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27/09/2001 | FRANCE | N°01/01084

France | France, Cour d'appel de Dijon, 27 septembre 2001, 01/01084


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE CIVILE A

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2001

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 01/01084

AFFAIRE: Monsieur Jean NOSJEAN demeurant CRETEY TORPES 71270 PIERRE DE BRESSE Comparant en personne Conseiller prud'homme au Conseil de prud'homme de Beaune, faisant l'objet d'une demande de récusation formée par la SNC Les Rapides de la Côte d'Or à l'audience du 25 juin 2001 dans l'affaire pendante devant le Conseil de Prud'homme de Beaune et opposant Monsieur Marc X... né le 01 Février 1930 demeur

ant Avenue du Bourg 71270 CLUX Représenté par M. Y... Z..., délégué syndical, muni d'un ...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE CIVILE A

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2001

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 01/01084

AFFAIRE: Monsieur Jean NOSJEAN demeurant CRETEY TORPES 71270 PIERRE DE BRESSE Comparant en personne Conseiller prud'homme au Conseil de prud'homme de Beaune, faisant l'objet d'une demande de récusation formée par la SNC Les Rapides de la Côte d'Or à l'audience du 25 juin 2001 dans l'affaire pendante devant le Conseil de Prud'homme de Beaune et opposant Monsieur Marc X... né le 01 Février 1930 demeurant Avenue du Bourg 71270 CLUX Représenté par M. Y... Z..., délégué syndical, muni d'un pouvoir en date du 6 août 2001 ET: SNC LES RAPIDES DE LA COTE D'OR dont le siège social est situé 26 Rue Au Bouc et ZAE DIJON SAINT APOLLINAIRE 21060 DIJON Non comparante, ni représentée, COMPOSITION DE LA COUR: Président Monsieur DRAPIER, Président de Chambre, Assesseurs -Madame ARNAUD, Conseiller -Monsieur VIGNES, Conseiller lors des débats et du délibéré. Ministère Public: Monsieur A..., substitut général, à qui le dossier a été communiqué. Greffier lors des débats Madame B..., Greffier lors du prononcé - Madame Y..., DEBATS : audience publique du 07 Août 200 1, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2001 et prorogée au 27 septembre 2001 ARRET:

réputé contradictoire, Prononcé à l'audience publique de la Cour d'Appel de DIJON le 27 Septembre 2001 par Monsieur DRAPIER, Président de Chambre, qui a signé l'arrêt avec le greffier. La Société LES RAPIDES DE LA COTE D'OR a déposé une requête en récusation à l'encontre de M. NOSJEAN, Conseiller prud'homal au Conseil de

prud'hommes de Beaune en invoquant d'une part, les dispositions de l'article L 518-1 alinéa 5 du Code du Travail et d'autre part, l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. M. NOSJEAN s'est opposé à la demande de récusation. Les parties ont été informées de la date à laquelle la procédure serait examinée après communication du dossier à Mme la Procureure Générale. Motifs de la décision Attendu qu'il est constant qu'une procédure opposant la Société LES RAPIDES DE LA COTE D'OR à M. X... est en cours devant le Conseil de Prud'hommes de Beaune -, que M. NOSJEAN siégeait dans le bureau de jugement lors de l'audience du 14 mai 2001 Attendu que M. NOSJEAN est salarié de la Société LES RAPIDES DE SAONE ET LOIRE, qu'en qualité de délégué syndical il est intervenu le 22 avril 1998 auprès du directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations au nom des personnels de la Société LES RAPIDES DE LA COTE D'OR et des personnels de la Société LES RAPIDES DE SAONE ET LOIRE pour dénoncer les pratiques des directeurs des deux filiales TRANSDEV concernant les licenciements économiques ainsi que le comportement du directeur de la Société LES RAPIDES DE LA COTE D'OR vis-à-vis du piquet de grève du 15 avril 1998, observation faite que les Sociétés LES RAPIDES DE LA COTE D'OR et LES RAPIDES DE SAONE ET LOIRE dépendent du groupe de la Caisse des Dépôts et Consignations ; Attendu qu'en l'absence de tout lien de subordination entre M. NOSJEAN et la Société LES RAPIDES DE LA COTE D'OR, il ne peut être considéré que M. NOSJEAN est salarié de cette société au sens de l'alinéa 5 de l'article L 518-1 du Code du Travail Mais attendu qu'en application de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial Attendu que l'exigence d'impartialité devant s'apprécier objectivement, il doit exclusivement être pris en compte la perception qu'une partie peut

avoir d'un risque d'impartialité Que dans la mesure où M. NOSJEAN a dénoncé le comportement du directeur de la Société LES RAPIDES DE LA COTE D'OR lors d'un mouvement de grève, cette démarche antérieure, révélatrice d'un désaccord sur l'attitude de la Société LES RAPIDES DE LA COTE D'OR, fait perdre à M. NOSJEAN la qualité d'impartialité requise par l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme , Que dès lors M. NOSJEAN ne peut pas siéger dans l'instance opposant M. X... à la Société LES RAPIDES DE LA COTE D'OR. PAR CES MOTIFS Vu l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, Dit que M.NOSJEAN ne peut pas siéger dans l'instance opposant M.MORON à la Société LES RAPIDES DE LA COTE D'OR, Dit qu'il devra être procédé au remplacement de M. NOSJEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Numéro d'arrêt : 01/01084
Date de la décision : 27/09/2001

Analyses

PRUD'HOMMES - Conseil de prud'hommes - Conseiller - Récusation - Causes - Cause invoquée - Violation du principe d'impartialité

En application de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Cette exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement, en prenant en compte la perception qu'une partie peut avoir d'un risque d'impartialité. Dès lors, un conseiller qui en sa qualité d'ancien salarié délégué syndical d'une société au sein de laquelle il a antérieurement dénoncé le comportement du directeur lors d'un mouvement de grève risque d'être impartial dans une procédure opposant ladite société à un autre salarié. Dans ces conditions, il ne peut plus sièger et devra être remplacé


Références :

Convention européenne de sauvergarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 6-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2001-09-27;01.01084 ?
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