La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2001 | FRANCE | N°99/00750

France | France, Cour d'appel de Dijon, 15 mai 2001, 99/00750


A.T./AB X... DE Y... LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS C/ Consorts Z... ès-qualités d'ayant droit de leur mère Mme EMMANUELLI A... veuve de M. André Z... François B... ès qualités de syndic de la SCC LES POUSSOTS S.A. ENTREPRISE LEON GROSSE Consorts C... REPUBLIQUE D... - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE CIVILE A ARRET DU 15 MAI 2001 N° REPERTOIRE GENERAL N°99/00750

APPELANTS : 1°- Monsieur X... DE Y... né le 15 Octobre 1940 Architecte Domicilié 2 ter rue Victor Dumay 21000 DIJON représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assisté de Me

BOEUF, avocat membre de la SCP BOEUF DIDIER, avocats au barreau de DI...

A.T./AB X... DE Y... LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS C/ Consorts Z... ès-qualités d'ayant droit de leur mère Mme EMMANUELLI A... veuve de M. André Z... François B... ès qualités de syndic de la SCC LES POUSSOTS S.A. ENTREPRISE LEON GROSSE Consorts C... REPUBLIQUE D... - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE CIVILE A ARRET DU 15 MAI 2001 N° REPERTOIRE GENERAL N°99/00750

APPELANTS : 1°- Monsieur X... DE Y... né le 15 Octobre 1940 Architecte Domicilié 2 ter rue Victor Dumay 21000 DIJON représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assisté de Me BOEUF, avocat membre de la SCP BOEUF DIDIER, avocats au barreau de DIJON 2°- LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -M.A.F.- dont le siège social est 9 rue Hamelin 75016 PARIS représentée par la SCP ANDRE etamp; GILLIS, avoués à la Cour assistée de Me CHAMARD-ONDET, avocat au barreau de CLERMONT - FERRAND INTIMES : 1°- Monsieur E..., Marcel, Gilbert Z... né le xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(21) domicilié 13, rue Viette 25000 EXINCOURT

2°- Monsieur X..., Pierre, Antoine Z..., né xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (21) domicilié xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxes-qualités d'ayant droit de leur mère Mme EMMANUELLI A..., Marie veuve de Monsieur André Z... née lxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Corse) et décédée xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxreprésentés par la SCP BOURGEON etamp; KAWALA, avoués à la Cour assistés de Me Régis BERLAND, avocat membre de la SCP BERLAND, avocats au barreau de DIJON INTIME et APPELANT INCIDENT Monsieur François B... ... par la SCP AVRIL etamp; HANSSEN, avoués à la Cour assisté de Me BILLARD, avocat substituant la SCP MAJNONI d'INTIGNANO - BUHAGIAR - JEANNIARD, avocats. INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE : S.A. ENTREPRISE LEON GROSSE dont le siège social est 8, rue de la Préfecture 21000 DIJON représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND etamp; SOULARD, avoués à la Cour assistée de Me Camille BEZIZ-CLEON, avocat au barreau de DIJON INTERVENANTS VOLONTAIRES 1°- M. Eric C... né le 29 décembre 1964 domicilié 16, ruelle des Poussots 21000 DIJON 2°- Mme Sylvie F... épouse C... née le xxxxxxxxxxxxxdomiciliée xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Représentés par la SCP BOURGEON-KAWALA, avoués à la Cour assistés de Me BERLAND, avocat membre de la SCP BERLAND, avocats au barreau de DIJON. COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats Président et Conseiller rapporteurs, avec l'accord des parties : Monsieur TARDI, Président de Chambre Mademoiselle CLERC, Conseiller, désignés à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Premier

Président en date du 14 décembre 2000. Greffier lors des débats : - Madame G..., Lors du délibéré : Monsieur TARDI, Président de Chambre, Mademoiselle CLERC, Conseiller, ayant rendu compte, conformément à l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, à M. JACQUIN, Conseiller, autre magistrat composant la Chambre. Greffier lors du prononcé : - Madame G..., DEBATS : audience publique du 21 Mars 2001 ARRET : rendu contradictoirement, Prononcé à l'audience publique de la Cour d'Appel de DIJON le 15 Mai 2001 par Monsieur TARDI, Président de Chambre, qui a signé l'arrêt avec le greffier.

La Cour statue sur l'appel formé le 8 avril 1999 par M. de Y... et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) du jugement rendu le 15 mars 1999 par le Tribunal de Grande Instance de Dijon qui, au vu des deux rapports déposés les 30 octobre 1991 et 20 janvier 1994 par M. H... puis par M. I..., experts successivement désignés par ordonnance de référé des 22 mai 1990 et 21 septembre 1993, a ainsi statué :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

Donne acte à M. E... Z... et à M. X... Z... de ce qu'ils interviennent à titre personnel et également ès qualités d'ayants-droits de leur mère A... EMMANUELLI veuve Z... décédée le xxxxxxxxxxxxxxxx;

Déclare recevable Messieurs E... et X... Z... dans leur action ;

Déclare l'entreprise Léon GROSSE, M. de CHARANTENAY et la SCI LES POUSSOTS responsables in solidum des désordres affectant le mur mitoyen séparant les propriétés des consorts Z... et de la SCC LES POUSSOTS ;

Déboute les Consorts Z... de leur demande de rehaussement de ce mur ;

En conséquence condamne in solidum l'entreprise Léon GROSSE, M. de Y..., la Mutuelle des Architectes Français et la SCC LES POUSSOTS à faire procéder à l'exécution des travaux de remise en état de ce mur, selon la solution technique préconisée par l'expert I... en page 12 de son rapport daté du 5 janvier 1996 ;

Condamne in solidum l'entreprise Léon GROSSE, M. de Y..., la Mutuelle des Architectes de France et la SCC LES POUSSOTS à verser à MM. E... et X... Z... la somme de 5.342,69 F. TTC au titre de leur préjudices consécutifs aux travaux de reconstruction ordonnés et dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction valeur mars 1995 ;

Condamne in solidum l'entreprise Léon GROSSE, M. de Y..., la Mutuelle des Architectes Français et la SCC LES POUSSOTS à verser aux consorts Z... la somme de 4.000 F. en réparation de leurs divers troubles de jouissance, et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, mais dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'astreinte ;

Condamne in solidum l'entreprise Léon GROSSE, M. de Y..., la Mutuelle des Architectes Français et la SCC LES POUSSOTS à verser aux consorts Z... une indemnité de 10.000 F. en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

SUR LES APPELS EN GARANTIE :

Condamne in solidum la Sté Léon GROSSE, M. de Y... et la Mutuelle des Architectes Français à garantir la SCC LES POUSSOTS de l'intégralité des condamnations tant en principal, qu'intérêts et frais, mises à la charge de la SCC LES POUSSOTS ;

Condamne in solidum la Sté Léon GROSSE, M. de Y... et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la SCC LES POUSSOTS la

somme de 39.930,25 F. TTC à titre de réparation de ses préjudices afférents aux travaux de reconstruction ordonnés (somme indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction, valeur mars 1995) et la somme de 10.000 F. en réparation des troubles de jouissance à subir, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;

Dit que les condamnations mises à la charges de M. de Y..., de la Mutuelle des Architectes Français et de l'entreprise Léon GROSSE par le présent jugement, tant en principal qu'intérêts et frais, seront supportés par l'entreprise Léon GROSSE d'une part, et par M. de Y... in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français à concurrence chacun de 50% ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), appelante, par conclusions du 20 février 2001 demande à la Cour de :

- réformer la décision entreprise,

- débouter les consorts Z..., les époux C..., la SCC LES POUSSOTS de toutes leurs demandes dirigées contre la MUTUELLE DES ARCHITECTES et ce par voie de conséquence à la mise hors de cause de M. de Y...,

- les condamner in solidum à lui payer la somme de 10.000 F. au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel,

- subsidiairement, au cas où la responsabilité de M. de Y... serait retenue pour une infime part, donner acte à la MUTUELLE DES ARCHITECTES de ce qu'elle ne le garantit des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre qu'à hauteur de 10,62 %,

- dire les moyens d'irrecevabilité de l'exception de limitation de garantie soulevés par M. de Y... irrecevables et mal fondés et l'en débouter.

M. de Y..., appelant, par conclusions du 11 janvier 2001 demande à la Cour de :

- vu l'article 2270-1 du Code Civil, déclarer prescrite l'action des consorts Z... et les époux C...,

- vu l'article L. 114-1 du Code des Assurances, dire que l'exception de garantie soulevée par la MAF se heurte à la prescription,

- vu l'article 564 du Nouveau Code de procédure civile, déclarer irrecevable la demande de la compagnie MAF fondée sur les dispositions de l'article L. 113-9 du Code des Assurances s'agissant d'une demande nouvelle présentée pour la première fois devant la Cour d'Appel,

- vu l'article L. 113-17 du Code des Assurances, constater que la MAF - qui a pris jusqu'ici la direction du procès - doit être considérée comme ayant renoncé à toute exception de garantie, qu'elle n'apporte pas la preuve de l'insuffisance de déclaration au sens de l'article L. 113-9 du Code des Assurances,

- condamner la Compagnie MAF à le garantir de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui viendrait à être prononcée à son encontre,

- déclarer injustifiée et mal fondée les demandes des consorts Z..., des époux C..., de la SA Léon GROSSE et de la SCC LES POUSSOTS, aucun défaut de surveillance ou de conception ne pouvait lui être reproché, et que les désordres allégués sont exclusivement imputables à la SA Léon GROSSE,

- condamner en toute hypothèse la SA Léon GROSSE à le garantir de toute condamnation à son encontre,

- condamner les consorts Z..., les époux C..., la Compagnie MAF, la SA Léon GROSSE et la SCC LES POUSSOTS, ou qui d'entre mieux le devra, aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La Sté Léon GROSSE, qui forme appel incident, par conclusions du 13 mars 2001 demande à la Cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- dire que la limitation de garantie invoquée par la MAF n'est pas justifiée et l'en débouter,

- dire que M. de Y... devra supporter l'intégrale responsabilité du sinistre, in solidum avec son assureur, compte tenu des fautes par lui commises, tant au niveau de la conception qu'au niveau de l'exécution, sa mission d'architecte n'étant pas limitée et que c'est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité quasi-délictuelle de M. de Y..., lequel devra supporter, in solidum avec son assureur, l'intégrale indemnisation du sinistre,

- condamner dans ce cas in solidum M. de Y... et la MAF à prendre en charge l'intégrale indemnisation du sinistre, ainsi que l'intégralité des dépens d'instance et d'appel,

- subsidiairement, et au cas où la Cour estimerait devoir, retenir sa responsabilité partielle, dire et juger que sa part de responsabilité ne saurait être supérieure à 20% et qu'il appartiendra à M. de Y... et à la MAF, de supporter 80% de responsabilité, tant au niveau du principal, qu'au niveau de tous les postes complémentaires, frais et intérêts, qui pourraient être délaissés au profit des consorts Z...,

- condamner dans ce cas in solidum M. de Y... et la MAF à le garantir à concurrence de 80% de toutes les indemnités qui pourraient être laissées à sa charge,

- très subsidiairement, au cas où la Cour estimerait devoir, la

retenir dans les liens de la cause, lui donner acte de ce qu'elle entend s'opposer à la demande d'expertise formulée par les époux C..., dans la mesure où cette demande d'expertise ne se justifie pas, puisque la preuve a été rapportée de son offre de régler la part lui incombant à la suite de l'exécution provisoire du jugement intervenu le 15 mars 1999 et les en débouter ainsi que de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

- encore plus subsidiairement, et au cas où la Cour estimerait devoir ordonner la nouvelle expertise telle que sollicitée par les époux C..., qu'elle ne saurait supporter le coût éventuel d'une prétendue aggravation de l'état du mur et que cette expertise aura lieu aux frais avancés des époux C...,

- dire qu'il ne saurait aucunement être mis à sa charge une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

- condamner, in solidum, M. de Y... et la MAF aux entiers dépens de l'instance principale et aux dépens d'appel.

M. et Mme C..., intimés venant aux droits de leurs vendeurs, MM. E... et X... BOUCHE, par conclusions du 20 février 2001 demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- déclarer irrecevable et mal fondées toutes demandes contraires du chef du jugement relatif à la demande principale,

- en raison de l'évolution du litige, ordonner une expertise aux frais avancés des défendeurs, pour déterminer selon les règles de l'art, les travaux nécessaires à la reconstruction du mur mitoyen et pour procéder à l'évaluation chiffrée desdits travaux et du trouble de jouissance subi par eux,

- condamner in solidum M. de Y..., la Sté Léon GROSSE, la Mutuelle des Architectes à leur payer une somme supplémentaire de

15.000 F. au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

- les condamner in solidum aux entiers dépens.

La SCC LES POUSSOTS, intimée, par conclusions du 27 janvier 2000 demande confirmation du jugement dont appel et allocation d'une somme de 10.000 F. à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et d'une indemnité de 10.000 F. en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel et plus haut visées.

SUR CE, LA COUR :

Attendu que M. de Y... n'est pas fondé à opposer fin de non-recevoir aux époux C... sur le fondement de l'article 2270-1 du Code Civil ;

Que les travaux générateurs de dommage ont été exécutés dans le courant de l'année 1982 ; qu'une première ordonnance de référé est intervenue au contradictoire de M. de Y... dès le 9 octobre 1990 pour désigner M. H... en qualité d'expert, faisant courir un nouveau délai de dix ans ; qu'une seconde ordonnance de référé est intervenue au contradictoire de M. de Y... le 28 septembre 1993 pour désigner M. I... faisant à son tour courir un nouveau délai de dix ans, lui même interrompu par l'assignation au fond délivrée les 22 et 26 mai 1997 par les consorts Z... aux droits desquels se trouvent aujourd'hui subrogés leurs acquéreurs, les époux C... ;

Attendu que c'est à bon droit et par des motifs pertinents adoptés par la Cour que les premiers juges ont retenu à égalité la responsabilité de M. de Y... et de la Sté Léon GROSSE et les

ont condamnés, in solidum avec leurs assureurs, à indemniser les consorts Z... aux droits desquels se présentent aujourd'hui leurs acquéreurs, les époux C... ;

Attendu que le paragraphe "terrassements" du chapitre 2 "Voiries" du CCTP annexé au marché souscrit par la Sté Léon GROSSE se borne à énoncer, en ce qui concerne les travaux de remblais, "grosso modo en partie arrière des constructions pour combler la différence entre le niveau rez de chaussée et le TN, épandage intégral de la terre végétale", que l'extrême imprécision de telles énonciations ne permet en aucune manière de considérer que l'architecte préconisait en réalité une autre solution que celle effectivement retenue et qui a consisté à déverser la terre végétale le long du mur séparant le fonds construit du fonds voisin de manière à ramener la surface du terrain naturel (TN) au niveau du rez-de-chaussée ;

Qu'il appartenait à l'architecte, au moment où il rédigeait le CCTP de tenir compte du fait que le mur séparatif n'était en aucun cas de nature à supporter le poids des terres ainsi déversées et d'énoncer clairement qu'il y avait lieu, au droit du mur, de ménager un talus convenable entre le pied de ce mur et le niveau du terrain surélevé par épandage de terre végétale ;

Que, par ailleurs, la SA Léon GROSSE ne pouvait ignorer au seul examen du mur décrit par l'expert que ce mur était impropre à soutenir le poids des terres destinées à remettre de niveau le terrain situé à l'arrière des constructions nouvelles ; qu'il lui incombait, soit de ménager de sa propre initiative le talus que le simple bon sens autant que les règles de l'art commandaient d'établir au droit du mur séparatif , travail dont rien ne permet d'affirmer qu'il était de nature à allourdir le coût de revient des travaux de

terrassement confiés à la Sté Léon GROSSE, soit d'interrompre ses travaux en alertant aussitôt le maître de l'ouvrage pour que celui-ci puisse recueillir l'avis de l'architecte rédacteur du CCTP sur le sens à donner aux prescriptions concernant l'exécution des remblais ; Que les fautes commises par M. de Y... et la Sté Léon GROSSE ont, directement et de façon égale, concouru à la réalisation de l'entier dommage souffert par les époux C... ;

Attendu que les parties ne démontrent pas autrement que par affirmations en quoi serait insuffisante ou au contraire excessive l'évaluation faite par les premiers juges, au vu du rapport d'expertise exactement interprété de M. I..., des divers chefs de préjudices soufferts par les consorts Z... aux droits desquels viennent les époux C... ;

Que les brévissimes observations consignées par les époux C... à la page 7 de leurs conclusions d'appel ne sauraient suffire à démontrer qu'ils auraient souffert un préjudice plus ample que celui pertinement évalué par les premiers juges ;

Que l'on ne saurait tirer conséquence du constat de Me LABBE, huissier commis par ordonnance du 22 février 2001, d'autre façon qu'en prenant acte de la nécessité de procéder sans retard aux travaux réparatifs dont le coût a été vérifié par M. I... ; que les pièces produites devant la Cour ne suffisent ni à établir que ces travaux devraient être d'une autre nature et d'un autre coût que celui retenu par les premiers juges ni à justifier le recours à une nouvelle mesure d'instruction ;

Attendu que M. de Y... et son assureur, la MAAF, ont défendu devant le Tribunal de Grande Instance de DIJON sous la constitution

du même avocat, la Société Civile Professionnelle DOREY,PORTALIS et PERNELLE, Avocats à la Cour, et conclu par mêmes écritures à l'irrecevabilité de la demande présentée par M. et Mme Z... faute pour ceux-ci de préciser le fondement juridique de leur action, prétendant sur le fond d'une part que la mission de l'architecte était limitée à l'avant projet sommaire et à l'avant projet définitif, que M. de Y... n'était donc investi d'aucune mission de direction des travaux et que l'entière responsabilité des dommages devait être laissée à l'entreprise Léon GROSSE qui assurait la direction de ses propres travaux, d'autre part, que le protocole d'accord signé le 9 juillet 1993 leur était inopposable, que la reconstruction intégrale du mur était une solution excessive puisqu'il n'existait aucun risque d'effondrement, qu'en tout état de cause, rien ne justifiait d'exhausser ce mur sur une hauteur de 2,85 mètres, qu'enfin les réclamations présentées par les demandeurs au titre de prétendus troubles de jouissance n'étaient pas fondées ;

Que M. de Y... et la MAF, par mêmes actes reçus au greffe de la Cour les 8 avril et 28 avril 1999 sous la constitution de la SCP ANDRE et GILLIS, Avoués à la Cour, ont formé appel du jugement entrepris et sollicité inscription au rôle ; que ce n'est que par conclusions déposées au greffe de la Cour le 4 août 1999 sous le timbre et la signature de la SCP ANDRE et GILLIS que la MAAF a déclaré limiter sa garantie à 10,62% du montant des condamnations encourues par M. de Y..., le contraignant ainsi à désigner nouvel avoué devant la Cour en la personne de Me GERBAY qui s'est constitué par acte du 5 août 1999 aux lieu et place de la SCP ANDRE et GILLIS, celle-ci occupant désormais à la procédure d'appel pour le seul compte de l'assureur ;

Que ce dernier, au cours de la procédure de première instance, n'a à aucun moment opposé par conclusions signifiées à son assuré comme à

l'ensemble des autres parties au procès l'exception de limitation de garantie tirée de l'article L. 113-9 du Code des assurances, l'exception n'ayant été soulevée pour la première fois que devant la Cour dans les conditions plus haut rappelée ;

Que l'assureur reconnaît expressément en ses écritures d'appel avoir "au reçu de l'assignation au fond en Mai 1997, demandé à la SCP d'Avocats de MONJOUR de se constituer à la fois pour M. de Y... et pour la Mutuelle des Architectes" ;

Qu'elle prenait ainsi la direction du procès au sens de l'article L.113-17 du Code des assurances, étant donc censée renoncer à toutes les exceptions dont elle avait connaissance à ce moment là ;

Qu'il importe peu qu'en sa correspondance du 27 mai 1997 elle ait demandé à son avocat de préciser par conclusions qu'elle entendait limiter sa garantie à 10,62% du montant des condamnations dès lors que cette intention n'a jamais trouvé sa traduction dans aucun des actes de procédure pris en son nom et au nom de son assuré, laissant ainsi clairement entendre qu'elle y renonçait ; qu'il lui appartenait en sa qualité de directeur du procès de vérifier de façon attentive et loyale si la teneur des écritures correspondait aux instructions données dans le double intérêt de l'assureur et de l'assuré à l'avocat qu'elle avait investi du soin de postuler et, surtout, n'était pas de nature à attenter aux intérêts de l'assuré ;

Qu'il n'était plus possible pour l'assureur, le 4 août 1990, par écritures prises devant la Cour, de soulever pour la première fois l'exception tirée de l'article L. 113-9 du Code des assurances, exception dont elle avait connaissance au moment où elle prenait la direction du procès ainsi qu'en attestent les correspondances qu'elle verse aux débats et commente en ses écritures d'appel ;

Qu'il incombait à la MAF, au moment où elle s'apprêtait à intervenir en première instance, de prendre position, sans ambigu'té et de façon définitive, sur son refus total ou partiel de garantie et de mettre son assuré en situation de défendre à l'exception, en refusant d'assurer la direction du procès et en invitant l'assuré à constituer un avocat postulant distinct de celui qu'elle chargeait de ses intérêts d'assureur ;

Attendu que la SCC LES POUSSOTS ne démontre ni la réalité ni l'ampleur du préjudice qu'elle allègue du fait de l'appel, abusif selon elle, interjeté par la MAF et M. de Y..., préjudice en réparation duquel elle réclame une somme de 10.000 F. ;

Qu'il serait en revanche inéquitable de laisser à sa charge et à la charge de M. et Mme C... les frais non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'exposer en appel ;

PAR CES MOTIFS, et ceux intégralement adoptés des premiers juges,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

Y ajoutant,

Condamne la Mutuelle des Architectes Français à payer à M. et Mme C... pris solidairement et à la SCC LES POUSSOTS une indemnité de 10.000 F. - soit 1 524,49 Euros - chacun en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la Mutuelle des Architectes Français aux dépens d'appel.

Admet les avoués de la cause, à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Numéro d'arrêt : 99/00750
Date de la décision : 15/05/2001

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Omission ou déclaration inexacte - Article L 113-9 du Code des assurances - Réduction proportionnelle de l'indemnité

L'assureur d'un architecte ne peut pas soulever, pour la première fois en cause d'appel, l'exception de limitation de garantie de l'article L 113-9 du code des assurances après avoir pris la direction du procès, au sens de l'article L 113-7 du code des assurances, et avoir ainsi renoncé à toutes les exceptions dont il avait connaissance à ce moment là, en ayant demandé à l'avocat de se constituer à la fois pour l'architecte et pour lui même lors de la réception de l'assignation au fond


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2001-05-15;99.00750 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award