La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2006 | FRANCE | N°398

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0351, 28 novembre 2006, 398


CLVIBL S.A.R.L. MAISONS PATRIMOINE CI Dominique X... Patricia Y... épouse X... Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 28 Novembre 2006 1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE CIVILE A ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2006 N° 708 A RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 05 / 02413 Décision déférée à la Cour : AU FOND du 11 DECEMBRE 2003, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1re instance : 01 / 03327 APPELANTE :

S.A.R.L. MAISONS PATRIMOINE dont le siège social est 8 rue de la Préfecture 21000 DIJON représentée par la SCP

FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour assistée de Me Christian F A ...

CLVIBL S.A.R.L. MAISONS PATRIMOINE CI Dominique X... Patricia Y... épouse X... Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 28 Novembre 2006 1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE CIVILE A ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2006 N° 708 A RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 05 / 02413 Décision déférée à la Cour : AU FOND du 11 DECEMBRE 2003, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1re instance : 01 / 03327 APPELANTE :

S.A.R.L. MAISONS PATRIMOINE dont le siège social est 8 rue de la Préfecture 21000 DIJON représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour assistée de Me Christian F A YARD, avocat au barreau de DIJON

INTIMES : Monsieur Dominique X... né le 9 septembre 1959 à LONGUYON (54)

Madame Patricia Y... épouse X... née le 19 novembre 1966 à LONGUYON (54) demeurant ensemble... représentés par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistés de Me Alain THIVANT, avocat au barreau de DIJON.

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2006 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame DUFRENNE, Président de Chambre et Madame VIGNES, Conseiller chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président, Madame VIGNES, Conseiller, assesseur, chargée du rapport sur désignation du président Monsieur JACQUIN, Conseiller, assesseur, GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI, greffier ARRET : rendu contradictoirement, PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 15 juillet 1998, M. et Mme X... ont conclu avec la SA MAISONS PATRIMOINE un contrat de construction de maison individuelle pour un prix de 695 000 F.L'ouvrage a été réceptionné le 9 juin 1999 avec des réserves levées en janvier 2000. Par acte du 23 août 2001, la SA MAISONS PATRIMOINE a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de DIJON M. et Mme X... pour avoir paiement du solde restant dû au titre des travaux. Ces derniers ont reconventionnellement conclu à la nullité du contrat de construction et subsidiairement sollicité la condamnation du constructeur à leur restituer la somme de 1 371,38 € indûment perçue. Par jugement rendu le Il décembre 2003 le tribunal a :-rejeté la demande en nullité du contrat de construction du 15 juillet 1998,-condamné M. et Mme X... à payer à la SA MAISONS PATRIMOINE la somme de 4591,24 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 23 août 2001,-débouté M. et Mme X... de leur demande reconventionnelle,

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2005, la SARL MAISONS PATRIMOINE a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses écritures récapitulatives déposées le Il octobre 2006, elle demande à la Cour de :-rejeter l'exception d'irrecevabilité d'appel invoquée par M. et Mme X...,-Ies condamner solidairement à lui payer, au titre du solde restant dû sur les travaux, la somme de 5 858,79 €,-les condamner solidairement à lui payer la somme de 8 060,51 € au titre des intérêts contractuels outre ceux postérieurs au 31 mars 2006,-les condamner solidairement au paiement d'une somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures déposées le 27 juin 2006, M. et Mme X... demandent à la Cour de :.-dire qu'en demandant paiement des condamnations prononcées dans le jugement déféré, la SA MAISONS PATRIMOINE a acquiescé au jugement et renoncé à toute voie de recours,-déclarer l'appel irrecevable,-à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,-condamner la SA MAISONS PATRIMOINE au paiement de 2500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel et plus haut visées. SUR CE. LA COUR : Sur l'irrecevabilité de l'appel Attendu qu'à l'appui de leur moyen d'irrecevabilité, M. et Mme X... se prévalent d'une exécution du jugement valant acquiescement de la décision ; que la société MAISONS PATRIMOINE conteste que le règlement des causes du jugement soit de nature à caractériser son acquiescement au jugement déféré ; Attendu qu'il ressort des pièces du dossier :-que par lettre du 13 janvier 2004, le conseil de la société appelante a adressé au conseil des intimés le décompte des sommes dues par ces derniers en exécution du jugement (principal et intérêts) ainsi que l'état de frais afférent à la première instance et demandé que les sommes soient adressées sous la forme d'un chèque libellé à l'ordre de la CARPA,-qu'en réponse, le conseil des époux X... lui a transmis par lettre du 27 janvier 2004 un chèque portant paiement des sommes réclamées, en précisant qu'il portait règlement total de l'affaire (dette MAISONS PATRIMOINE + état de frais),-que ce chèque a été encaissé sans réserve ; Attendu que la demande en paiement faite par la société MAISONS PATRIMOINE des causes du jugement non assorti de l'exécution provisoire et de l'état de frais de première instance et l'acceptation sans réserve des règlements faits par M. et Mme X... traduisent la volonté de la société MAISONS PATRIMOINE d'acquiescer audit jugement ; que cet acquiescement rend l'appel de celle-ci irrecevable ;

Attendu que cette dernière supportera les dépens de l'instance d'appel ; qu'elle sera condamnée à payer à M. et Mme X... 600 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société MAISONS PATRIMOINE, Condamne la société MAISONS P ATRIMüINE à payer à M. et Mme X... 600 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société MAISONS P ATRIMüINE aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés par Me GERBA Y conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0351
Numéro d'arrêt : 398
Date de la décision : 28/11/2006

Analyses

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Volonté d'asquiescer - Appréciation souveraine - / JDF

La demande en paiement des causes du jugement non assorti de l'exécution provisoire et de l'état de frais de première instance et l'acceptation sans réserve des règlements traduisent la volonté d'acquiescer audit jugement ; cet acquiescement rend l'appel de celui-ci irrecevable.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dijon, 11 décembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2006-11-28;398 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award