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05/06/2007 | FRANCE | N°06/2085

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0351, 05 juin 2007, 06/2085


Bouchta X...

C / CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR (C.P.A.M.)

SACER PARIS NORD EST SA
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE DIJON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 05 JUIN 2007
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 02085
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 21 NOVEMBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DIJON RG 1ère instance : 05 / 523

APPELANT :
Monsieur Bouchta X......

comparant e

n personne assisté de Me Jean-Louis CHARDAYRE, avocat au barreau de DIJON

INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE M...

Bouchta X...

C / CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR (C.P.A.M.)

SACER PARIS NORD EST SA
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE DIJON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 05 JUIN 2007
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 02085
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 21 NOVEMBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DIJON RG 1ère instance : 05 / 523

APPELANT :
Monsieur Bouchta X......

comparant en personne assisté de Me Jean-Louis CHARDAYRE, avocat au barreau de DIJON

INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR (C.P.A.M.) dont le siège est 8 rue Docteur Maret 21045 DIJON CEDEX

représentée par M. PINO, suivant pouvoir général,

SACER PARIS NORD EST SA dont le siège social est 6 rue Jean Mermoz 78771 MAGNY LES HAMEAUX

assistée de Me Marie-Christine PEROL, substituée par Me GEVAERT, avocats au barreau de PARIS
PARTIE INFORMEE en application de l'article R 142-29 du Code de la Sécurité Sociale
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE DIJON dont le siège est 11 rue de l'Hôpital B.P. 1535 21035 DIJON CEDEX

non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2007 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DUFRENNE, Président de Chambre et Madame VIGNES, Conseiller chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président, Madame VIGNES, Conseiller, assesseur, Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame GAUTHEROT, Greffier
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 29 novembre 2004, M. Bouchta X..., terrassier au service de la SACER Nord Est depuis le 1er avril 2004, a souscrit une demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la Caisse) a reçue le 2 décembre 2004 et jointe au certificat médical que M. René B..., médecin généraliste, avait établi le 26 septembre 2004 et que le service accident du travail avait réceptionné le 6 octobre 2004.

Après une première décision de refus de prise en charge notifiée le 23 mai 2005, la Caisse a, par décision du 8 juillet 2005, refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée en se fondant sur l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon du 24 juin 2005.

Sur la réclamation formée à l'encontre de cette dernière décision par M.X..., la commission de recours amiable a, le 7 septembre 2005, rejeté la demande du conseil de cet assuré relative à la prise en charge au titre maladie professionnelle de l'affection déclarée le 29 / / 11 / 04 suite à l'avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 24 / 06 / 05.
Saisi du différend, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon a, par jugement du 21 novembre 2006, déclaré M.X... recevable en son recours, déclaré régulière la procédure de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Dijon, dit que le caractère professionnel de la pathologie ne peut être acquis par présomption, débouté la SACER Paris Nord Est de sa demande d'inopposabilité de l'éventuelle décision à intervenir en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dit sans objet la demande d'inopposabilité du taux d'incapacité permanente partielle de M.X..., ordonné la saisine pour avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône Alpes qui prendra connaissance du dossier de la procédure et des pièces utilement produites par les parties, dit que les parties seront préalablement à l'avis mises en mesure de présenter toutes pièces ou argumentation.

M.X... a formé appel par déclaration expédiée le 29 novembre 2006 (ce recours a été inscrit au répertoire général sous le numéro 06 / 02085).
La SACER Paris Nord Est a relevé appel par déclaration postée le 20 décembre 2006 (ce recours a été inscrit au répertoire général de la cour sous le numéro 06 / 01437).
Ces recours ont été joints par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire du 16 janvier 2007.
M.X... demande à la cour de, à titre principal, dire qu'il doit bénéficier de la reconnaissance de ses pathologies au titre d'une maladie professionnelle inscrite au tableau et avec présomption d'imputabilité, soit le numéro 97 soit la numéro 98, à titre subsidiaire, dire qu'il doit bénéficier de la reconnaissance de ses pathologies au titre d'une maladie professionnelle non inscrite au tableau, la preuve étant rapportée et de l'imputabilité et du taux d'incapacité, à titre infiniment subsidiaire,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné un nouvel avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône Alpes, condamner la SACER à lui verser la somme de 2 500,00 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SACER Paris Nord Est requiert pour sa part la cour d'infirmer le jugement, à titre principal, vu l'article R 142-1 du Code de la sécurité sociale constater que M.X... ayant renoncé à invoquer l'affection du canal carpien et sa prise en charge au titre du tableau 69, ne conteste plus la décision de la commission de recours amiable de sorte que son recours n'a plus d'objet, en conséquence, le déclarer irrecevable et mal fondé en son recours, et l'en débouter, constater également qu'en saisissant la commission de recours amiable, M.X... n'a jamais invoqué les tableaux 97 et 98, demandant expressément que la maladie soit prise en charge au titre du tableau 69. en conséquence, déclarer M.X... irrecevable en ses demandes, faute d'avoir été soumises préalablement la commission de recours amiable. vu les dispositions de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale et plus spécialement les alinéas 4 et 5, déclarer M.X... irrecevable et mal fondé en sa demande de voir dire qu'il " doit bénéficier de la reconnaissance de ses pathologies au titre d'une maladie professionnelle non inscrite, la preuve étant rapportée et de l'imputabilité et du taux d'incapacité ". à titre subsidiaire, vu les articles L 461-1 et suivants et D 461 à D 461-38 du Code de la sécurité sociale, constater que l'affection invoquée par M.X... ne correspond pas à la désignation des maladies des tableaux 97, ou 98 ni à celle d'aucun tableau, en conséquence, le débouter de toute demande visant à bénéficier de la reconnaissance d'une maladie professionnelle inscrite au tableau 97, ou 98 sur le fondement de la présomption du 2ème alinéa de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, constater que M.X... n'a pas identifié clairement le risque auquel il aurait été exposé et ne rapporte pas la preuve de son exposition à un tel risque. ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la maladie invoquée est essentiellement et directement causée par son travail habituel, ni qu'elle entraîne un taux d'IPP évalué selon les conditions prévues à l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale. en conséquence, dire que les conditions de la transmission du dossier de M.X... au CRRMP n'étant pas réunies, le dossier n'aurait pas dû lui être soumis et que sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie qu'il invoque aurait dû être rejetée,

constater que les conditions de la transmission du dossier de M.X... au CRRMP n'étant pas réunies, aucune désignation d'un nouveau comité régional ne pouvait intervenir, constater encore que M.X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que sa maladie hors tableau, est directement causée par son travail habituel, ni qu'elle entraîne un taux d'IPP évalué selon les conditions prévues à l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, en conséquence, dire qu'aucune désignation d'un nouveau comité régional ne peut intervenir, débouter M.X... de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions y compris de toute demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de sa maladie hors tableau et / ou voir confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a désigné un nouveau CRRMP, à titre très subsidiaire, si par impossible elle fait droit aux demandes de M.X..., constater que la Caisse n'a pas respecté les dispositons des articles R 441-11 à R 441-14, L 461-1 et suivants et D 461-1 à D 461-38 du Code de la sécurité sociale, ni le principe du contradictoire et des droits de la défense, en conséquence, lui déclarer inopposable toute décision à intervenir qui reconnaîtrait le caractère professionnel de la maladie invoquée par M.X..., constater également que les conditions de transmission du dossier de M.X... au CRRMP n'étaient pas satisfaites, faute pour l'assuré d'avoir préalablement indentifié clairement le risque, et de ce que sa maladie est directement causée par son travail habituel, dire que la Caisse n'aurait pas du transmettre le dossier au CRRMP, en conséquence, lui déclarer inopposable toute décision à intervenir qui reconnaîtrait le caractère professionnel de la maladie de M.X..., dire en toute hypothèse que le taux d'invalidité susceptible d'avoir été attribué à M.X... ne peut lui être opposé, dire que la maladie invoquée par M.X... préexistait à son embauche au sein de la société SACER PARIS NORD et qu'en conséquence elle n'a pu l'exposer à un quelconque risque. dans tous les cas, débouter la Caisse ainsi que M.X... de l'ensemble des leurs demandes fins et conclusions dirigées directement ou indirectement à son encontre.

La Caisse sollicite quant à elle le débouté des appels formés ainsi que la confirmation du jugement.
Les moyens oralement présentés au soutien de ces prétentions sont ceux énoncés dans les écritures que les parties ont déposées à l'audience du 19 avril 2007 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé.

Régulièrement informé de la date de l'audience, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales n'a ni comparu ni transmis d'observations écrites.
DISCUSSION
Sur la demande principale de M.X... ayant pour objet de faire dire qu'il doit bénéficier de la reconnaissance de ses pathologies au titre d'une maladie professionnelle inscrite au tableau et avec présomption d'imputabilité, soit le numéro 97 soit la numéro 98
Attendu que la SACER Paris Nord Est conteste la recevabilité de cette demande à laquelle elle oppose la fin de non recevoir tirée des dispositions de l'article R 142-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que X... estime que ce moyen doit être écarté dès lors que la déclaration de maladie professionnelle établie par M.B... le 26 septembre 2004 mentionne l'existence de " dorso lombalgies chroniques dont le caractère professionnel est indiscutable (travail de force, dans les travaux publics, marteau piqueur) et que ce n'est que par une appréciation, certes erronée, mais dont il n'y a pas lieu de lui tenir rigueur, qu'il a, n'étant pas médecin, indiqué un autre tableau que celui auquel sa maladie se rattache " ;
Mais attendu en droit qu'il résulte des dispositions de l'article R 142-1 du Code de la sécurité sociale que la saisine de la commission de recours amiable est obligatoire et qu'à défaut, le recours est frappé d'une fin de non recevoir dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office ;
Attendu en l'espèce que la SACER Paris Nord Est est fait justement valoir que commission de recours amiable a été saisie d'une réclamation formée contre une décision de la Caisse refusant de reconnaître les dorso lombalgies chroniques dont M.X... a déclaré être atteint le 29 novembre 2004 en joignant un certificat médical du 26 septembre 2004 faisant état de la même pathologie ;
que la contestation soumise à la commission de recours amiable n'ayant pas porté sur l'une des maladies désignées aux tableaux numéros 97 et 98 des tableaux des maladies professionnelles prévus à l'article R 461-3 du Code de la sécurité sociale, il convient de déclarer irrecevable la demande de M.X... ayant pour objet de faire dire qu'il doit bénéficier de la reconnaissance de ses pathologies au titre d'une maladie professionnelle inscrite au tableau et avec présomption d'imputabilité, soit le numéro 97 soit la numéro 98 ;
Sur la demande subsidiaire de M.X... ayant pour objet de faire dire qu'il doit bénéficier de la reconnaissance de ses pathologies au titre d'une maladie professionnelle non inscrite au tableau, la preuve étant rapportée et de l'imputabilité et du taux d'incapacité
Attendu que M.X... sollicite à titre subsidiaire le bénéfice des dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu en droit que, selon les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal à vingt cinq pour cent ; que dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que l'avis de ce comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L 315-1 ;
qu'il résulte de celles de l'article R 142-24-2 du même Code que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L 141-1 ;

Attendu en l'espèce qu'il résulte des motifs ci-dessus que la maladie déclarée par M.X... (dorso lombalgies chroniques) n'est pas désignée dans les tableaux des maladies professionnelles ;
qu'elle entraîne, ainsi que cela ressort des renseignements portés sur l'acte de saisine du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, une incapacité permanente partielle d'un taux au moins égal à 25 % ;
que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont décidé de recueillir, préalablement à toute décision sur le différend relatif à la demande de reconnaissance de la maladie déclarée par M.X... l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
qu'il convient de confirmer leur décision en ce qu'elle ordonne la saisine pour avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône Alpes ;
Sur la demande de la SACER Paris Nord Est ayant pour objet de lui faire déclarer inopposable toute décision à intervenir sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M.X...
Attendu que la SACER Paris Nord Est fait grief à la Caisse du non respect des dispositions des articles R 441-11 à R 441-14, L 461-1 et suivants et D 461-1 à D 461-38 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse oppose tout d'abord à cette demande la fin de non recevoir tirée des dispositions de l'article R 142-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des actes de procédure classés au dossier de première instance que c'est à l'initiative de la Caisse que la SACER Paris Nord Est a été appelée en la cause postérieurement à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale par M.X... ;
que la Caisse n'est donc pas fondée à reprocher à cet employeur l'absence de saisine de la commission de recours amiable ;
Attendu que la Caisse soutient ensuite que le tribunal a exactement retenu que sa première décision de rejet n'avait causé aucun grief à la SACER Paris Nord Est ;
Mais attendu en droit qu'il résulte des dispositions des articles R 441-10, R 441-14 et D 461-35 du Code de la sécurité sociale qu'à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de six mois pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, que le délai imparti au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour donner son avis s'impute sur ce délai et qu'en l'absence de décision de la caisse dans le délai de six mois le caractère professionnel de la maladie est reconnu ;
que ces textes n'offrent pas à la Caisse la possibilité de statuer provisoirement ;
qu'il s'ensuit en l'espèce que la société SACER Nord Est, qui justifie avoir reçu de la Caisse le 26 mai 2005 le double de la notification de la décision citée ci-après, est fondée à se prévaloir de la décision explicite de refus que la Caisse a prise et notifiée à M.X... le 23 mai 2005, avant l'expiration du délai de six mois ayant commencé à courir le 2 décembre 2004, ainsi que de l'inopposabilité de toute décision éventuelle ultérieure de prise en charge de la maladie déclarée le 29 novembre 2004 (dorso lombalgies chroniques) ;
Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon du 21 novembre 2006 en ce qu'il ordonne la saisine pour avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône Alpes qui prendra connaissance du dossier de la procédure et des pièces utilement produites par les parties, dit que les parties seront préalablement à l'avis mises en mesure de présenter toutes pièces ou argumentation,

L'infirmant pour le surplus et ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M.X... ayant pour objet de faire dire qu'il doit bénéficier de la reconnaissance de ses pathologies au titre d'une maladie professionnelle inscrite au tableau et avec présomption d'imputabilité, soit le numéro 97 soit la numéro 98,
Déclare inopposable à la SACER Nord Est toute décision éventuelle ultérieure de la Caisse de prise en charge de la maladie déclarée le 29 novembre 2004 (dorso lombalgies chroniques),
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Laisse les dépens à la charge de la Caisse nationale compétente du régime général (article L 144-5 du Code de la sécurité sociale).
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0351
Numéro d'arrêt : 06/2085
Date de la décision : 05/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, 21 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2007-06-05;06.2085 ?
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