La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006937314

France | France, Cour d'appel de Dijon, 17 avril 2001, JURITEXT000006937314


A.T./AB Simone X... épouse Y... Z.../ Jeanne A... épouse B... C... A... épouse D... REPUBLIQUE E... - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE CIVILE A ARRET DU 17 AVRIL 2001 N° REPERTOIRE GENERAL N°98/02406

APPELANTE : Madame Simone X... Veuve Y... née le 20 Février 1923 à VIELLE AURE (65) domiciliée 4 avenue Boisbaudran 13015 MARSEILLE 15 représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de Me JURAMY, avocat au barreau de MARSEILLE. INTIMEES : 1°- Madame Jeanne A... épouse B... née le 19 septembre 1946 à SAINT LARY SOULAN (65) domiciliée 3

07 Chemin de la Felouque Saint Henri 13016 MARSEILLE 16 2°- Madame C...,...

A.T./AB Simone X... épouse Y... Z.../ Jeanne A... épouse B... C... A... épouse D... REPUBLIQUE E... - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE CIVILE A ARRET DU 17 AVRIL 2001 N° REPERTOIRE GENERAL N°98/02406

APPELANTE : Madame Simone X... Veuve Y... née le 20 Février 1923 à VIELLE AURE (65) domiciliée 4 avenue Boisbaudran 13015 MARSEILLE 15 représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de Me JURAMY, avocat au barreau de MARSEILLE. INTIMEES : 1°- Madame Jeanne A... épouse B... née le 19 septembre 1946 à SAINT LARY SOULAN (65) domiciliée 307 Chemin de la Felouque Saint Henri 13016 MARSEILLE 16 2°- Madame C..., A... épouse D... née le 9 janvier 1950 à MARSEILLE (13) domiciliée Le Mas des Saules 115, route de Bouc Bel Air 13080 LUYNES représentées par la SCP AVRIL etamp; HANSSEN, avoués à la Cour assistées de Maître BARTOLI, avocat au barreau de MACON. COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats Président et Conseiller rapporteurs, avec l'accord des parties : Monsieur TARDI, Président de Chambre Mademoiselle CLERC, Conseiller, désignés à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 14 décembre 2000. Greffier lors des débats : - Madame F..., Lors du délibéré : Monsieur TARDI, Président de

Chambre, Mademoiselle CLERC, Conseiller, ayant rendu compte, conformément à l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, à Monsieur JACQUIN, Conseiller, autre magistrat composant la chambre. Greffier lors du prononcé : - Madame F..., DEBATS : audience publique du 07 Mars 2001 ARRET : rendu contradictoirement, Prononcé à l'audience publique de la Cour d'Appel de DIJON le 17 Avril 2001 par Monsieur TARDI, Président de Chambre, qui a signé l'arrêt avec le greffier.

La Cour statue sur l'appel formé le 30 novembre 1998 par Mme Y... du jugement rendu le 2 novembre 1998 par le Tribunal de Grande Instance de MACON qui a ainsi statué :

Vu le jugement en date du 20 mai 1996,

Constate que par acte en date du 3 juillet 1997 Mme Jeanne Marie B... née A... et Mme C... D... née A... ont expressément renoncé à la succession de Mme Jeanne Philippine A..., décédée le 21 juillet 1990,

Dit que Mme Jeanne Marie B... née A... et Mme C... D... née A... n'ont pas fait d'acte d'héritier faisant obstacle à cette renonciation,

Déboute Mme Simone X... veuve Y... de sa demande de rapport de biens à la succession de M. Pierre X... et de Mme Marie G... dirigée contre Mme Jeanne Marie B... née A... et Mme C... D... née A... prises en qualité de légataires universelles,

Déboute Mme Jeanne Marie B... née A... et Mme C... D... née A... de leur demande de dommages-intérêts,

Condamne Mme Simone X... veuve Y... à rembourser à Mme Jeanne Marie B... née A... la somme de 6.058 F.,

Condamne Mme Simone X... veuve Y... à payer à Mme Jeanne Marie B... née A... et Mme C... D... née A... la somme de 5.000 F. au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure

civile.

Condamne Mme Simone X... veuve Y... aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise;

Mme Y..., appelante, par conclusions du 28 avril 2000 demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - dire que le procès engagé par Mmes H... et D... pour obtenir la récupération d'une créance héréditaire constitue un acte d'administration définitive valant acceptation de la succession et déclarer la renonciation en date du 3 juillet 1997 de Mmes H... et l'HOPITAL nulle et de nul effet, subsidiairement, inopposable à la concluante, - constater qu'elle a été instituée légataire universelle tant par Pierre que par Jeanne X..., - dire que l'intégralité des biens ou valeurs demeurées dans la succession de Pierre lui reviennent, - homologuer le rapport de M. I..., expert, en ce qu'il a estimé que devait être rapportée à la succession de Pierre les sommes suivantes : 5.285,69 F., montant du solde créditeur du compte joint au CREDIT AGRICOLE de SAONE ET LOIRE au moment du décès de Pierre X..., 10.000 F., retrait en espèces, 11 jours avant le décès de Pierre X..., 250.000 F., correspondant au prêt consenti par Jeanne avec des fonds ne lui appartenant pas et 525.000 F. correspondant au bien acquis par Jeanne X... avec des fonds provenant exclusivement du patrimoine de son mari, - dire que les circonstances qui entourent la disparition du mobilier de la maison de VIEILLE AURE, fait présumer qu'il a également bénéficié à Jeanne A... Veuve X..., - dire que la somme de 360.000 F., correspondant à la valeur de ce mobilier sera également rapportée par les légataires universelles de Jeanne A... Veuve X..., - dire que les opérations de liquidation-partage par le Notaire désigné par la Chambre Départementale des Notaires de Saône-et-Loire se feront en tenant compte de ces rapports, - condamner Mmes B... et D...

à lui payer la somme de 20.000 F. sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance et d'appel.

Mmes B... et A... D..., intimées, par conclusions du 19 mai 2000 demandent à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - à titre subsidiaire, constater que les droits de Simone Y... dans la succession de son père sont ceux d'un héritier réservataire, soit la moitié des biens, - débouter Mme Y... de ses demandes de voir rapporter à la succession divers sommes, faute de preuve, - condamner Mme Y... à leur payer les sommes de 6.058 F., au titre des frais d'ouverture des successions de Pierre X... avancés pour Simone Y..., de 50.000 F. chacune à titre de dommages-intérêts et de 15.000 F. chacune par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise;

La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel et plus haut visées.

SUR CE, LA COUR :

Attendu que se trouve produit devant la Cour le jugement rendu le16 mars 1992 par le Tribunal de Grande Instance de Mâcon ayant, d'une part déclaré irrecevables les demandes formées par les deux intimées à l'encontre de M. J..., de Mme J... et de Me AUBERT, liquidateur judiciaire de M. J..., d'autre part rejeté les demandes reconventionnelles de Me AUBERT et de M. J... ;

Que ce jugement contient les énonciations suivantes :

"Par acte du 19 juin 1990,Mme A... assignait M. et Mme "J..., aux fins qu'ils fussent condamnés à lui payer la somme de "250.000 F.

outre les intérêts moratoires, au titre d'un contrat de prêt "passé par acte authentique en l'étude de Me PARIS, Notaire à MACON, "le 22 Août 1980. Elle sollicitait par ailleurs la somme de 10.000 F. de "dommages-intérêts, celle de 5.000 F. sur le fondement de l'article 700 "du Nouveau Code de procédure civile, sous le bénéfice de l'exécution "provisoire du jugement à intervenir.

"Mme A... décédait le 21 juillet 1990. Ses héritières Mme "B... et Mme D... reprenaient l'instance.

"Mme J..., assignée dans les conditions de l'article 659 du Nouveau Code de procédure civile ne comparaissait pas".

"M. J... constituait avocat, concluait à l'irrecevabilité de "la demande, en faisant valoir qu'il avait été déclaré en liquidation "judiciaire par jugement du tribunal de commerce de MACON en date du "28 mars 1986.

"Le 28 janvier 1991, les demanderesses appelaient en cause Me "AUBERT, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. "J... (instance jointe le 22 février 1991).

"Par conclusions du 8 juillet 1991, Mesdames B... et "D... recherchaient la responsabilité personnelle de Me "AUBERT, à qui il était reproché de n'avoir pas dessaisi M. J... "de l'ensemble de ses biens, mais seulement de ceux affectés à "l'exploitation de son entreprise ; elles demandaient en sus de leurs "réclamation initiales

: "- la condamnation de M . J... à leur payer la somme de "150.000 F. à titre de dommages-intérêts, "- la condamnation de Me AUBERT, à défaut d'explications sur son rôle "en ce qui concerne l'immeuble sis à SENOZAN, à leur payer la somme "de 20.000 F. en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de procédure "civile, "- Que, sur cette demande de dommages-intérêts à l'encontre de M. "J..., le jugement à intervenir fût commun et opposable à Me "AUBERT ès qualités de liquidateur,

"M. J... et Me AUBERT sollicitaient chacun la somme de "5.000 F. sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de "procédure civile" ;

Qu'il résulte des énonciations du jugement du 16 mars 1992 que dès le 28 janvier 1991 Mmes A... et D... ont clairement manifesté leur intention d'accepter la succession de Mme Jeanne A... veuve X..., leur tante décédée le 21 juillet 1990 ;

Que le fait pour elles, alors qu'elles n'y étaient contraintes par aucune urgence démontrée, qu'elles n'ont formulé aucune réserve et qu'elles n'agissaient nullement en défense, de reprendre l'action introduite par feue Mme A... puis d'attraire à l'instance Me AUBERT, liquidateur, et de tenter ainsi de recouvrer à leur seul profit une créance héréditaire a constitué un acte qu'elles n'avaient le droit de faire qu'en qualité d'héritier et supposant nécessairement l'intention d'accepter la succession au sens de l'article 778 du Code Civil ;

Que leur volonté de se comporter en héritiers acceptant la succession ressort aussi sans aucune ambigu'té de leur initiative, une fois l'instance reprise, de rechercher en responsabilité personnelle Me AUBERT, liquidateur judiciaire, par conclusions du 8 juillet 1991 ;

Que les intimées ne sauraient sérieusement prétendre qu'en reprenant l'instance dans les conditions révélées par les énonciations du

jugement, elles n'auraient accompli qu'un acte de surveillance et d'administration à caractère conservatoire ; que leur action tendait, en réalité et au contraire de ce qu'elles affirment, à obtenir titre à leur bénéfice exclusif et à recouvrer à leur seul profit une créance héréditaire, l'exercice de cette action valant adition manifeste d'hérédité ;

Qu'il importe peu que l'exécution de ce titre était vouée à se heurter à une procédure de vérification des créances dès lors qu'en l'état des demandes dont était saisi le tribunal de Mâcon, cette exécution, dans la limite des sommes distribuées, n'aurait profité qu'aux intimées, seules titulaires du titre, et nullement à d'autres successibles ;

Qu'en tout état de cause, l'exécution du jugement à l'encontre du liquidateur recherché pour faute professionnelle était de nature, si la demande avait prospéré, à pallier, également au seul profit des intimés, les inconvénients attachés à la nécessité de se soumettre à l'aléa des distributions ;

Que les intimés ayant, plus de six années et demi auparavant, purement et simplement accepté la succession de feu Mme jeanne A... veuve X..., leur tante, et cette acceptation étant définitive, elles ne pouvaient plus, le 3 juillet 1997, renoncer à la succession par acte déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence en application de l'article 784 du Code Civil, cet acte devant être réputé nul et non avenu etn par acte déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence en application de l'article 784 du Code Civil, cet acte devant être réputé nul et non avenu et leur demande de remboursement des frais d'ouverture de succession rejetée ;

Attendu que nul ne conteste la qualité d'héritier universel de l'appelante ; que cette qualité ne lui donne vocation qu'à recueillir

l'universalité des biens de son père une fois délivrés les legs instituées par ailleurs dans la limite de l'article 913 du Code Civil ;

Que, nulle part dans la lettre du 2 février 1978, feu Pierre X... ne prononce, de façon expresse ou implicite, révocation du legs qu'il avait consenti, suivant acte reçu par Me SICART, notaire à Arreau, le 18 septembre 1969, à Jeanne A..., sa seconde épouse aux droits de laquelle viennent aujourd'hui les deux intimées pour les motifs plus haut énoncés, ni n'institue pour unique légataire universel sa fille Simone Y... née du premier lit ; que le legs consenti à Jeanne A... se trouve par ailleurs visé en des termes qui tendent à le confirmer sans ambigu'té dans le testament rédigé à Senozan le 16 juillet 1985 par Pierre X... et confié le lendemain à Me PASSAT, notaire à Macon ;

Que le droit d'option ouvert à Jeanne K... par le testament du 18 septembre 1969 a été par elle exercé par acte reçu le 20 avril 1990 par Me LENTHERIC, notaire à Marseille, acte par lequel elle déclare ne retenir que la moitié en pleine propriété des biens dépendant de la succession de son époux décédé le 1er février 1987 ; Qu'ainsi les droits de l'appelante sur la succession de feu son père se trouvent limités, par l'effet du testament du 18 septembre 1969 qui n'a jamais été révoqué, à la seule moitié des biens du disposant ;

Attendu qu'il ne résulte pas des productions des intimées que leur auteur ait effectivement tiré des activités qu'elle aurait exercées à Fes en qualité de gérant d'hôtel et dont on ignore si elles l'ont été en qualité de salarié ou à titre commercial des revenus suffisants pour lui permettre de constituer une épargne qu'elle aurait pu rapatrier après l'accession du Maroc à l'indépendance ; que l'extrême

imprécision des attestations versées aux débats par les intimées ne permettent en aucun cas de faire rejeter les conclusions du rapport, clair, complet et précis, rédigé après de minutieuses investigations par Me I... dont les analyses et déductions sont adoptées par la Cour ;

Qu'il y a lieu en conséquence de retenir, au contraire de ce que tentent d'accréditer les intimés, que l'acquisition du terrain et la construction de la maison de Senozan ont été financées au moyen de fonds provenant de la vente d'actifs appartenant à M. Pierre X... et qu'il n'est pas démontré que son épouse y ait contribué de ses propres deniers, celle-ci bénéficiant ainsi d'une libéralité déguisée dont elle ou ses héritiers doivent le rapport à hauteur de la somme, exactement évaluée par l'expert, de 525.000 F.

Attendu, de la même manière, que le prêt de 250.000 F. consenti à M. et Mme J... par Mme X... suivant acte authentique en date du 22 août 1980 n'a pu être effectué qu'au moyen de fonds provenant de M. Pierre X..., ce que ne contestent pas les intimés qui allèguent en leurs écritures que ce dernier entendait "aider le couple" à raison de son "attachement à sa petite-fille, Marie-Claude Y... épouse J..." ;

Mais qu'en réalité le prêt consenti aux époux J... ne l'a été, aux termes mêmes de l'acte authentique, que par Mme X... seule qui devait du reste en percevoir seule le remboursement, ce prêt n'ayant été rendu possible que par la libéralité au préalable consentie de façon occulte par son époux ; que cette libéralité doit dès lors être rapportée dans son intégralité en application de l'article 843 du Code Civil ; qu'il importe peu à cet égard qu'à raison de la déconfiture des époux J..., la créance détenue par Mme K... puis par les intimées venant à ses droits dans les conditions plus haut examinées, ait péri, ce dépérissement n'altérant

en rien le caractère définitif de la libéralité consentie par M. X... avant que le prêt ne soit consenti par son épouse aux J... ;

Attendu que rien n'indique que les parcelles sises à ONGLES aient, d'une façon quelconque, été appréhendées par l'une ou l'autre des parties ni qu'elles ne puissent être commodément partagées et attribuées au sens de l'article 827 du Code Civil ; qu'il y a donc lieu de ce chef de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur ;

Attendu que rien ne démontre que les liquidités prélevées par Mme K..., à hauteur de la somme relativement modeste de 15.285,69 F., sur le compte joint ouvert au nom des deux époux n'ont pas été utilisées, à un moment où M. X... était gravement malade et hospitalisé, pour les besoins du ménage, rien n'établissant, au delà de la seule affirmation de l'appelante, que le déménagement dont les frais ont été réglés au moyen de ces sommes n'ait pas été ordonné d'un commun accord des deux époux et en vue d'une organisation nouvelle de leur existence commune, prévisions rendues vaines par le décès de M. X... ;

Attendu, en ce qui concerne le mobilier ayant jadis meublé la maison de VIEILLE AURE, que rien ne vient le moins du monde corroborer les attestations produites par l'appelante et qui tendent, dans ce domaine propice au développement des mythologies familiales, à en faire valoir la grande valeur (360.000 F. ), aucune d'entre elle n'émanant d'un antiquaire, d'un commissaire-priseur où d'un professionnel habilité à émettre un avis digne de crédit ;

Qu'au surplus, rien n'indique que ces meubles n'auraient pas été, eux aussi, vendus par M. X... au moment où il se défaisait, en 1980 c'est à dire sept ans avant son décès, de la demeure qui les contenait et que le prix de ces meubles n'aurait pas été ensuite affecté aux dépenses du ménage ou à d'autres acquisitions opérées à son propre profit ;

Qu'ainsi les réclamations formulées par l'appelante de ce chef doivent être écartées faute de preuve ;

Attendu que les intimées ne démontrent ni la réalité ni l'ampleur du préjudices qu'elles alléguent et en réparation duquel elles réclament chacune une somme de 50.000 F. à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer en première instance et en appel ;

PAR CES MOTIFS,

.Réforme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déclare nulle et non avenue la renonciation à succession du 3 juillet 1997,

Dit que Mme A... épouse B... et Mme A... épouse D... ont accepté purement et simplement la succession de leur tante Mme A... veuve X... le 28 janvier 1991,

Dit que Mme Y... viendra à la succession de son père feu Pierre X... pour moitié,

Dit que Mmes L... et M... rapporteront au titre des libéralités perçues par leur auteur, feue Mme A... veuve X..., les deux sommes de 250.000 F. - soit 38 112,25 Euros - et 525.000 F. - soit 80 035,73 Euros -,

Condamne Mmes L... et M... à payer à Mme Y... une indemnité de 20.000 F. - soit 3 048,98 Euros - en

application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Renvoie les parties devant le notaire désigné afin de liquidation par jugement rendu le 20 mai 1996 par le Tribunal de Grande Instance de Mâcon,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Mme L... et Mme M... aux dépens de première instance, y compris les frais de l'expertise, et d'appel,

Admet Maître Philippe GERBAY, avoué, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006937314
Date de la décision : 17/04/2001

Analyses

SUCCESSION

Le fait, pour des successibles, de reprendre sans réserve l'action intentée par leur auteur contre un tiers, en recouvrement d'une créance héréditaire, et en responsabilité contre le liquidateur du débiteur, ne peut être considéré comme un acte de surveillance et d'administration à caractère conservatoire, et manifeste leur intention d'accepter la succession. Cette action tend à obtenir titre à leur bénéfice exclusif et à recouvrer à leur seul profit une créance héréditaire, l'exercice de cette action valant addition manifeste d'hérédité. Il importe peu que l'action se soit heurté à l'absence de déclaration de la créance à la procédure du débiteur.2° SUCCESSION - RAPPORT - LIBÉRALITÉS RAPPORTABLES - DENIERS AYANT SERVI A L'ACQUISITION D'UN BIEN - donation déguisée entre époux - rapport. Lorsque l'acquisition d'un bien immobilier par l'épouse au moyen de fonds provenant exclusivement du patrimoine de son époux n'a été rendue possible que par cette libéralité consentie préalablement de façon occulte, cette libéralité doit être rapportée en application de l'article 843 du Code civil, par l'épouse instituée légataire universelle de son mari, ou ses héritiers aujourd'hui intimés.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2001-04-17;juritext000006937314 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award