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05/06/2007 | FRANCE | N°06/1939

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0351, 05 juin 2007, 06/1939


GD / BL

SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE

C / Eric X...

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE DIJON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 05 JUIN 2007
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 01939
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 10 OCTOBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DIJON RG 1ère instance : 06 / 68

APPELANTE :
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE dont le siège social est 23 rue du Docteur

Schmitt 21852 SAINT APOLLINAIRE

assistée de Me BUVAT, substituant Me Bruno CHATON, avocats au barreau de DIJON
...

GD / BL

SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE

C / Eric X...

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE DIJON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 05 JUIN 2007
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 01939
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 10 OCTOBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DIJON RG 1ère instance : 06 / 68

APPELANTE :
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE dont le siège social est 23 rue du Docteur Schmitt 21852 SAINT APOLLINAIRE

assistée de Me BUVAT, substituant Me Bruno CHATON, avocats au barreau de DIJON

INTIMES :

Monsieur Eric X... né le 6 octobre 1956 à DIJON...

comparant en personne assisté de Me Etienne COLIN, avocat au barreau de DIJON

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR dont le siège est 8 rue du Dr Maret 21045 DIJON CEDEX

représentée par M. PINO, suivant pouvoir général
PARTIE INFORMEE en application de l'article R 142-29 du Code de la Sécurité Sociale
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE DIJON dont le siège est 11 rue de l'Hôpital B.P. 1535 21035 DIJON CEDEX

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2007 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DUFRENNE, Président de Chambre et Madame VIGNES, Conseiller chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président, Madame VIGNES, Conseiller, assesseur, Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame GAUTHEROT, Greffier
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Receveur au service de la Société des Autoroutes Paris Rhin Rhône (la Société) depuis le 22 novembre 1998, M. Eric X... a été menacé sur le lieu de son travail le 31 décembre 2003 à 4 heures du matin par deux individus cagoulés et armés. La déclaration d'accident du travail complétée le même jour par son employeur fait état de lésions psychologiques. La Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la Caisse) a reçu cette déclaration le 6 janvier 2004 et reconnu l'existence d'un accident du travail.

Saisi de la demande en reconnaissance de faute inexcusable présentée par M.X... dès le 2 avril 2004, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon a, par jugement du 10 octobre 2006, dit que l'accident du travail dont M.X... a été victime le 31 décembre 2003 est imputable à une faute inexcusable de la Société, fixé au maximum la majoration de la rente, condamné la Société à payer à M.X... la somme de 3 000,00 € à titre d'indemnisation provisionnelle, ordonné une expertise médico légale afin de déterminer tous éléments sur le préjudice personnel souffert par la victime, désigné pour y procéder M.B... A... avec mission de 1) procédé à l'examen de M. Eric X..., et déterminer son état après l'accident,2) rappeler les soins, traitements et interventions qui ont été nécessaires et, éventuellement, ceux qui le seront encore,3) indiquer la durée de l'incapacité temporaire totale (ou partielle) résultant de l'accident et fixer la date de consolidation des lésions,4) décrire les séquelles en rapport avec l'accident,5) donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour la victime de poursuivre ses activités professionnelles antérieures ou d'opérer une reconversion,6) proposer un qualificatif pour les souffrances physiques (quantum doloris) et le préjudice esthétique ainsi qu'une cotation chiffrée (de 1 à 7),7) fournir toutes indications permettant d'apprécier l'éventualité d'un préjudice d'agrément. débouté M.X... de sa demande d'exécution provisoire, réservé sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La Société a formé appel de cette décision par déclaration faite au greffe de la cour le 9 novembre 2006.

Elle demande à la cour, au visa des dispositions des articles L 452-1 du Code de la sécurité sociale, L 231-9 et L 236-2 du Code du travail, de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, réformer intégralement le jugement entrepris, statuant de nouveau, juger que l'accident du travail dont a été victime M.X... n'est pas imputable à une faute inexcusable de sa part, condamner M.X... à lui payer la somme de 2 500,00 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

M.X... sollicite quant à lui la confirmation du jugement sous réserve de voir porter à 25 000,00 € le montant de la provision à valoir sur la liquidation de son préjudice personnel et d'obtenir le paiement d'une somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; il demande en outre à la cour de déclarer son arrêt commun à la Caisse.

Celle-ci requiert pour sa part acte de ce qu'elle s'en rapporte à sagesse de justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et à l'appréciation des préjudices ; elle demande par ailleurs à la cour de déclarer la décision à intervenir opposable à toutes les parties.

Les moyens oralement présentés au soutien de ces prétentions sont ceux énoncés dans les écritures que les parties ont déposées à l'audience du 19 avril 2007 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé.
Régulièrement informé de la date de l'audience, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales n'a ni comparu ni transmis d'observations écrites.
DISCUSSION
Sur l'action en reconnaissance de faute inexcusable
Attendu en droit qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accident du travail ;
que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
qu'il incombe à la victime de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu en l'espèce qu'il ressort du procès-verbal d'enquête préliminaire dressé par les services de la gendarmerie nationale qu'afin de retirer l'avance de caisse nécessaire à leur prise de service, M. Sébastien C...puis M. Eric X..., receveurs, se sont rendus, le 31 décembre 2003 vers 3 h 45 mn, dans le local de la Société situé près du péage (local dénommé local de surveillance LS), qu'à son arrivée à la salle des coffres, M. C...a été surpris par la présence d'un individu cagoulé, ganté et armé qui l'attendait et a été rejoint par un autre individu cagoulé et ganté, qu'à son arrivée peu de temps après, M.X... a vu son collègue couché par terre, ligoté et baillonné à l'aide de scotch, qu'il a été également menacé par les deux malfaiteurs qui n'ont pu obtenir de lui l'ouverture du coffre (dont il détenait la clé mais dont ils avaient brouillé la combinaison) et qui ont finalement pris la fuite après s'être emparés des quatre mallettes contenant les fonds de caisse situées une armoire, que les premières constatations ont permis d'établir que les auteurs des faits avaient stationné leur véhicule dans un chemin de terre situé en retrait du péage, escaladé le grillage, emprunté l'escalier en construction donnant sur l'arrière du local de la Société et forcé la porte métallique à l'aide d'un pied de biche ;

Attendu, s'agissant de la condition relative à la conscience du danger, que la Société reconnaît en page 5 de ses écritures qu'elle avait parfaitement conscience du danger auquel son salarié était exposé ;
Attendu, s'agissant de la condition relative à l'absence de mesure de prévention et de protection, que M.X... maintient que la responsabilité de la Société est engagée dès lors que-elle a réalisé les aménagements prévus par la réglementation concernant les transports de fonds sans respecter le délai imparti par la loi et sans se conformer aux dispositions des articles R 237-1 du Code du travail applicables aux travaux effectués par une entreprise extérieure et L 236-1 à L 236-13du même Code définissant les obligations dont l'employeur est tenu à l'égard du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail,-elle n'a pas fait placer de porte métallique au rez de chaussée,-elle n'a pas eu recours à la présence constante de vigiles,-le risque qui s'est matérialisé lui avait été signalé lors de la réunion des délégués du personnel du 22 décembre 2003 ;

Mais attendu d'abord qu'il ne communique qu'un extrait d'un procès-verbal de " réponses aux questions de la réunion des délégués du personnel du 22 décembre 2003 " qui révèle seulement que l'employeur n'a été interrogé que sur les consignes de sécurité pendant la phase d'ouverture du mur extérieur et que le percement et la mise en place de la porte dans la salle de reddition des comptes avaient été réalisés, au cours de la journée du 19 décembre 2003, sous la surveillance d'un agent viabilité ;
Attendu ensuite qu'il ressort du procès-verbal d'enquête préliminaire cité ci-dessus que M. Maurice D..., mécanicien appelé dans le cadre d'une astreinte pour effectuer un salage préventif, est passé devant le local vers 3 h 45 mn et n'a rien vu de particulier tandis que M. C...puis M.X... ont pénétré dans le local alors qu'ils avaient, le premier " entendu un bruit vers l'échafaudage qui est derrière le bâtiment " et vu que la porte blindée donnant accès à la salle des coffres et à celle de la vidéo surveillance " était bloquée en position ouverte par un annuaire téléphonique posé à plat par terre ", le second " été intrigué par des bruits de gravillons " et remarqué à l'entrée " que la porte intérieure qui était habituellement tenue par un crochet était alors tenue par un annuaire posé à terre " ;
Attendu en outre que le non respect du délai légal fixé aux personnes faisant appel, de façon habituelle, à des personnes exerçant l'activité de transport de fonds, pour aménager leurs locaux de façon à sécuriser l'accès des véhicules utilisés pour cette activité et limiter le transport à pied des valeurs qu'elles leur confient, est sans incidence sur la survenue des faits ;
Attendu enfin que s'il n'est justifié d'aucun plan de prévention écrit établi conformément aux dispositions de l'article R 237-8 du Code du travail, il convient de relever-d'une part que M.X... ne produit aucun document de nature à contredire la durée prévisible des travaux que la Société a portée à la connaissance de l'inspection du travail le 31 août 2004 et qui ne nécessite par l'établissement d'un plan de prévention écrit,-d'autre part que la Société démontre au moyen du compte rendu de chantier numéro 4 dressé le 15 décembre 2003 et du procès-verbal d'audition du serrurier intervenu au cours des travaux de construction du sas de sécurité qu'un maître d'oeuvre en bâtiment était chargé du suivi des travaux de sécurisation des ramassages de fonds, que le percement de la porte de l'étage a été effectué à la date prévue le 19 décembre 2003 et surtout qu'à cette date ont été installées une porte métallique pleine en rez de chaussée ainsi qu'une porte en menuiserie aluminium avec vitrage anti-effraction et serrure trois points qui ne peut céder que si les trois points sont forcés en même temps ;

qu'il ressort de ces éléments que la Société a bien pris des mesures de prévention contre le risque de pénétration d'éventuels agresseurs dans les locaux faisant l'objet des travaux d'aménagement lui incombant en qualité de personne privée faisant appel de façon habituelle à des entreprises de transport de fonds ;
que la faute inexcusable de cet employeur ne peut être reconnue ;
que M.X... sera débouté de ses demandes ;
Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon du 10 octobre 2006,

Déboute M.X... de ses demandes en reconnaissance de faute inexcusable et paiement,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Laisse les entiers dépens à la charge de la Caisse nationale compétente du régime général (article L 144-5 du Code de la sécurité sociale).

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0351
Numéro d'arrêt : 06/1939
Date de la décision : 05/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, 10 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2007-06-05;06.1939 ?
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