes-Frangey une unité de fabrication de ciment et des installations de stockage et de traitement de déchets industriels spéciaux en vertu d'un arrêté préfectoral d'autorisation du 27 mars 1995 qui a été modifié et complété par arrêté préfectoral du 15 juin 2001,- elle dispose ainsi sur le site d'installations qui sont répertoriées à la nomenclature des installations classées et sont listées dans le tableau constituant l'annexe 1 de cet arrêté : installations de combustion (numéro 2910.B), installation d'élimination de déchets industriels par incinération(numéro 165 C), dépôts de liquides inflammables de 1ère et 2ème catégories et de liquides peu inflammables (numéro 1432.2.a), installation de réfrigération ou de compression (numéro 2920.a), installations de chargement ou de déchargement desservant un dépôt de liquides inflammables soumis à autorisation (numéro 1434.2), dépôt de houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, bois et matières bitumineuses (numéro 1520.1), installation de machines fixes de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minéraux naturels ou artificiels (numéro 2515), fabrication de ciments, chaux, plâtres (numéro 2520), emploi et stockage d'oxygène (numéro 1220.3), stockage de produits explosifs (numéro 1311.3), installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables (numéro 1434.1.b), utilisation, dépôt de stockage de substances radioactives sous formes de sources scellées contenant des radionucléides du groupe II (numéro 1720.b),- elle fabrique le ciment, selon la méthode dite par voie semi-sèche, - en extrayant de la carrière des roches (calcaires, argiles et marnes) auxquelles elle adjoint des déchets industriels spéciaux récupérables qu'elle achète (boues d'hydroxydes de fer, d'aluminium) avant de les concasser et d'homogénéiser leur taille,- en envoyant les granulats produits dans un broyeur afin d'obtenir une poudre appelée "farine",- en conduisant la farine dans un four rotatif qui est chauffé à l'aide de différents combustibles comprenant des déchets industriels spéciaux et dans lequel elle est portée à très haute température,- en mélangeant ensuite le clinker obtenu avec du gypse et d'autres constituants secondaires pour obtenir, après broyage, du ciment ;

qu'il ressort de ces éléments que la société Lafarge ciments a réalisé sur son site des installations dédiées aux différentes opérations de fabrication du ciment qui, si elles sont reliées, n'en sont pas moins dissociables ;
qu'elle doit donc bénéficier de l'exonération de la taxe sur les activités polluantes prévue à l'article 266 sexies II.1 du Code des douanes pour l'installation, annexe à l'exploitation de la carrière, d'élimination de déchets industriels spéciaux qui est affectée à la valorisation comme matière par incorporation de ces déchets dans les matières extraites de la carrière dans les deux premières phases du processus de production du ciment, c'est à dire, l'installation comprenant les machines fixes de concassage et broyage ;
qu'il convient par conséquent d'annuler l'avis de mise en recouvrement du 8 août 2005 et de débouter l'Administration des douanes de ses demandes ;
Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR

Infirme le jugement du tribunal d'instance de de Dijon du 15 novembre 2006,
Annule l'avis de mise en recouvrement du 8 août 2005,
Déboute l'Administration des douanes de ses demandes,
Déboute la société Lafarge ciments de ses autres demandes,
Dit qu'en application des dispositions de l'article 367 du Code des douanes l'instruction est sans frais de justice à répéter de part ni d'autre.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0351
Numéro d'arrêt : 07/00021
Date de la décision : 23/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dijon, 15 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2007-10-23;07.00021 ?
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