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05/06/2007 | FRANCE | N°06/1916

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0351, 05 juin 2007, 06/1916


GD/BL

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR (C.P.A.M.)

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE DIJON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE CIVILE A

ARRÊT DU 05 JUIN 2007

No

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06/01916

Décision déférée à la Cour : AU FOND du 10 OCTOBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DIJON

RG 1ère instance : 05/653

APPELANT :

COMMISSARIAT A

L'ENERGIE ATOMIQUE

dont le siège est

25 rue Leblanc

Immeuble Le Ponant D

75015 PARIS

représenté par Me Bénédicte GIARD-TEZENAS DU MONTCEL,...

GD/BL

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR (C.P.A.M.)

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE DIJON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE CIVILE A

ARRÊT DU 05 JUIN 2007

No

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06/01916

Décision déférée à la Cour : AU FOND du 10 OCTOBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DIJON

RG 1ère instance : 05/653

APPELANT :

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE

dont le siège est

25 rue Leblanc

Immeuble Le Ponant D

75015 PARIS

représenté par Me Bénédicte GIARD-TEZENAS DU MONTCEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR (C.P.A.M.)

dont le siège est

8 rue Docteur Maret

21045 DIJON CEDEX

représentée par M. E. PINO, responsable adjoint contentieux général, suivant pouvoir général

PARTIE INFORMEE en application de l'article R 142-29 du Code de la Sécurité Sociale

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE DIJON

dont le siège est

11 rue de l'Hôpital

B.P. 1535

21035 DIJON CEDEX

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945 - 1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2007 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DUFRENNE, Président de Chambre et Madame VIGNES, Conseiller chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président,

Madame VIGNES, Conseiller, assesseur,

Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame GAUTHEROT, Greffier

ARRET : rendu contradictoirement,

PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A la suite de l'accident du travail dont a été victime M. Marc X..., salarié du Commissariat à l'énergie atomique (le CEA) le 10 octobre 2003, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la Caisse) lui a notifié le 15 mars 2005 une décision attributive de rente pour un taux d'incapacité de 10 %.

Le CEA a reçu copie de cette décision le 22 mars 2005 et saisi la commission de recours amiable d'une demande ayant pour objet de faire "dire que les incidences financières liées à la décision du 15 mars 2005 d'attribution d'une rente à M. X..., sur le fondement d'un taux d'incapacité fixé à 10 %, lui sont inopposables".

La commission de recours amiable réunie le 19 octobre 2005 s'étant déclarée incompétente pour connaître de la contestation, le CEA a formé un recours dont il a été débouté par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon du 10 octobre 2006.

Le CEA a formé appel par déclaration expédiée le 6 novembre 2006.

Il demande à la cour de,

sur la forme,

déclarer son recours devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale recevable et bien fondé,

sur le fond,

vu l'article R 434-35 du Code de la sécurité sociale et les lois no 75-587 du 11 juillet 1979 et no 2000-321 du 12 avril 2000,

lui dire inopposables la décision d'attribution de rente et les conséquences en découlant,

en conséquence, juger que le capital représentatif de la rente ne pourra pas être mis à sa charge.

La Caisse sollicite pour sa part le débouté de l'appel et la confirmation du jugement.

Les moyens oralement présentés au soutien de ces prétentions sont ceux énoncés dans les écritures que les parties ont déposées à l'audience du 19 avril 2007 et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé.

Régulièrement informé de la date de l'audience, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales n'a ni comparu ni transmis d'observations écrites.

DISCUSSION

Attendu que le CEA soutient qu'il résulte des dispositions de l'article L 143-1 du Code de la sécurité sociale dont le quatrième alinéa a été modifié par l'ordonnance no 2005-1528 du 8 décembre 2005 que la contestation des décisions des caisses régionales d'assurance maladie relatives au taux de cotisation relève non du contentieux technique de la sécurité sociale mais de la seule compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale et que même si l'ancien texte doit perdurer, le tribunal des affaires de sécurité sociale resterait compétent puisqu'en l'espèce, le litige ne porte pas directement sur un problème de taux mais sur une demande d'inopposabilité de décision attributive de rente fondée sur l'absence de sa motivation ;

Mais attendu d'une part qu'il résulte des dispositions de l'article R 434-35 du Code de la sécurité sociale que la Caisse, qui n'est pas tenue d'une obligation d'information à l'égard de l'employeur préalablement à sa décision sur l'existence d'un incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime d'un accident du travail, n'adresse à l'employeur que la copie de la décision motivée qui a été notifiée à la victime, sans que l'inobservation de cette formalité n'entraîne l'inopposabilité de la décision à l'employeur qui dispose d'un recours effectif et peut, avec l'assistance d'un médecin de son choix, faire valoir ses droits dans le cadre d'un débat contradictoire devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ;

Attendu d'autre part qu'il ressort des termes de la réclamation formée par le CEA devant la commission de recours amiable pour démontrer son intérêt à agir que la contestation de cet employeur tend à prévenir l'éventuelle prise en compte par la caisse régionale d'assurance maladie pour le calcul des cotisations accident du travail de la décision attributive de rente à son salarié ;

qu'il convient donc de déclarer la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale incompétente pour connaître de la demande formée par le CEA tendant à l'inopposabilité de la décision attributive de rente notifiée à M. X... et d'infirmer en ce sens le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui se devait, dans son dispositif, de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par la Caisse ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon du 10 octobre 2006,

Statuant à nouveau,

Faisant droit à l'exception d'incompétence soulevée par la Caisse,

Dit la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale incompétente pour connaître de la demande formée par le CEA et tendant à l'inopposabilité de la décision attributive de rente notifiée à M. X...,

Dispense le CEA du paiement du droit défini à l'article R 144-10 du Code de la sécurité sociale,

Laisse les dépens à la charge de la Caisse nationale compétente du régime général (article L 144-5 du Code de la sécurité sociale).

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0351
Numéro d'arrêt : 06/1916
Date de la décision : 05/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, 10 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2007-06-05;06.1916 ?
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