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20/03/2007 | FRANCE | N°05/2355

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0351, 20 mars 2007, 05/2355


S.C.I. PEGGY
C/S.C.I. DE LA VERRIERE GUSTAVE EIFFEL

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 20 Mars 2007RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 20 MARS 2007
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 05/02355
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 12 OCTOBRE 2005, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJONRG 1ère instance : 05/1803

APPELANTE :
S.C.I. PEGGYdont le siège social est1 place Madeleine21200 BEAUNE

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Courassisté

e de Me Marie-Pierre BOUHEY, avocat au barreau de DIJON

INTIMEE :
S.C.I. DE LA VERRIERE GUSTAVE EIFFELdont le si...

S.C.I. PEGGY
C/S.C.I. DE LA VERRIERE GUSTAVE EIFFEL

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 20 Mars 2007RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 20 MARS 2007
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 05/02355
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 12 OCTOBRE 2005, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJONRG 1ère instance : 05/1803

APPELANTE :
S.C.I. PEGGYdont le siège social est1 place Madeleine21200 BEAUNE

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Courassistée de Me Marie-Pierre BOUHEY, avocat au barreau de DIJON

INTIMEE :
S.C.I. DE LA VERRIERE GUSTAVE EIFFELdont le siège social est2, rue de la Berchère21700 NUITS ST GEORGES

représentée par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Courassistée de Me Edith RUDLOFF, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Février 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapportMadame VIGNES, Conseiller, assesseur,Monsieur JACQUIN, Conseiller, assesseur,qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI, greffier
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte notarié du 5 janvier 1996, la SCI PEGGY a fait l'acquisition d'un immeuble sis à Beaune, 30 place Carnot, en façade sur la place Carnot, figurant au cadastre Section AC numéro 446 pour une contenance de 1 are 17 centiares et de la moitié indivise de la cour située à l'arrière de ce bâtiment, à laquelle on accède par un porche depuis la place Carnot, cadastrée Section AC numéro 448 pour une contenance de 46 centiares ; la clause "rappel de servitude" figurant en pages 6 et 7 de cet acte énonce, en substance :"Aux termes de l'acte de vente par Mme A... à M. et Mme B... en date du 20 juillet 1981 sus-relaté, il a été créé la servitude ci-après littéralement rapportée :CREATION DE SERVITUDELe surplus de l'immeuble non compris dans la présente vente, soit la portion arrière cadastrée Section AC no 447 pour soixante dix sept centiares (0 a 77 ca), ainsi que la cour dont moitié est réservée par Mme A..., cette cour cadastrée Section AC no 448 pour quarante six centiares ( 0 a 46 ca) n'ont d'accès que par le porche sur la Place Carnot.En conséquence, les parties aux présentes conviennent d'établir une servitude permanente pour avoir accès à la cour indivise(Section AC no 448) et à la partie de l'immeuble cadastré Section AC no 447.- Fond servant : Immeuble cadastré Section AC no 446 de 1 a 17 ca présentement vendu à Monsieur et Madame B....- Fond dominant : Immeuble cadastré Section AC no 447 de 0 a 77 ca, appartenant à Madame A... et la cour indivise cadastrée Section AC no 448 de 0 a 46 ca, indivise par moitié entre Monsieur et Madame B... et Madame A....Cette servitude de passage par le porche de l'immeuble cadastré Section AC n o 446 est figurée au plan ci-joint établi par Monsieur D..., Géomètre expert.Cette servitude profitant à l'immeuble conservé par Madame A... s'exercera conformément à l'usage des lieux, c'est à dire sans pouvoir y entreposer aucun objet, ni y laisser stationner aucun véhicule. Il en sera de même quant à l'usage en commun et indivis de la cour arrière qui devra toujours être laissée libre sans que les propriétaires indivis puissent l'encombrer de quelque manière que ce soit.

Toutefois, Monsieur et Madame B... soit par eux-mêmes ou leur préposés ou sous locataires pourront aménager dans cette cour toute décoration pouvant convenir aux utilisations commerciales de l'immeuble présentement vendu, sans toutefois nuire au passage des autres propriétaires et notamment de l'immeuble présentement conservé par Madame A...."
L'immeuble a été loué à la S.A.R.L. Route 66 qui exploite un fonds de restauration rapide.
Suivant acte notarié du 30 septembre 2004, la SCI DE LA VERRIERE GUSTAVE EIFFEL a fait l'acquisition du bien ci-après désigné :"A Beaune (Côte d'Or) 21200 30 place Carnot1/ Un immeuble comprenant au rez de chaussée : remises et cuisine, à l'étage : trois pièces, combles perdues, cave dessous, figurant au cadastre Section AC numéro 447 pour 77 centiares,2/ Moitié indivise de la parcelle cadastrée Section AC numéro 448 de 46 centiares correspondant à une cour située à l'arrière de l'immeuble cadastré Section numéro 446 de 1 are 17 centiares lui-même constitutif de l'assiette d'un droit de passage au profit des immeubles cadastrés Section AC numéro 447 et numéro 448".

Se prévalant de la méconnaissance des dispositions de l'article 702 du Code civil, la SCI PEGGY a, suivant acte d'huissier du 26 avril 2005, fait assigner la SCI DE LA VERRIERE GUSTAVE EIFFEL devant le tribunal de grande instance de Dijon qui, par jugement du 12 octobre 2005, adit que la SCI DE LA VERRIERE GUSTAVE EIFFEL ne bénéficie pas d'une servitude de passage lui permettant l'évacuation en cas d'urgence du public de l'immeuble sis 28 place Carnot où est exploitée la brasserie "La Concorde",dit qu'en conséquence la SCI PEGGY n'est pas tenue de maintenir la grille du porche du 30 place Carnot ouverte pendant les heures de présence du public,ordonné la libération intégrale du porche du 30 place Carnot sur toute sa largeur et jusqu'à la rue (accès sur le trottoir en conséquence compris) du mobilier entreposé, et ce, sous astreinte de 75,00 € par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification du jugement,condamné la SCI DE LA VERRIERE GUSTAVE EIFFEL à payer à la SCI PEGGY la somme de 539,34 € au titre des travaux de remise en état de la serrure,rejeté toutes autres demandes des parties,dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.

Statuant sur les appels formés par les parties, cette cour a, par arrêt du 16 mai 2006 auquel il convient de se référer pour un plus ample énoncé,- confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 12 octobre 2005 en ce qu'il dit que la SCI PEGGY n'est pas tenue de maintenir la grille du porche du 30 place Carnot ouverte pendant les heures de présence du public,condamné la SCI DE LA VERRIERE GUSTAVE EIFFEL à payer à la SCI PEGGY la somme de 539,34 € au titre des travaux de remise en état de la serrure,- l'infirmant pour le surplus et ajoutant,prescrit une constatation,commis à cet effet le Président de la Chambre départementale des huissiers de justice de Côte d'Or ou son délégué avec mission, aux frais partagés par moitié entre les parties, de recevoir de la SCI PEGGY six jeux de clés ouvrant la grille du porche du 30 place Carnot, de s'assurer de leur bon fonctionnement et de les remettre à la SCI DE LA VERRIERE GUSTAVE EIFFEL,dit que le constatant devra dresser de ses opérations un constat à déposer au greffe de la cour dans la quinzaine du présent arrêt,dit que chaque partie devra verser par provision au constatant désigné une somme de 100,00 € à titre d'avance à valoir sur sa rémunération, débouté la SCI PEGGY de sa demande en paiement de la somme de 2 328,76 € à titre de travaux de remise en état,avant dire droit sur les demandes portant sur le lieu d'exercice de la servitude, le paiement de dommages et intérêts, l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ordonné à la SCI PEGGY de produire l'acte de vente de ses auteurs du 20 juillet 1981 ainsi que le plan joint à cet acte soumis à la publicité requise par l'article 28-a du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière,ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état pour vérification de cette production et fixation d'une nouvelle date d'audience,ordonné, jusqu'à ce qu'il en soit autrement statué, la libération intégrale du porche du 30 place Carnot, sur toute la largeur de l'allée permettant d'accéder à la cour indivise ainsi que sur une zone répondant aux caractéristiques suivantes : une largeur de 1,20 mètres mesurée sur le trottoir à partir du mur de façade de l'immeuble du 30 place Carnot et une longueur partant, à l'ouest, au niveau de la limite des parcelles cadastrées Section PC numéro 34 et AC numéro 446 et s'arrêtant à l'est au niveau de l'encadrement du porche, réservé les dépens.

Le constatant désigné a dressé de ses opérations un constat qu'il a déposé au greffe de la cour le 6 juin 2006.
La société PEGGY a produit l'acte de vente de ses auteurs du 20 juillet 1981 ainsi que le plan joint à cet acte le 12 septembre 2006.
Par conclusions récapitulatives déposées le 15 janvier 2007, la SCI PEGGY demande à la cour, au visa des dispositions des articles 702 et suivants et 1382 du Code civil, de réformer le jugement en ce qu'il a ordonné la libération intégrale du porche sur toute sa largeur et ce jusqu'à la rue (accès sur le trottoir en conséquence compris),condamner la SCI VERRIERE GUSTAVE EIFFEL à lui payer les sommes de 2 000,00 € à titre de dommages intérêts et 2 000,00 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,condamner la SCI VERRIERE GUSTAVE EIFFEL aux entiers dépens comprenant le coût des constats d'huissier de justice des 8 novembre 2004, 25, 30 mars, 1er avril, 18 octobre 2005, 26 janvier et 12 juillet 2006.

Par conclusions récapitulatives numéro 3 déposées le 24 janvier 2007, la SCI DE LA VERRIERE GUSTAVE EIFFEL sollicite pour sa part la cour de confirmer le jugement en ce qu'il ordonne la libération intégrale du porche du 30 place Carnot sur toute sa largeur et jusqu'à la rue (accès sur le trottoir en conséquence compris) du mobilier entreposé et ce sous astreinte de 75,00 € par jour de retard qui commencera à courir un mois à compter de la signification du jugement, la cour se réservant la possibilité de liquider,ce faisant,débouter la SCI PEGGY de sa demande de dommages intérêts tirée d'une "possibilité" momentanée de se clore,condamner la SCI PEGGY à lui payer la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens comprenant nécessairement le coût des procès verbaux de constat d'huissier.

La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel et plus haut visées.
DISCUSSION
Sur la demande relative au lieu d'exercice de la servitude
Attendu que la SCI DE LA VERRIERE GUSTAVE EIFFEL sollicite la confirmation des dispositions du jugement ordonnant la libération intégrale et sous astreinte du porche du 30 place Carnot sur toute sa largeur et jusqu'à la rue (accès sur le trottoir en conséquence compris) en faisant valoir que- le plan annexé à l'acte notarié du 20 juillet 1981 fait figurer la servitude de passage dans le porche de la parcelle cadastrée section AC numéro 446,- à la date d'élaboration de ce plan, cette parcelle est prolongée d'un trottoir libre de toute occupation et de toute autorisation de terrasse accordée par la commune,- cette parcelle est devenue depuis quelques années un fonds à usage de bar et restauration rapide bénéficiant d'une autorisation de terrasse dans toute sa longueur,- cette autorisation qui permet au locataire de la SCI PEGGY d'étendre son exploitation sur le domaine public dans le prolongement de la servitude de passage est de nature à diminuer et rendre plus incommode l'exercice de la servitude de passage dont elle bénéficie,- la jurisprudence fait prévaloir la protection de la vie des clients ou employés sur celle de la propriété du voisin en créant des servitudes ou en modifiant l'assiette de celles-ci pour l'élargissement d'un passage tenant compte de la nécessité de permettre un secours rapide, - il appartient au juge judiciaire de déclarer si le fonds est enclavé et si le passage doit s'exercer sur le fonds public ;

Mais attendu que cette SCI ne peut user de la servitude de passage qui a été créée le 20 juillet 1981 (lors de la division de l'immeuble cadastré section AC numéro 39 pour une superficie de deux ares quarante centiares en trois parties cadastrées section AC numéro 446 pour un are dix sept centiares, section AC numéro 448 pour quarante six centiares et AC numéro 447 pour soixante dix sept centiares) pour permettre l'accès à la cour indivise cadastrée section AC numéro 448 et à la partie d'immeuble cadastrée section AC numéro 447 par le porche de l'immeuble cadastré section AC numéro 446 (et correspond au numéro 30 de la place Carnot) que dans les limites des besoins des parcelles pour lesquelles cette servitude de passage a été établie à partir du porche situé, sur la place Carnot, en bordure de la voie publique ;
qu'elle ne peut donc ni l'aggraver pour les besoins de la parcelle voisine qui est cadastrée section AC numéro 34 (et correspond au numéro 28 de la place Carnot) et dans laquelle est exploité le bar brasserie La Concorde qui reçoit du public, ni l'étendre, au delà de l'assiette convenue, sur le trottoir de la place Carnot faisant partie du domaine public ;
qu'il convient dans ces conditions d'ordonner seulement la libération intégrale du porche du 30 place Carnot sur toute sa largeur et ce jusqu'à la limite de la parcelle cadastrée section AC numéro 446 bordant la voie publique (c'est à dire trottoir non compris) ;
Sur la demande en dommages et intérêts de la SCI PEGGY
Attendu que la SCI PEGGY fait grief à la SCI DE LA VERRIERE GUSTAVE EIFFEL - de l'avoir momentanément privée de la possibilité de se clore en posant un cadenas pour maintenir la porte ouverte, puis en dégradant le portail et en introduisant de la colle dans la serrure,- d'avoir aggravé la servitude en commettant des voies de fait sur la propriété du fonds servant,- d'avoir généré de nombreuses nuisances en maintenant le porche ouvert et en permettant ainsi l'utilisation intempestive des toilettes de l'établissement Route 66 situées dans la cour indivise,- de l'avoir, par son comportement, contrainte à de multiples démarches et tracasseries inutiles ;

Mais attendu que la cour s'est déjà prononcée sur les désordres occasionnés à la grille et à la serrure de celle-ci ;
Attendu en outre que la SCI PEGGY ne démontre pas que les désagréments invoqués l'ont contrainte à consentir à sa locataire une réduction de loyer pour compenser les troubles de jouissance directement subis par celle-ci ;
que la SCI PEGGY sera déboutée de ce chef de demande ;
Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de ce texte ;
Sur les dépens
Attendu que chaque partie conservera à sa charge le coût des constats qu'elle a pris l'initiative de faire établir ;
que les dépens de première instance seront partagés par moitié ainsi qu'il a été décidé par les premiers juges ;
que les dépens d'appel seront à la charge de la SCI DE LA VERRIERE GUSTAVE EIFFEL ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l'arrêt du 16 mai 2006,
Ordonne la libération intégrale du porche du 30 place Carnot, sur toute la largeur de l'allée permettant, à compter de la limite Ouest de la parcelle cadastrée section AC numéro 446 bordant la voie publique (soit trottoir non compris), d'accéder à la cour indivise cadastrée section AC numéro 448 et à l'immeuble cadastré section AC numéro 447,
Déboute la SCI PEGGY de sa demande en dommages et intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera à sa charge le coût des procès-verbaux de constat d'huissier qu'elle a pris l'initiative de faire établir,
Dit que les dépens de première instance seront partagés par moitié entre les parties,
Condamne la SCI DE LA VERRIERE GUSTAVE EIFFEL aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0351
Numéro d'arrêt : 05/2355
Date de la décision : 20/03/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dijon, 12 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2007-03-20;05.2355 ?
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