La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2007 | FRANCE | N°06/1782

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0351, 05 juin 2007, 06/1782


FB / BL
Gilbert X...
C / SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE, représenté (e) par son syndic en exercice le Cabinet BACQUE

SARL CABINET BACQUE Jeanne Y... Gérard Z...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 05 Juin 2007 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 05 JUIN 2007
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 01782
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 05 JUILLET 2006, rendue par le juge de la mise en état du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1Ã

¨re instance : 06-107

APPELANT :
Monsieur Gilbert X... né le 03 Février 1944 à DOLE (39)... (bénéficie d'...

FB / BL
Gilbert X...
C / SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE, représenté (e) par son syndic en exercice le Cabinet BACQUE

SARL CABINET BACQUE Jeanne Y... Gérard Z...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 05 Juin 2007 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 05 JUIN 2007
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 01782
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 05 JUILLET 2006, rendue par le juge de la mise en état du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1ère instance : 06-107

APPELANT :
Monsieur Gilbert X... né le 03 Février 1944 à DOLE (39)... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2123100220066765 du 22 / 12 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DIJON)

représenté par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assisté de Me Françoise DEGOTT, avocat au barreau de DIJON

INTIMES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE, représenté par son syndic en exercice le Cabinet BACQUE dont le siège est 8 rue du Transvaal 21000 DIJON

représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assisté de Me Gérard Z..., avocat au barreau de DIJON

SARL CABINET BACQUE dont le siège social est 16 rue du Chateau 21000 DIJON

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de Me Gérard Z..., avocat au barreau de DIJON

Madame Jeanne Y... née le 21 Novembre 1945 à THERVAY (39)...

représentée par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Cour assistée de Me Etienne COLIN, avocat au barreau de DIJON

Maître Gérard Z... né le 09 Décembre 1949 à DIJON (21)...

représenté par la SCP ANDRE-GILLIS, avoués à la Cour assisté de Me Jean JEANNIN, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame DUFRENNE, Président de Chambre et Monsieur BESSON, Conseiller chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Monsieur MUNIER, Président de Chambre, Président, Madame DUFRENNE, Président de Chambre, assesseur, Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du président

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI, greffier
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
SIGNE par Monsieur MUNIER, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
M. Gilbert X... et son ex-épouse, Mme Jeanne Y..., avaient acquis en communauté, du temps de leur mariage, des appartements dépendant de la copropriété de l'immeuble sis au 8 rue du Transvaal à Dijon ;
Se prévalant de ce que ces biens faisaient partie de l'indivision post-communautaire existant entre son ex-épouse et lui, M.X..., dénonçant l'absence de convocation adressée à celle-ci en vue de l'assemblée générale de copropriété tenue le 10 juin 2005, a, par acte d'huissier de justice en date du 23 novembre 2005, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dijon le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, la société Cabinet Bacqué, syndic de la copropriété, Mme Y... ainsi que Maître Gérard Z..., en sa qualité de conseil du syndicat des copropriétaires, afin notamment de voir :
-d'une part, annuler la décision prise le 10 juin 2005 par l'assemblée générale de la copropriété du 8 rue du Transvaal ;
-d'autre part, condamner :
. la société Cabinet Bacqué, le syndicat des copropriétaires et Mme Y... à lui payer des dommages-intérêts, à hauteur respectivement de 10 000 €,10 000 € et 100 000 € ;
.M.Z..., en sa qualité de conseil, au paiement in solidum de toutes les condamnations mises à la charge des différents défendeurs, et d'une somme de 10 000 € de dommages-intérêts ;
Par ordonnance du 5 juillet 2006, le Juge de la mise en état du tribunal de grande instance, saisi par M.Z... d'une demande en ce sens, a :
-disjoint l'action en responsabilité dirigée par M.X... contre M.Z... de l'instance opposant le premier au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 8 rue du Transvaal, à la société Cabinet Bacqué et à Mme Y... ;
-et ordonné, en application des dispositions de l'article 47 du nouveau code de procédure civile, le renvoi de l'affaire opposant M.X... à M.Z... devant le tribunal de grande instance de Nevers ;
M.X..., qui avait formé contredit à l'encontre de cette ordonnance, a été déclaré irrecevable en celui-ci, par arrêt de la cour d'appel de ce siège en date du 19 décembre 2006 ;
Dans l'intervalle, M.X... avait interjeté appel de l'ordonnance du 5 juillet 2006, par déclaration du 16 octobre 2006 ;
Au soutien de cet appel, M.X... conclut, dans ses ultimes écritures présentées le 26 mars 2007, à la recevabilité de celui-ci, en faisant valoir qu'il avait préalablement formé contredit en raison de l'indication par le Juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dijon de l'ouverture de cette voie de recours ;
Au fond, l'appelant fait valoir qu'il a fait part de son accord à l'application en la cause des dispositions de l'article 47, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, mais qu'il s'oppose à la disjonction ordonnée le 5 juillet 2006, qui n'est selon lui motivée ni en fait ni en droit ;
M.X... objecte en effet que M.Z... ne saurait, tout à la fois, postuler et plaider pour deux parties devant le tribunal de grande instance, et bénéficier du dépaysement prévu par l'article 47 du nouveau code de procédure civile, sur l'action en responsabilité engagée contre lui ;
L'appelant demande, par conséquent, la réformation de l'ordonnance déférée et le renvoi, devant une juridiction limitrophe, de l'entier dossier dont a été saisi le tribunal de grande instance de Dijon ;
Au terme de ses écritures remises le 21 novembre 2006, M.Z... conclut à l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre une mesure d'administration judiciaire, comme telle insusceptible de recours ;
S'agissant du bien fondé de l'appel, l'intimé souligne, d'une part, que l'action en responsabilité intentée contre lui ne se rattache pas, par un lien suffisant au sens des articles 70 et 325 du nouveau code de procédure civile, à l'action dirigée contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 8 rue du Transvaal, la société Cabinet Bacqué et Mme Y..., d'autre part, que la disjonction des deux actions apparaît opportune, tant en droit qu'en pratique ;
M.Z..., estimant le recours de M.X... purement dilatoire, sollicite sa condamnation à lui payer une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'une somme identique sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Au terme de leurs écritures présentées le 1er février 2007, la société Cabinet Bacqué et le syndicat des copropriétaires affirment également l'irrecevabilité et le mal fondé de l'appel interjeté par M.X..., contre lequel ils réclament le bénéfice d'une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Les intimés observent en effet, d'une part, que la mesure de disjonction décidée par le Juge de la mise en état n'est pas susceptible de recours, d'autre part, qu'ils sont en droit d'être jugés par la juridiction normalement compétente territorialement, et qu'il n'existe aucune connexité entre l'action en annulation de l'assemblée générale de copropriété tenue le 10 juin 2005 et l'action en responsabilité dirigée contre M.Z... ;
Mme Y..., dans ses écritures remises le 27 février 2007, déclare s'associer aux conclusions développées par les autres intimés en vue de voir juger l'appel de M.X... irrecevable ou mal fondé, et réclame une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Saisi par M.X... d'une demande de communication de pièces, le Conseiller de la mise en état a rejeté cette demande par ordonnance en date du 14 février 2007 ;
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 avril 2007 ;
La cour d'appel se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, à la décision déférée ainsi qu'aux écritures d'appel évoquées ci-dessus ;
Motifs de l'arrêt :
Sur la demande principale :
Attendu que M.X..., pour conclure au renvoi de l'entier dossier devant une juridiction limitrophe, en application des dispositions de l'article 47, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, s'attaque au chef de l'ordonnance déférée qui a prononcé la disjonction de l'action en responsabilité dirigée par M.X... contre M.Z... de celle opposant le premier au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 8 rue du Transvaal, à la société Cabinet Bacqué et à Mme Y... ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 368 et 537 du nouveau code de procédure civile que les décisions de jonction ou de disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire insusceptibles de recours ;
Qu'il s'ensuit que M.X... est irrecevable en son appel ;
Sur la demande de dommages-intérêts :
Attendu que M.Z..., invoquant le caractère dilatoire du recours exercé par M.X..., lequel aurait pour dessein de priver le syndicat des copropriétaires de son conseil habituel, fait valoir qu'il lui impose des frais de comparution injustifiés ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu, en l'absence d'un préjudice distinct de celui-ci, dont la réparation est assurée par la mise en oeuvre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à dommages-intérêts ;
Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser aux défendeurs la charge de l'intégralité des frais irrépétibles qu'ils ont exposés pour les besoins de la procédure ;
Qu'il convient, par conséquent, de condamner M.X... à payer, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, une somme de 1 500 € à Mme Y..., M.Z... ainsi qu'au syndicat des copropriétaires et au Cabinet Bacqué ;
Sur les dépens :
Attendu qu'il y a lieu de laisser à M.X..., qui échoue en son appel, la charge des dépens de cette instance, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Par ces motifs :
La cour d'appel, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare M.X... irrecevable en son appel ;
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par M.Z... ;
Condamne M.X... à payer une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
-au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 8 rue du Transvaal à Dijon, représenté par la société Cabinet Bacqué, et à la société Cabinet Bacqué ;
-à Mme Jeanne Y... ;
-et à M. Gérard Z... ;
Laisse à M.X... la charge des dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Admet, en tant que de besoin, les avoués en la cause au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0351
Numéro d'arrêt : 06/1782
Date de la décision : 05/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dijon, 05 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2007-06-05;06.1782 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award